Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bca98d0ccf000877e5d3
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 438 008 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ7O CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 21 décembre 2021 RG :19/00565 Etablissement Public CGEA DE [Localité 7] C/ [Y] [W] S.E.L.A.R.L. ME [J] [U] Grosse délivrée le 23 JANVIER 2024 à : - Me MEFFRE - Me MAHJOUB COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 21 Décembre 2021, N°19/00565 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Etablissement Public CGEA DE [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉS : Monsieur [C] [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Nadia MAHJOUB, avocat au barreau D'AVIGNON S.E.L.A.R.L. ME [J] [U] Me [J] [U] Mandataire Liquidateur de la SAS LES MAS D'AUJOURD'HUI [Adresse 2]' [Localité 5] ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [C] [Y] [W] a été dirigeant et associé de la SAS Les Mas d'Aujourd'hui de sa création jusqu'au 1er octobre 2014, date à laquelle il a démissionné de son mandat social. Par contrat à durée indéterminée du 12 octobre 2016, M. [C] [Y] [W] a été embauché par la SAS Les Mas d'Aujourd'hui en qualité de conducteur de travaux - niveau B pour une rémunération brute mensuelle de 1 950,16 euros. Par avenant du 24 mars 2017, la rémunération de M. [C] [Y] [W] a été portée à la somme de 2 322,06 euros brut mensuelle. Le contrat de travail est soumis à la convention collective des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs - collaborateurs salariés. La SAS Les Mas d'Aujourd'hui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 novembre 2018, avant d'être placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 5 juin 2019, désignant Me [J] [U] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 05 juillet 2019, M. [C] [Y] [W] a été licencié pour motif économique. M. [C] [Y] [W] a formulé une demande d'avance salariale auprès du mandataire liquidateur, Me [J] [U], lequel lui a indiqué par courrier du 18 juillet 2019 que l'Unedic Délégation AGS CGEA refusait de faire l'avance des sommes réclamées dans la mesure où elle ne lui reconnaissait pas le statut de salarié. Par requête du 17 décembre 2019, M. [C] [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire diverses sommes indemnitaires. Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon, en sa formation de départage a : - fixé la créance de M. [C] [Y] [W] sur le passif de la liquidation judiciaire de la SAS les Mas d'Aujourd'hui représentée par Me [J] [U], mandataire judiciaire aux sommes suivantes : * indemnité de licenciement : 1741,54 euros, * rappel de salaires du 1er janvier 2019 au 5 juillet 2019 : 14 380,08 euros brut, * indemnités de congés payés du 1er janvier 2019 au 5 juillet 2019 : 1438 euros brut, * dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat : 5000 euros - rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes soit le 23 décembre 2019, que l'indemnité de licenciement produit intérêts à compter du 18 décembre 2019, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 du code civil, - rappelé qu'en application de l'article L621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, - dit que les intérêts échus seront capitalisés année par année, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil, - ordonné à Me [J] [U], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS les Mas d'Aujourd'hui de remettre à M. [C] [Y] [W] les bulletins de salaire des mois de janvier 2019 à juillet 2019 ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la décision, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que le jugement est opposable au Centre de gestion et d'études AGS de [Localité 7], dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, - rappelé que le Centre de gestion et d'études AGS de [Localité 7], n'est tenu à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la liquidation judiciaire d'un relevé de créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS les Mas d'Aujourd'hui, représentée par Me [J] [U], mandataire judiciaire, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront déclarés en frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Par acte du 18 janvier 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 23 mai 203, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 octobre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé - réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes en date du 21.12.2021 - dire et juger que M. [C] [Y] [W] n'a pas le statut de salarié en l'absence de lien de subordination et en sa qualité d'associé minoritaire Au principal, - débouter M. [C] [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - dire et juger que l'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy (sic ) n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement - constater que les éventuelles créances salariales sollicitées par M. [C] [Y] [W] se sont novées en créances civiles, non garanties par elle, - dire et juger qu'elle ne garantit pas les créances civiles sollicitées par M. [C] [Y] [W] - débouter M. [C] [Y] [W] de ses demandes indemnitaires non justifiées par un préjudice. En tout état de cause - déclarer que le jugement lui est opposable, dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code - dire et juger que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail - dire et juger que l'obligation du AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement - la mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité - arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Le CGEA AGS de [Localité 7] soutient que : - M. [C] [Y] [W] a été le dirigeant de la SAS Les Mas d'Aujourd'hui de sa création jusqu'au 1er octobre 2014 et qu'il est associé minoritaire de celle-ci avec son épouse , - sur le questionnaire AGS renseigné en date du 9 novembre 2018 il a indiqué qu'il recevait ses ordres de lui-même et qu'il contrôlait lui-même son activité, ce qui démontre l'absence de lien de subordination, - M. [I] [F], beau-frère de M. [C] [Y] [W], également salarié de M. [C] [Y] [W] a également présenté une demande d'avance de salaire qui a été rejetée par l'AGS, - la SAS Les Mas d'Aujourd'hui est en fait une structure familiale dans laquelle la présidente, Mme [F], belle-mère de M. [C] [Y] [W] et mère de M. [I] [F], n'est qu'un prête-nom, - le relevé de carrière de Mme [F] démontre que celle-ci née en 1949 n'a aucunement le profil d'une dirigeante d'entreprise de travaux publics, - subsidiairement, M. [C] [Y] [W], associé de la SAS Les Mas d'Aujourd'hui, n'a effectué aucune démarche pendant l'exécution de son contrat de travail, ce dont il se déduit qu'il a privilégié son statut d'associé à son statut de salarié, afin de retarder la liquidation judiciaire de la société, ce comportement démontrant sa volonté de modifier la nature de sa créance salariale en créance civile, laquelle n'entre pas dans le champ de sa garantie, - M. [C] [Y] [W] était gérant de fait de la SAS Les Mas d'Aujourd'hui et ne peut revendiquer le statut de salarié, il ne démontre aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts En l'état de ses dernières écritures en date du 14 avril 2022, M. [C] [Y] [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes formation départage en date du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions, En conséquence - débouter l'AGS CGEA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'AGS CGEA à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [C] [Y] [W] fait valoir que : - il a quitté ses fonctions de dirigeant de la SAS Les Mas d'Aujourd'hui le 1er octobre 2014, - il a mentionné dans le questionnaire AGS qu'il était le gendre de Mme [F], laquelle expose dans son attestation ses compétences en matière de gestion, - les AGS ne démontrent pas en quoi la SAS Les Mas d'Aujourd'hui serait un montage ayant pour finalité de lui permettre de bénéficier de leur garantie, - ses réponses au questionnaire AGS n'établissent pas l'absence de lien de subordination à la SAS Les Mas d'Aujourd'hui mais ne font que reprendre le rôle effectif d'un conducteur de travaux, et ne démontre en aucun cas son immixtion dans la gestion de la société, et encore moins dans son contrôle, - il n'a jamais cumulé les fonctions de président et de salarié de la SAS puisqu'il a été inscrit à Pôle emploi pendant deux ans ( 6 octobre 2014 au 12 octobre 2016 ) et a bénéficié des indemnités Pôle emploi pendant cette période avant d'être embauché comme conducteur de travaux jusqu'à son licenciement économique, - aucune disposition légale n'interdit le cumul du statut d'associé et de salarié, et les AGS ne démontrent pas qu'il aurait été le véritable dirigeant de la société, au profit de laquelle il exécutait une prestation de travail pour laquelle il percevait un salaire, - aucune volonté de privilégier son statut d'associé n'est démontré et la demande de novation de sa créance salariale en créance civile ne saurait prospérer, son intérêt n'étant pas de percevoir des dividendes si la société dégageait des bénéfices mais de percevoir tous les mois son salaire, - la SAS Les Mas d'Aujourd'hui étant une structure familiale, il savait qu'elle rencontrait des difficultés financières et a fait le choix, pour préserver son emploi, de lui laisser du temps avant de réclamer le paiement de ses salaires, - les AGS sont en conséquence tenues de lui accorder leur garantie sur sa créance salariale et de lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts, leurs suspicions infondées ne lui ayant pas permis de bénéficier des allocations Pôle emploi et du contrat de sécurisation professionnelle, et l'ayant placé dans une situation financière particulièrement difficile. Me [J] [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les Mas d'Aujourd'hui n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur l'existence du contrat de travail Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Pour déterminer l'existence ou non d'un lien de subordination , il appartient au juge de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte que l'identification de l'employeur s'opère par l'analyse du lien de subordination et qu'est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l'autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité . Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, les contraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l'exécution de directives, l'activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel Le pouvoir et le contrôle de l'employeur doivent s'apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d'une indépendance voire d'une autonomie dans l'exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l'intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d'autres personnes ne permettent d'exclure l'existence d'un contrat de travail. S'il appartient par principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu, il revient à celui qui conteste l'existence du contrat de rapporter la preuve que les relations de travail ne s'inscrivaient pas dans un rapport de subordination. Il appartient aux juges du fond qui constatent l'existence d'un contrat de travail apparent de rechercher si la preuve de son caractère fictif est rapportée par celui qui en conteste l'existence. Outre l'existence d'un contrat de travail écrit, sont considérés comme éléments constitutifs d'un contrat de travail apparent , la remise d'une attestation pour l'assurance-chômage, l'existence d'une déclaration unique d'embauche, la délivrance de bulletins de paie Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail, et notamment l'existence d'un lien de subordination. Pour démontrer que le contrat de travail en date du 12 octobre 2016 conclu entre M. [C] [Y] [W] et la SAS Les Mas d'Aujourd'hui est un contrat de travail apparent faute de lien de subordination entre le salarié et l'employeur, l'UNEDIC délégation AGS CGEA fait valoir que : - M. [C] [Y] [W] a été le dirigeant de la SAS Les Mas d'Aujourd'hui de sa création jusqu'au 1er octobre 2014 et qu'il est associé minoritaire de celle-ci avec son épouse , - sur le questionnaire AGS renseigné en date du 9 novembre 2018 il a indiqué qu'il recevait ses ordres de lui-même et qu'il contrôlait lui-même son activité, ce qui démontre l'absence de lien de subordination, - M. [I] [F], beau-frère de M. [C] [Y] [W], également salarié de M. [C] [Y] [W] a également présenté une demande d'avance de salaire qui a été rejetée par l'AGS, - la SAS Les Mas d'Aujourd'hui est en fait une structure familiale dans laquelle la présidente, Mme [F], belle-mère de M. [C] [Y] [W] et mère de M. [I] [F], n'est qu'un prête-nom, - le relevé de carrière de Mme [F] démontre que celle-ci née en 1949 n'a aucunement le profil d'une dirigeante d'entreprise de travaux publics. Pour remettre en cause ces éléments, M. [C] [Y] [W] explique que : - Mme [F] disposait des compétences requises pour exercer les fonctions de présidente de la SAS et renvoie à l'attestation de celle-ci dans laquelle elle indique avoir effectué en 1979 le stage de création d'entreprise lorsque son mari s'est mis à son compte comme menuisier et avoir effectué sa comptabilité, - le référentiel métier pour les fonctions de conducteur des travaux dans le BTP indique : ' Le conducteur de travaux est responsable de l'exécution des travaux d'un ou de plusieurs chantiers. C'est le pivot de l'organisation et de l'exploitation dirigée par les chefs de chantier. Il exerce son métier directement sur les chantiers. Il dirige et organise le chantier, compose les équipes dirigées par le chef de chantier, surveille l'avancement des travaux, achète et répartit les matériaux, rédige les rapports, dialogue avec les ingénieurs et les riverains du chantier. Il est responsable vis-à-vis de son client du respect des délais et de la qualité de l'ouvrage. Il est également responsable du respect des règles d'hygiène et de sécurité sur le chantier. Réactif et communiquant, il a une forte charge de travail', ce qui est conforme aux réponses qu'il a apportées dans le cadre du questionnaire AGS, - il a attesté sur l'honneur de la réalité de son activité professionnelle qu'il a décrite, dans des termes conformes à la description des fonctions de conducteur de travaux, - il n'a aucun pouvoir de gestion ou de contrôle au sein de la SAS Les Mas d'Aujourd'hui depuis sa démission des fonctions de président en octobre 2014. Si la situation personnelle de M. [C] [Y] [W], ancien président de la société, gendre de la présidente de la SAS Les Mas d'Aujourd'hui, associé minoritaire de cette dernière tout comme son épouse et son beau-frère, caractérise l'existence d'un structure familiale qui permet la conclusion d'un contrat de travail, encore faut-il qu'il existe un lien de subordination entre le salarié et l'employeur. Pour établir l'absence de lien de subordination, les AGS se fondent sur les réponses apportées par M. [C] [Y] [W] dans le questionnaire renseigné le 9 novembre 2018 dans lequel il rappelle exercer les fonctions de conducteur de travaux avant de répondre aux questions suivantes : ' De qui recevez-vous les directives '' ' Moi-même' ' Qui contrôle votre activité'' ' Moi-même'. Contrairement à ce que soutient M. [C] [Y] [W], les fonctions de conducteur de travaux, si elles impliquent une totale autonomie dans l'organisation des chantiers sous sa responsabilité, ne sont pas exclusives de tout contrôle par l'employeur. L'avenant n° 12 à la convention collective qui définit la classification des emplois précise que les emplois de niveau B ( niveau d'emploi de M. [C] [Y] [W] ) correspondent à des emplois classés ETAM ( employés, techniciens, agents de maitrise ) et que les salariés concernés agissent ' dans le cadre défini d'instructions constantes pour l'accomplissement de leurs tâches. Ces salariés sont responsables de la qualité d'exécution de leur travail et font l'objet d'un contrôle régulier.' Le niveau de rémunération de M. [C] [Y] [W] confirme, eu égard aux grilles de salaires de la convention collective, qu'il ne bénéficie pas d'un statut de cadre, mais est conforme au statut ETAM. Par ailleurs, le conducteur de travaux n'intervient pas dans la gestion de la société qui l'emploie, et doit donc se soumettre aux directives qui lui sont imposées par sa hiérarchie dans le choix des chantiers, les délais et coûts de ceux-ci, les collaborateurs mis à sa disposition dans les équipes placées sous son autorité. Ainsi, tant le niveau d'emploi mentionné au contrat de travail de M. [C] [Y] [W] que les fonctions revendiquées de conducteur de travaux impliquent des directives et un contrôle de l'activité par l'employeur, lequels sont donc incompatibles avec ses réponses selon lesquelles il ne recevait de directives que de lui-même et n'était soumis qu'à son propre contrôle. De cette affirmation de M. [C] [Y] [W] d'une activité en totale autonomie, sans directive et sans contrôle, il se déduit que les fonctions mentionnées dans son contrat de travail et qu'il décrit ne correspondent pas à la réalité de son activité et qu'il n'était dans les faits soumis à aucun lien de subordination par rapport à la SAS Les Mas d'Aujourd'hui. Ainsi, en détenant avec son épouse une partie du capital social de la société dont la mère de celle-ci est présidente et en travaillant en dehors de toute directive et de tout contrôle, M. [C] [Y] [W] ne se trouvait pas dans un lien de subordination avec la SAS Les Mas d'Aujourd'hui. En l'absence de lien de subordination, M. [C] [Y] [W] ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail à l'égard de la SAS Les Mas d'Aujourd'hui et doit être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, Et statuant à nouveau, Juge que M. [C] [Y] [W] n'a pas le statut de salarié de la SAS Les Mas d'Aujourd'hui, Déboute M. [C] [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [C] [Y] [W] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bca98d0ccf000877e5d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel