Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bcfa8d0ccf000877e5fb
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 498 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 23 JANVIER 2024 à la SELARL LUGUET DA COSTA la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS ARRÊT du : 23 JANVIER 2024 MINUTE N° : - 23 N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQZI DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 20 Janvier 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S. SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC (STEE) représentée par Monsieur [M] [T] en qualité de Président, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Lucie FRANCO de la SELARL AURORE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET INTIMÉ : Monsieur [X] [Y] né le 01 Juin 1963 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : le 16 octobre 2023 Audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 23 Janvier 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M.[X] [Y] a été engagé par la société Solutechnic Engineery Electronic (STEE) selon contrat à durée indéterminée à compter du 28 juin 2017 en qualité de monteur câbleur en électronique. Ce contrat aurait été précédé, selon le salarié, de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 27 mars 2017. M.[Y] a été l'objet d'un avertissement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2019 pour voir adopté un comportement agressif et injurieux envers un responsable de l'entreprise, puis envers une intérimaire. Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2019, convoqué M.[Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, la société STEE lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2019 son licenciement pour faute grave, en invoquant plusieurs problèmes de comportement. Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2019, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester l'avertissement et le licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a: - Dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 17 janvier 2019, - Dit n'y avoir lieu à reprise d'ancienneté pour la période antérieure au contrat à durée indéterminée, - Dit que le licenciement de M.[Y] ne repose sur aucune faute réelle et sérieuse, - Condamné la société STEE à lui payer les sommes suivantes pour licenciement abusif : - 1210,42 euros de paiement de la mise à pied conservatoire, - 4980 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3320 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 996 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné à la société STEE aux dépens, - Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. La société STEE a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 17 février 2022 au greffe de la cour d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société STEE demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans du 20 janvier 2022 des chefs de jugement critiqués suivants : - Dit que le licenciement de M.[Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - Requalifie le licenciement pour faute grave de M.[Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la STEE à verser à M.[Y] les sommes suivantes pour licenciement abusif : - 1 210,42 euros de paiement de la mise à pied conservatoire, - 4 980 euros au titre de l'indemnité de préjudice d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 320 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 996 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la STEE aux entiers dépens, - Déboute les parties de l'ensemble des autres demandes, En conséquence et statuant à nouveau, À titre principal : - Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M.[Y] est fondé ; En conséquence : -Débouter M.[Y] de l'intégralité de ses demandes ; À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour d'appel confirmait le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes du 20 janvier 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M.[Y] est sans cause réelle et sérieuse : - Dire et juger que M.[Y] ne rapporte aucun préjudice, En conséquence : -Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de l'indemnité minimale de 3 mois, soit 4 980 euros, En tout état de cause : - Sur l'appel incident, confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans du 20 janvier 2022 des chefs de jugement suivants : - Dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 17 janvier 2019, - Dit n'y avoir lieu à reprise d'ancienneté à la période antérieure au CDI, - Débouté M.[Y] de l'ensemble de ses autres demandes, - Ordonner à M.[Y] de produire, par note en délibéré si nécessaire, son relevé d'indemnisation des IJSS reçues de la CPAM du Loiret et d'Humanis pour la période du 11 au 30 mars 2019 ; - Dire et juger que M.[Y] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ; En conséquence : -Condamner M.[Y] à verser à la société STEE la somme de 2 402,75 euros à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation forfaitaire du coût salarial ; - Condamner M.[Y] à verser à la société STEE la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - Débouter M.[Y] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M.[Y] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M.[Y] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[Y] demande à la cour de : - Déclarer M.[Y] recevable et bien-fondé en ses demandes - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans du 20 janvier 2022 en ce qu'il a : - Jugé n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 17 janvier 2019, - Débouté M.[Y] de sa demande de condamnation à dommages-intérêts de la société STEE à hauteur de 500,00 euros, consécutive à l'annulation dudit avertissement. - Jugé n'y avoir lieu à reprise d'ancienneté pour la période antérieure au CDI, Statuant à nouveau, - Juger que l'avertissement du 17 janvier 2019 est nul car injustifié. - Condamner la société STEE payer à M.[Y] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en suite de cet avertissement injustifié. - Juger que l'ancienneté de M.[Y] est fixée au 27 mars 2017. - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans pour le surplus des condamnations prononcées, - Condamner la société STEE à payer à M.[Y] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner la société STEE aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'ancienneté de M.[Y] M.[Y] évoque l'existence de plusieurs contrats à durée déterminée ayant précédé la signature du contrat à durée indéterminée, sans produire aucun document afférent ni fournir plus d'explication sauf à indiquer qu'il a " multiplié les contrats d'intérim depuis octobre 2011 " ; il demande à voir remonter son ancienneté au 27 mars 2017 sans produire aucun contrat à durée déterminée ni aucun élément à ce sujet. La demande de M.[Y] en ce sens sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur l'avertissement du 17 janvier 2019 L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ". L'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte. L'article L1333-1 du code du travail prévoit : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " Enfin, l'article L1333-2 du code du travail prévoit : " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ". La société STEE a reproché à M.[Y] d'avoir adopté un " comportement inacceptable " le 15 octobre 2018 en indiquant dans le courrier d'avertissement qu'alors qu'un responsable du bureau d'études, M.[W], lui faisait des remarques sur la réalisation d'un câble par ses soins, M.[Y] se serait emporté en lui disant notamment : " tu peux te le mettre là où je pense " puis en le traitant " d'enculé " avant de couper le câble devant tous les salariés présents. Une collègue intérimaire, Mme [J] s'étant interposée, M.[Y] lui aurait demandé de ne pas s'approcher de lui et l'aurait bousculée en sortant de l'atelier. M.[Y] réplique que rien ne s'est passé le 15 octobre 2018 et souligne les contradictions des témoignages produits par l'employeur. La cour relève en premier lieu que si le courrier d'avertissement évoque des faits qui se sont déroulés le 15 octobre 2018, les attestations produites par la société STEE mentionnent la date du 19 octobre 2018 ; M.[Y], dans son courrier de contestation, relève cette erreur et indique : " aucun fait ne s'est déroulé le lundi 15 octobre 2018 comme indiqué dans votre courrier. Je pense que vous parlez plutôt parler des faits du vendredi 19 octobre 2018 ". M.[Y] a donc lui-même rectifié l'erreur de date figurant dans la lettre d'avertissement, de sorte qu'il ne demeure aucune ambiguïté sur la nature et la date des faits qui lui sont reprochés. A cet égard, la société STEE produit plusieurs attestations qui confirment le comportement injurieux et agressif de M.[Y] à l'égard de M.[W] à propos du câble qui a fait l'objet d'un litige entre eux : non seulement M.[W] a établi une attestation dans ce sens, mais aussi Mme [J], M.[V], Mme [C] [N] et M.[K] [N], même si ce dernier est moins précis sur les termes employés, à la différence des précédents témoins. Mme [J] indique que M.[Y] lui a indiqué : " casses-toi de là où je vais t'en mettre une ", indiquant que ce dernier était sorti avant de revenir en pleurant en s'excusant. M.[W] a également évoqué les excuses de M.[Y], notamment dans un email du 24 octobre 2018 à son manager, indiquant qu'il les " avaient acceptées". La question de la légitimité des remarques de M.[W] sur la qualité de réalisation du câble est indifférente, aucune circonstance n'étant susceptible de légitimer les insultes proférées par M.[Y]. Le témoignage de M.[A], qui a établi une attestation au profit de M.[Y], qui indique que " M.[Y] n'a jamais eu de geste violent envers Mme [J] ou quiconque personne présente " en vient en rien infirmer les récits parfaitement concordants des autres salariés qui ont assisté à la scène. Les faits reprochés à M.[Y] sont donc établis et le simple avertissement qui lui a été délivré apparaît proportionné à la faute commise. C'est pourquoi, par voie de confirmation, la demande de M.[Y] visant à l'annulation de cet avertissement sera rejetée, de même que sa demande en paiement de dommages-intérêts afférente. - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. En l'espèce il est reproché à M.[Y] de s'être vanté d'avoir manqué de peu de causer un accident sur le parking d'un commerce auprès de la mère de M.[T], président de la société STEE, indiquant que cela aurait " emmerdé " ce dernier et que s'en prendre à sa famille lui "apporterait une grande satisfaction ". Il aurait également indiqué qu'il " resterait jusqu'en juillet pour faire chier M.[Z] ", son comportement injurieux, agressif et provocateur lui étant de manière générale reproché, évoquant son comportement vis-à-vis d'une employée du prestataire de ménage, des menaces reçues par une de ses collègues qui lui avait emprunté des outils et le fait qu'il aurait lancé un étau à travers l'atelier. Ces griefs sont précisés dans un courrier adressé à l'employeur le 18 avril 2019 après une demande en ce sens adressée par M.[Y] le 4 avril 2019. M.[Y] réplique que certains griefs ne sont pas contenus dans la lettre de licenciement, voire étrangers à lui-même, mais la cour n'évoquera que ceux déjà rappelés, et qui sont bien mentionnés. M.[Y] conteste avoir tenté de provoquer un accrochage avec le véhicule de la mère de M.[T], ce qui serait confirmé par celle-ci, qui ne le connaîtrait pas. Il indique l'avoir aperçue sur le parking du commerce, mais que si elle était au volant de son véhicule, il était à pied, de sorte qu'il n'aurait pas pu causer d'accident. Il conteste s'être vanté de quoique ce soit devant ses collègues et affirme que les attestations des salariés ont été réalisées " sous la dictée " de l'employeur, notant que les faits ne sont pas datés et qu'il n'avait pas d'affinité particulières avec ces salariés pour leur en parler. M.[Y] conteste les autres griefs, affirmant qu'il n'aurait jamais indiqué vouloir rester dans l'entreprise pour " faire chier " son employeur. Il conteste avoir menacé la femme de ménage, Mme [F], alors qu'il était en arrêt maladie le jour cité et que celle-ci avait quitté l'entreprise. Il relève le caractère vague et non identifié dans le temps des remarques sur son comportement continuellement agressif, injurieux et provocateur, rappelant le texte sur la prescription des faits fautifs et de l'invocation de sanctions antérieures. Cependant, le dernier des faits reprochés à M.[Y] est survenu le 25 février 2019, moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre de M.[Y], et ils ne sont pas prescrits. Ils s'inscrivent dans la continuité de ceux, plus anciens, que l'employeur invoque, tous étant relatifs au comportement " continuellement agressif, injurieux et provocateur " de M.[Y], de sorte que ces faits ne sont pas prescrits et doivent être examinés dans leur globalité. La cour relève que s'agissant de la femme de ménage, les faits remontraient à juillet 2014 comme M.[Y] a l'indiqué lors de l'entretien préalable dont il produit le compte-rendu établi par M.[D], et non au 15 février 2019, date à laquelle cela aurait été révélé à l'employeur. Il a reconnu avoir été " agressif ", mais qu'il avait en réalité de " bons rapports " avec elle. Celle-ci a établi une attestation au profit de M.[Y] indiquant seulement qu'elle a quitté l'entreprise fin octobre 2018. Mme [N] fait état dans une attestation de ce que la femme de ménage aurait reçu des " menaces et injures " de la part de M.[Y]. Ces faits sont anciens et peu circonstanciés, et ne peuvent être retenus au titre des griefs justifiant le licenciement. S'agissant du comportement de M.[Y] à l'égard d'une collègue, il s'agit de Mme [N], qui a établi une attestation mentionnant qu'elle avait eu des " menaces suite à l'emprunt de ses outils " et que M.[Y] aurait lancé un étau à travers l'atelier. Ces éléments sont également insuffisamment caractérisés et non datés et ils ne peuvent, pas plus que les précédents, être retenus. S'agissant des derniers faits reprochés, ils se sont déroulés le 25 février 2019, date de son retour de congés maladie, à laquelle il aurait rapporté à deux collègues avoir croisé la mère de M.[T] le 16 février 2019. Il est établi par les attestations produites par M.[Y] lui-même que ce dernier a bien aperçu la mère de M.[T] sur le parking du magasin " Leader B'uf " de [Localité 6] le samedi 16 février 2019. Ce dernier l'a reconnu lors de l'entretien préalable et également avoir indiqué à ses collègues ensuite " ça me paraît bizarre, Mme [Z] était dans une voiture de la société ". Par contre Mme [N] atteste : " à la reprise du travail M.[Y], avec ma collègue Mme [R], il nous a dit qu'il avait manqué accrocher avec sa voiture la mère de M.[T] avec une voiture de société ", qu'il " aurait dû l'accrocher car M.[Z] aurait été bien emmerdé ". Elle indique également que M.[Y] leur " a fait part qu'il resterait dans la société jusqu'au mois de juillet, le pourquoi c'est faire chier M.[T]». Me [R] indique quant à elle : " j'ai entendu au retour de M.[Y] de maladie dire à Mme [N] qu'il avait croisé en voiture Mme [T], qu'il avait failli l'accrocher et qu'il aurait bien voulu parce qu'il en veut finalement à M.[T], de s'en prendre à sa famille lui apporterait grande satisfaction (vengeance). " Ces témoignages n'ont aucune raison d'être remis en cause et ceux produits par M.[Y] ne les contredisent en rien. Ce qui lui est reproché n'est pas d'avoir tenté d'accrocher le véhicule de la mère du président de la société, mais de s'en être vanté devant ses collègues, ce qui apparaît établi. Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, un tel comportement relève d'un manque de loyauté vis-à-vis de son employeur, compte tenu du dénigrement gratuit qu'il induit, alors que le président de la société a indiqué lors de l'entretien préalable que M.[Y] ne l'avait pas insulté personnellement et qu'il avait toujours eu une bonne relation avec lui, ce qui démontre également un manque de franchise, la reconnaissance a minima par M.[Y] des propos qu'il avait tenus le démontrant également. Ces faits s'inscrivent dans la continuité des faits déjà reprochés à M.[Y] peu de temps auparavant dans l'avertissement du 17 janvier 2019, ce qui tend à établir la réalité du problème de comportement de ce dernier au sein de l'entreprise. M.[Y] affirme, sans plus développer, que son licenciement a été mis en 'uvre parce qu'il a été placé en arrêt maladie du fait de ses conditions de travail qu'il a dénoncées à la médecine du travail à compter de 2017. Il produit un courrier du médecin du travail du 14 mars 2019 attirant l'attention de l'employeur sur le nombre important d'arrêts de travail en 2018 et 2019, en lien avec une augmentation de la charge de travail, la remise en cause des compétences des salariés et l'insuffisances des mesures de protection, entrainant la dégradation des relations sociales. Ces éléments ne concernent néanmoins pas spécifiquement M.[Y] et leur lien avec les faits qui lui ont été reprochés ne sont étayés d'aucune manière. Ce moyen sera rejeté. Par contre, les faits reprochés à M.[Y] empêchaient la poursuite du contrat de travail compte tenu du caractère personnel du dénigrement du président de la société par M.[Y] qui n'apparaît lui avoir opposé aucune remarque d'ordre professionnel, relevant du droit d'expression des salariés, pas même lors du courrier de contestation qu'il a adressé le 4 février 2019. La faute grave est donc constituée et M.[Y] sera, par voie d'infirmation, débouté de toutes ses demandes. - Sur les demandes reconventionnelles de la société STEE La société STEE demande à la cour de condamner M.[Y] à des dommages-intérêts compte tenu des entreprises de déstabilisation auxquelles il se serait livré, de concert avec d'autres collègues, dont son responsable hiérarchique direct, M.[A], en s'efforçant que les nouveaux venus ne restent pas dans la société, ce qui est attesté par Mme [R], en quittant son travail plus tôt que prévu, fumant au sein de l'atelier, en installant un climat de peur au sein de l'entreprise, plusieurs salariés s'étant déclarés soulagés de son départ, M.[T] lui-même ayant dû consulter un psychologue. La société STEE demande que son préjudice soit évalué forfaitairement à une partie du " coût salarial " que M.[Y] a représenté à compter d'octobre 2018, date à laquelle ses agissements se seraient " intensifiés ". L'employeur demande également l'euro symbolique pour le préjudice moral. Cependant, l'employeur ne peut engager la responsabilité contractuelle du salarié qu'en cas de faute lourde, ce qui impose la démonstration d'une intention de nuire de la part de celui-ci. Les éléments produits font état d'une inimitié de certains salariés vis-à-vis de M.[Y], et de propos déplacés de ce dernier vis-à-vis du chef d'entreprise, sans néanmoins qu'une intention de nuire de sa part soit démontrée. La société STEE sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société STEE à payer à M.[Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de condamner M.[Y] à payer à celle-ci la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 17 janvier 2019 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à reprise d'ancienneté antérieure au contrat à durée indéterminée, à effet au 28 juin 2017 ; L'infirme pour le surplus ; Statuant des chefs infirmés et ajoutant, Dit que le licenciement de M.[X] [Y] est justifié par une faute grave; Déboute M.[X] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la société STEE de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts; Condamne M.[X] [Y] à payer à la société Solutechnic Engineery Electronic (STEE) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande ; Condamne M.[X] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L1333-2 du code du travail prévoitarticle L1333-1 du code du travail prévoitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bcfa8d0ccf000877e5fb
Données disponibles
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- Résumé officiel