Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bcd28d0ccf000877e5e7
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 7 200 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le23.01.24 la SELARL [10] la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 23 JANVIER 2024 N° : - 24 N° RG 21/00610 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ3J DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 04 Février 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262734512238 Madame [V] [P] née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 3] ayant pour avocat Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260277957653 Monsieur [O], [C], [T] [P] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 12] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :25 février 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, M. Laurent SOUSA, Conseiller, Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 4 décembre 2023, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 23 janvier 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le [Date décès 5] 2006, [Y] [N] veuve [P] est décédé, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [O] et [V] [P]. Par jugement du 18 août 2009, le tribunal de grande instance de Blois a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession et désigné Maître [F], notaire pour y procéder. Maître [J], successeur de Maître [F], a établi un procès verbal de dires et difficultés le 11 avril 2011. Par jugement du 20 février 2014, définitif, le tribunal de grande instance de Blois a débouté Mme [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, notamment, au titre de l'eau de vie, du rapport à la succession d'une indemnité d'hébergement et du rapport à la succession de travaux de création de salle de bains. Le 30 octobre 2017, Maître [R] [J] a établi un procès-verbal de dires et de difficultés. Par acte d'huissier du 12 janvier 2018, M. [O] [P] a assigné sa soeur devant le tribunal de grande instance de Blois. Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] [P] tendant à voir dire que dans le cadre de la liquidation de la succession de [Y] [P], M. [O] [P] devra rapporter à la succession l'indemnité d'hébergement à hauteur de 72 000 euros, les travaux de création de la salle de bain à hauteur de 11 553,66 euros, et la restitution de 95 litres d'eau de vie appartenant à son père ou subsidiairement la somme de 852 euros au titre du préjudice matériel, - déclaré prescrite la demande de Mme [P] tendant à voir dire que M. [P] devra rapporter à la succession le remboursement des fermages attachés aux parcelles E[Cadastre 1] (E[Cadastre 9] en 2002) et E[Cadastre 4], - débouté Mme [P] de ses demandes tendant à voir dire que dans le cadre de la succession de [Y] [P], M. [O] [P] devra rapporter à la succession la remise des documents d'archives familiales et la remise d'un exemplaire du procès-verbal d'inventaire du mobilier contenu dans la maison du parc prévu et réalisé par Maître [F] le 26 septembre 2006, - débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir dire que le juge de la mise en état sollicitera communication de diverses pièces auprès du juge des tutelles du tribunal d'instance de Blois, - homologué purement et simplement le projet d'état liquidatif établi le 30 octobre 2017 par Maître [R] [J], titulaire d'un office notarial à [Localité 13] (41), pour être exécuté selon ses formes et teneur, contenant partage de la succession de feue [Y] [P], née le [Date naissance 7] 1925 et décédée le [Date décès 5] 2006, - condamné Mme [V] [P] à payer à M. [O] [P] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P], - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [P] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage. Selon déclaration du 25 février 2021, Mme [P] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [V] [P] demande de : - infirmer le jugement, l'accueillir en son appel et le dire bien fondé, - dire et juger que dans le cadre de la liquidation de la succession de [Y] [N] épouse [P], M. [O] [P] devra rapporter à la succession : - l'indemnité d'hébergement à hauteur de 72 000 euros, - les travaux de création de la salle de bain à hauteur de 11 553,66 euros, - la restitution de 95 litres d'eau de vie appartenant à son père ou subsidiairement la somme de 852 euros au titre du préjudice matériel, et 3 000 euros au titre de son préjudice moral, - le remboursement des fermages et régularisations attachés aux parcelles E[Cadastre 1] (E[Cadastre 9] en 2002) et E[Cadastre 4], - la remise des documents d'archives familiales, - la remise d'un exemplaire du procès-verbal d'inventaire du mobilier contenu dans la maison du Parc prévu et réalisé par Maître [F] le 26/09/2006, - décharger Maître [J] et désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour lui succéder aux fins de procéder à la liquidation de succession de [Y] [N] épouse [P], - l'accueillir en sa demande reconventionnelle et condamner M. [O] [P] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - l'accueillir en sa demande complémentaire et dire que le juge de la mise en état sollicitera communication auprès du juge des tutelles près le tribunal d'instance de Blois copies : - du courrier de mise sous sauvegarde du 17/10/2005 de [Y] [N] veuve [P], - du procès-verbal d'audition de cette dernière du 27/01/2006, - du procès-verbal d'audition de Mme [V] [P] ayant eu lieu le 22/11/2005 au tribunal d'instance de Vincennes faisant suite au procès-verbal d'audition du 27/01/2006 (audition du frère de la concluante et de leur mère), - condamner M. [O] [P] au versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - accorder à la SELARL [10] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, M. [O] [P] demande de : - dire et juger Mme [V] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondée dans son appel en toutes fins qu'il comporte, En conséquence, - débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a homologué purement et simplement le projet d'état liquidatif établi le 30 octobre 2017 par Maître [R] [J], titulaire d'un office notarial à [Localité 13], pour être exécuté selon ses formes et teneur, contenant partage de la succession de feue [Y] [P] née le [Date naissance 7] 1925 et décédée le [Date décès 5] 2006, et en toutes ses autres dispositions profitant au concluant, Y ajoutant, - condamner Mme [V] [P] au paiement au profit de M. [O] [P] d'une somme de 5 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés en appel et ce en sus de la somme allouée à ce titre en première instance, - condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Michel Daudé, avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de rapport et sur l'indemnité d'occupation Moyens des parties A l'appui de sa demande de rapport, Mme [P] soutient d'abord que son frère avait repris la ferme de leurs parents en 1978 et a été logé et blanchi à leur domicile durant au moins 20 ans, de 1970 à 1990, sans paiement d'un quelconque loyer en contrepartie de son hébergement ; ensuite, que l'état de sa mère, usufruitière de la maison du Parc, ne lui permettait pas de consentir librement aux travaux de création d'une salle de bains, et non d'aménagement comme stipulé sur le devis, travaux qui ont apporté une plus-value à la maison dont son frère était nu-propriétaire ; enfin, qu'à son décès, leur père avait laissé 250 litres d'eau de vie dans la maison du Parc mais qu'elle n'a pu en récupérer la moitié lui revenant, son frère ayant vendu la maison. M. [P] répond que dans son jugement du 20 février 2014, définitif, le tribunal a statué sur toutes ces demandes, ses décisions étant revêtues de l'autorité de choses jugées, les demandes sont irrecevables. Réponse de la cour Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'ancien article 1351 du code civil, dans sa version antérieure à l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, précisait que L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Toutes les contestations soulevées par Mme [P] ont fait l'objet du jugement du 20 février 2014, dont le caractère définitif est certain, pour avoir été signifié à celle-ci par acte d'huissier du 27 août 2014, le greffier en chef de la cour d'appel d'Orléans ayant délivré le 4 août 2015 un certificat n°15/3772 mentionnant que suite à l'appel formé par elle le 25 avril 2014, une ordonnance du 11 juillet 2014 a constaté l'extinction de l'instance suite à son désistement. La chose demandée étant la même, la demande étant fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déclare Mme [P] irrecevable, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, en ses demandes tendant au rapport à la succession de l'indemnité d'hébergement à hauteur de 72 000 euros, des travaux de création de la salle de bain à hauteur de 11 553,66 euros, et de restitution de 95 litres d'eau de vie appartenant à son père ou subsidiairement la somme de 852 euros au titre du préjudice matériel. Sur le remboursement des fermages et régularisations attachés aux parcelles E[Cadastre 1] (E[Cadastre 9] en 2002) et E[Cadastre 4] Moyens des parties Mme [P] indique que si son frère a réglé les fermages à leur mère, elle n'en a pas été remboursée alors que suite à une donation en avancement d'hoirie, elle devait avoir la jouissance des parcelles au décès de leur père le 17 septembre 1998. Elle prétend avoir demandé au notaire de faire la régularisation, bien avant le premier procès-verbal de dires et difficultés du 11 avril 2011. M. [P] se prévaut de l'irrecevabilité de la demande, comme prescrite, leur mère étant décédée le [Date décès 5] 2006. Réponse de la cour Il apparaît que le procès-verbal de difficultés établi le 11 avril 2011 par Maître [J] ne mentionne pas la difficulté relative aux fermages et que dans ses conclusions du 11 janvier 2013 devant le tribunal, Mme [P] ne présente aucune réclamation relative à ceux-ci. L'article 2224 du code civil, entré en vigueur le 19 juin 2008, applique aux actions personnelles et mobilières une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. [Y] [P] étant décédée le [Date décès 5] 2006, Mme [P] devait exercer son action dans le délai de cinq ans à compter du 19 juin 2008, soit avant le 19 juin 2013. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle déclare la demande irrecevable comme prescrite. Sur la remise des documents d'archives familiales et la remise d'un exemplaire du procès-verbal d'inventaire du mobilier contenu dans la maison du Parc prévu et réalisé par Maître [F] le 26/09/2006 Moyens des parties Mme [P] indique que lors du rendez-vous en l'étude notariale le 30 octobre 2017, son frère avait indiqué avoir détruit la majorité de ces documents, pour conserver uniquement ceux qui présentaient un intérêt pour lui. Elle s'estime en droit d'obtenir un exemplaire des archives détenues, comme du procès-verbal d'inventaire du mobilier contenu dans la maison du Parc qui 'avait dû' être réalisé par Maître [F] le 26 septembre 2006. M. [P] répond que ces demandes n'ont pas été formées dans l'instance ayant abouti au jugement du 20 février 2014. Réponse de la cour Il faut constater que les archives réclamées étaient détenues dans la maison du Parc, cédée par M. [P] en 2006-2007, Mme [P], qui indique que son frère lui a précisé en avoir détruit la majorité n'est pas fondée à en demander la restitution près de 18 ans plus tard alors qu'elle ne prouve pas qu'elles seraient en sa possession. Pour ce qui concerne l'inventaire, il faut relever qu'elle mentionne avoir expressément renoncé à cet inventaire, mais le réclame sans avoir la certitude qu'il a été réalisé par le notaire, estimant que l'acte relevait de la mission de celui-ci. Cependant, le notaire ne peut réaliser un inventaire qu'à la demande des parties auxquelles il le facture. Faute de prouver que cet inventaire a été réalisé, Mme [P] ne peut qu'être déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé. Sur la demande de remplacement de Maître [J] Mme [P] demandant le remplacement du notaire désigné sans formuler aucun moyen au soutient de cette prétention, il convient de dire n'y avoir lieu de statuer, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Sur la demande tendant à la communication de pièces par le juge des tutelles de Blois, via le juge de la mise en état Il faut constater que cette demande de Mme [P] n'a fait l'objet d'aucun incident devant le juge de la mise en état ou devant le conseiller chargé de la mise en état. Par ailleurs, elle est relative à la procédure ayant abouti au placement de [Y] [P] sous sauvegarde de justice le 17 octobre 2005, soit depuis près de 19 ans, procédure sans lien avec la présente instance en partage. C'est donc à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, l'a déboutée de sa demande. Sur les demandes annexes Mme [P] qui succombe sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Michel Daudé, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à M. [P] au titre de l'article 700 de ce code. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de remplacement de Maître [J], notaire ; Condamne Mme [V] [P] au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat, et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à M. [O] [P]. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 480 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b0bcd28d0ccf000877e5e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel