Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bcad8d0ccf000877e5d5
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCDO J.L.D. NIMES 19 janvier 2024 [J] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 JANVIER 2024 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, Vu le placement en rétention de [Z] [J] le 11 décembre 2023, Vu l'ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 10 janvier 2024 par le juge des libertés et de la rétention près, le Tribunal judiciaire de NIMES, SUR CE Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment: -rejeté la demande de mise en libertéprésentée par [Z] [J] le 19 janvier 2024 à 10h37. -invité le préfet des BOUCHES DU RHONE à faire procéder à l'examen médical de [Z] [J] afin de s'assurer de la compatibilité de son état de santé actuel avec ses conditions de vie et de suivi au sein du centre de rétention, Cette ordonnance a été notifiée à [Z] [J] le 19 janvier 2024 à 16h14. [Z] [J] en a relevé appel le 22 janvier 2024 à 11h49. A l'audience du 23 janvier 2024, il sollicite sa remise en liberté. Le représentant de la préfecture conclut au rejet de la demande et à la confirmation de l'ordonnance déférée. Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [J] le 22 Janvier 2024 à 11h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [K], représentant le Préfet BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de de M. [T] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [Z] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS 1e) sur la forme Au terme de l'article R 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention saisi sur requête du retenu est susceptible d'appel devant le 1er président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé. En l'espèce le délai d'appel a expiré un samedi et il est prorogé au 1er jour ouvrable suivant. L'appel est donc recevable. 2e) sur le fond Le juge des libertés et de la détention n'a pas compétence pour ordonner une expertise médicale des personnes retenues pour vérifier la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention. A l'appui de sa demande de remise en liberté, le retenu produit un certificat médical du docteur [S] [H] psychiatre du 17 janvier 2024, mentionnant que [Z] [J] nécessite des soins psychiatriques quotidiens dans un environement adapté, étayé, ce qui ne' semble' pas compatible avec l'environnement de la rétention. En effet, il suit des traitements psychotropes délivrés quotidiennement, un suivi psychologique hebdomadaire , psychiatrique mensuel et un accompagnement infirmier quotidien. En l'espèce, comme l'a relevé le 1er juge, le praticien indique que les soins ne semblent pas compatibles avec la rétention. Il n'est pas relevé d'incompatibilité. A l'audience, l'appelant produit des comptes rendus d'IRM cérébrale, de scanner des 2 juillet 2021 et 14 avril 2022, faisant état de séquelles post traumatiques fronto basale antérieure droite et des 2 pôles temporaux. Ces éléments n'établissent en rien l'incompatibilité de la rétention au Centre de rétention administrative avec la pathologie de l'appelant et les traitements qu'il suit. Il convient dès lors, de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 23 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENU, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [Z] [J]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Laurence AGUILAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet BOUCHES DU RHONE , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bcad8d0ccf000877e5d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel