Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bc998d0ccf000877e5cb
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 764 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00117 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ2B CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 16 décembre 2021 RG :21/00119 Etablissement Public CGEA D'[Localité 7] C/ [L] S.E.L.A.R.L. ME [V] ETUDE [P] Grosse délivrée le 23 JANVIER 2024 à : - Me MEFFRE - Me RIGO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 16 Décembre 2021, N°21/00119 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN,Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Etablissement Public CGEA D'[Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉS : Monsieur [M] [L] né le 04 Mai 1976 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001819 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) S.E.L.A.R.L. ME [V] ETUDE BALINCOURT [Adresse 3] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [M] [L] a été embauché par la S.A.R.L. Multiservices Bâtiment suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2018, en qualité de maçon. Soutenant ne pas avoir été payé de la totalité de ses salaires et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, le 04 mars 2019, M. [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de solliciter la condamnation de la société Multiservices Bâtiment à lui verser diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - dit et jugé que le contrat à durée indéterminée est effectif depuis le premier jour travaillé et qu'il est réputé être à temps complet, - condamné la S.A.R.L. Multiservices Bâtiment au paiement des sommes suivantes : * 629.05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2018, * 62.90 euros bruts à titre de l'indemnité compensatoire de congés payés afférente au rappel de salaire pour le mois d'avril 2018, * 629.05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2018, * 62.90 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire pour le mois de mai 2018, * 2996.99 euros bruts de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2018 outre 299.69 euros à titre de congés payés, * 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat à durée indéterminée, - ordonné à la S.A.R.L. Multiservices Bâtiment, la délivrance des documents suivants à M. [M] [L] : bulletins de salaire juin et juillet 2018, attestation Pôle emploi, certificat de travail, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, - dit que le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte sur demande chiffrée de M. [M] [L], - débouté M. [M] [L] du surplus de ses demandes, - assorti l'ensemble des condamnations, des intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2019 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, - prononcé la capitalisation desdits intérêts, - condamné la S.A.R.L. Multiservices Bâtiment aux entiers dépens. Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2019, M. [M] [L] a fait signifier cette décision à la S.A.R.L. Multiservices Bâtiment. Par requête reçue le 7 avril 2021, M. [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon d'une demande de liquidation d'astreinte d'un montant de 4 400 euros, outre une demande de condamnation d'astreinte définitive à hauteur de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de 6 mois, à l'égard de la S.A.R.L. Multiservices Bâtiment. Par jugement du 19 mai 2021, la S.A.R.L. Multiservices Bâtiment a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Avignon. La SELARL Etude Balincourt représentée par Me [R] [V], a été désignée ès qualité de mandataire judiciaire. Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - mis hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 8], - donné acte à l'AGS CGEA d'[Localité 7] de son intervention volontaire, - fixé la créance de M. [M] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Multiservices Bâtiment pour un montant de 4400 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire, - déclaré la décision opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 7], es qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-6 et -8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, - dit que la CGEA AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L3253-19, 20 et 21 et L3253-17 du code du travail, - dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - dit que le CGEA AGS n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Multiservices Bâtiment. Par actes du 12 et 18 janvier 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] a régulièrement interjeté appel de cette décision, les dossiers étant enrôlés sous les numéro RG 22 00117 et RG 22 00181. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance en date du 11 février 2022 et se poursuivent désormais sous le seul numéro RG 22 00117. Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 octobre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 16.12.2021 en ce qu'il a déclaré les créances correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire opposable à son égard, - débouter M. [M] [L] de sa demande de liquidation de l'astreinte, - débouter M. [M] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même CGEA ne garantissant pas les éventuelles créances au titre d'une astreinte ne s'agissant pas d'une créance salariale, - débouter M. [M] [L] de toute demande qui pourrait être formulée à son égard, En tout état de cause, - déclarer le jugement opposable à son égard, dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, - dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail, - dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - la mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité, - arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] soutient qu'elle ne garantit pas les créances nées d'une astreinte judiciaire, en conséquence la décision du conseil de prud'hommes de fixer la créance de M. [M] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Multiservices Bâtiment pour un montant de 4400 euros lui est inopposable. En l'état de ses dernières écritures en date du 13 septembre 2022, contenant appel incident, M. [M] [L] demande à la cour de : - dire recevables et bien fondées ses demandes fins et conclusions, - dire recevable et bien fondé son appel incident, - rejeter les demandes fins et conclusions des AGS, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour la liquidation de l'astreinte provisoire, * déclaré la décision opposable au CGEA [Localité 7] es qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-6 et -8 et les plafonds prévus aux L3253-17 et D3253-5 du code du travail, * dit que la CGEA AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, * dit que l'obligation du CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 du code du travail et L3253-8 du code du travail dans les termes résultant des dispositions des articles L3253-19 , -20, -21 et L3253-17 du code du travail, * dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder le paiement, * mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Multiservices du u Bâtiment, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 4400 euros sans en actualiser les montants. Statuant de nouveau : - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Multiservices du Bâtiment correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 7460 euros, En tout état de cause : - liquider définitivement l'astreinte prononcée contre la S.A.R.L. Multiservices du Bâtiment à 7460 euros, - constater et fixer sa créance au passif de la S.A.R.L. Multiservices du Bâtiment comme suit : 7460 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire et dépens, - dire et juger que les créances seront garanties par les AGS CGEA en ce compris pour les créances de salaires résultant de l'exécution de travail antérieures à la liquidation judiciaire, - dire et juger que les créances seront garanties par les AGS CGEA en ce compris pour les créances de salaires résultant de l'exécution de travail antérieures à la liquidation judiciaire, - condamner les AGS au paiement de 1 000 euros pour procédure dilatoire, - condamner les AGS au règlement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel. M. [M] [L] fait valoir que : - il a fait signifier le jugement le 28 octobre 2019, lequel est devenu exécutoire le 28 novembre 2019, mais à ce jour aucune exécution n'a eu lieu et ses documents de fin de contrats ne lui ont toujours pas été remis, ce qui lui porte préjudice notamment en ce qui concerne les démarches entreprises auprès de Pôle Emploi, - il sollicite en conséquence la condamnation des appelantes au paiement de 1000 euros pour procédure dilatoire et de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL Etude Balincourt représentée par Me [R] [V], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Multiservices du Bâtiment n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * Sur l'astreinte et sa liquidation Aux termes de l'article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Selon l'article L.131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En application de l'article L.131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article L.131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte ne peut se déterminer qu'au regard des seuls critères prévu à l'article L. 131-4 du code de procédures civile d'exécution. La charge de la preuve des difficultés rencontrées pour exécuter la décision incombe au débiteur de l'astreinte. Cependant l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole nº1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Dès lors, il appartient au juge saisi de tenir compte de difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction mais également d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. En l'espèce, M. [M] [L] forme un appel incident sur le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire qu'il sollicite de liquider définitivement à la somme de 7640 euros et fait valoir au soutien de sa demande que : - le jugement du 26 septembre 2019 a notamment ordonné à la S.A.R.L. Multiservices Bâtiment, de lui délivrer les bulletins de salaire juin et juillet 2018, attestation Pôle emploi, certificat de travail, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, - le jugement a été signifié à la S.A.R.L. Multiservices Bâtiment par acte en date du 28 octobre 2019 à sa demande, - il a effectué les diligences nécessaires pour obtenir l'exécution de la décision dont la délivrance de ces documents sociaux : commandement aux fins de saisie vente en date du 20 janvier 2020, tentative de saisie attribution le 24 janvier 2020, tentative de saisie vente le 4 mars 2020, - les documents sociaux ne lui ont été remis par le mandataire judiciaire que le 13 décembre 2021, soit postérieurement à l'audience devant le conseil de prud'hommes aux fins de liquidation de l'astreinte. Force est de constater que l'obligation de délivrance des documents sociaux n'a été exécutée qu'en cours de délibéré, trois jours avant le prononcé du jugement déféré, ce qui établit le principe de la liquidation de l'astreinte. Il revient à la cour de déterminer le montant auquel elle doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et en examinant s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce montant et l'enjeu du litige. Il n'est justifié concrètement d'aucune diligence particulière de l'employeur avant la désignation du mandataire judiciaire le 19 mai 2021 pour se conformer à l'injonction et donc de l'existence de réelles difficultés dans l'exécution de cette obligation de nature à justifier une minoration de l'astreinte. En revanche pour la période postérieure, il ne peut être reproché au mandataire judiciaire de ne pas avoir immédiatement après sa désignation procédé à l'exécution du jugement du 26 septembre 2019, laquelle n'est pas forcément une priorité au début d'une procédure de sauvegarde. Pour autant, il n'est fourni aucune explication quant au fait qu'il ait été nécessaire d'attendre plusieurs mois après l'audience devant le conseil de prud'hommes et quelques jours avant le prononcé du délibéré pour que ce dernier délivre les documents sociaux. Il s'ensuit que la demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 7460 euros n'apparaît pas raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige. Il convient dès lors de réduire son montant à la somme de 5.968 euros correspondant à une astreinte de 8 euros sur 746 jours. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte mais l'infirme sur le quantum de la liquidation en fixant la créance de M. [M] [L] envers la société à la somme de 5.968 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 26 septembre 2019. * Sur la garantie des AGS Par application des dispositions des articles L 3253-1 et suivants du code du travail, l'AGS garantit le paiement des sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. La somme résultant de la liquidation de l'astreinte est due non pas en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire. Il s'en déduit que l' AGS ne doit pas garantir le paiement d'une telle somme. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a : - mis hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 8], - donné acte à l'AGS CGEA d'[Localité 7] de son intervention volontaire, - fixé dans son principe la créance de M. [M] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Multiservices Bâtiment au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, - mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Multiservices Bâtiment. Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés, Fixe à la somme de 5.968 euros la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 26 septembre 2019, Juge qu'aucune garantie n'est due par les AGS pour le paiement de cette somme, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [M] [L] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bc998d0ccf000877e5cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel