Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bcb18d0ccf000877e5d7
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCEJ J.L.D. NIMES 22 janvier 2024 [X] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 JANVIER 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, Vu l'arrêté de M. Le Préfet BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 6Octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 Novembre 2023, notifiée le même jour à 09h42 concernant : M. [F] [X] né le 14 Mars 1989 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 05 Janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 Janvier 2024 à 15h16, enregistrée sous le N°RG 24/286 présentée par M. le Préfet BOUCHES DU RHONE ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 à 12h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 21 Janvier 2024 à 09h42 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [X] le 22 Janvier 2024 à 15h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [V], représentant le Préfet BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [K] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [F] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [F] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [F] [X] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, et qui lui a été notifié le 7 novembre 2023. Le 7 novembre 2023 à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 6 novembre 2023. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 9 novembre 2023 confirmée par la Cour d'appel le 10 novembre 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt- huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 7 décembre 2023 confirmée par la Cour d'appel le 8 décembre 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des BOUCHES DU RHONE, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 janvier 2024, décision encore confirmée en appel le 8 janvier 2024. Sur requête du Préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 20 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 22 janvier 2024. Monsieur [F] [X] a relevé appel de cette ordonnance le 22 janvier 2024. A l'audience, il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant sa remise en liberté. Il expose qu'il veut repartir au « bled », qu'il a fait un refus d'embarquement parce qu'il voulait récupérer ses affaires. Il soutient que l'autorité préfectorale n'avait pas compétence pour signer la requête aux fins de 4e prolongation. Son avocat soutient que le retenu dispose de garanties de représentation, travaillant en France comme coiffeur, et vivant avec une personne ressortissante française. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 22 janvier 2024 à 15h36 par Monsieur [F] [X] sur une ordonnance rendue le 22 janvier 2024 à 12h43 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [F] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le DATE par Madame [A] [B], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [X] : Monsieur [F] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur ce point, il ne justifie pas de son activité professionnelle de coiffeur ni d'une communauté de vie avec une ressortissante française. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a opposé à l'autorité préfectorale un refus d'embarquer le 20 janvier 2024. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Localité 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 23 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [X]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [F] [X], pour notification au CRA Me Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet BOUCHES DU RHONE M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile c
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bcb18d0ccf000877e5d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel