Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bd6f8d0ccf000877e616
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 23 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15025 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHJV Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° APPELANTS Monsieur [O] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0789 Madame [J] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0789 INTIMES Madame [W] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 180 Monsieur [R] [Y] Tuteur de Madame [W] [F] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 180 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Mme Marie MONGIN, conseiller M.Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. Par acte du 1er février 2014, Mme [F], qui a été placée sous tutelle le 15 mars 2016, a donné à bail à M. et Mme [N] un logement d'habitation situé à [Localité 5], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1 051,61 euros. Le 21octobre 2019, son tuteur a fait notifier à M. et Mme [N] un commandement de payer la somme de 23 235,64 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire contenue dans le bail. Représentée par son tuteur, elle a assigné M. et Mme [N] et demandé au tribunal : - de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer sa résiliation ; - d'ordonner leur expulsion et la séquestration des biens laissés dans les lieux ; - de les condamner à lui payer la somme de 25 309,34 euros au titre de l'arriéré locatif au 26 décembre 2019 ; - de les condamner à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer, augmenté de 10 %, et des charges jusqu'à la libération effective des lieux ; - de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme 2 500 euros de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [N] ont fait valoir que l'appartement avait été occupé à titre gratuit par la soeur de Mme [F], mère de M. [N], jusqu'au décès de celle-ci ; qu'ensuite, alors que Mme [F] avait souhaité maintenir cette situation au profit de M. [N], elle a été contrainte, sous la pression de sa famille et contre sa volonté, de faire signer un bail à M. [N] ; que le 30 décembre 2014, elle a rédigé une attestation, valant testament après son décès, pour accorder à M. [N] la jouissance gratuite du logement avec la seule obligation de payer les charges. Par jugement du 22 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté l'exception soulevée par M. et Mme [N] relative à l'absence de qualité à agir du tuteur de Mme [F] ; - constaté la résiliation du bail au 22 décembre 2019 ; - débouté M. et Mme [N] de leur demande de délais de paiement ; - ordonné leur expulsion ; - condamné M. et Mme [N] à payer à Mme [F] la somme de 42 115,71 euros au titre des loyers impayés au 1er avril 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 sur la somme de 23 235,64 euros et à compter du jugement sur le surplus ; - condamné M. et Mme [N] à payer à Mme [F] à compter du 1er mai 2021 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, payable au plus tard le 5 de chaque mois ; - condamné M. et Mme [N] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour Statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'attestation produite par M. et Mme [N] ne fait pas référence au bail du 1er février 2014. Il a ajouté qu'en outre ils ne se sont pas prévalus de cette attestation ni après la délivrance du commandement de payer ni à la suite de la délivrance de l'assignation et n'ont pas fait opposition à l'ordonnance du 30 novembre 2018 leur enjoignant de payer l'arriéré de loyers dus après un versement de 10 000 euros ; qu'en outre, ils avaient mentionné la dette de loyer d'un montant de 23 459 euros dans leur requête saisissant la commission de surendettement. M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement. Concluant à l'infirmation du jugement, ils demandent à la cour de rejeter les demandes de Mme [F], subsidiairement de leur accorder les plus larges délais de paiement, et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] rappelle que par jugement du tribunal correctionnel, confirmé par la cour d'appel, constatant l'altération de ses facultés mentales depuis 2011, M. [N] a été déclaré coupable pour avoir abusé de sa faiblesse ; qu'elle a été placée sous sauvegarde de justice le 13 novembre 2015 ; que son écriture sur l'attestation du 30 décembre 2014, qui comporte des ratures, est hésitante, ce qui démontre qu'elle a été rédigée d'une main tremblante, sous la dictée de M. [N]. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Considérant qu'après avoir conclu un bail avec M. et Mme [N], Mme [F] a adressé à M. [N] un document intitulé 'Attestation' dans lequel elle déclare qu'elle 'autorise et donne (son) accord pour que (son) neveu [N] [O] né le 30 avril 1945 à [Localité 6], demeurant dans (son) logement au [Adresse 2], puisse en avoir la jouissance définitive sans contrepartie de loyer mais avec l'obligation de payer les charges afin de lui garantir le maintien dans son domicile même après ma mort' ; que cet acte, dont l'annulation n'est pas demandée, constitue un engagement de Mme [N] emportant novation du contrat de bail en contrat de prêt à usage au profit de M. [N] auquel il a consenti en occupant l'appartement sans contrepartie ; qu'à défaut de résiliation par Mme [F] de ce prêt, conclu sans détermination de durée, Mme [F] n'est pas fondée à réclamer le paiement de loyers postérieurement à l'acte du 30 décembre 2014 ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à produire un décompte des sommes dues par M. et Mme [N] au titre des loyers et charges au 30 décembre 2014 et des charges de la période postérieures ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire Infirme le jugement, sauf en ce qu'il rejette l'exception soulevée par M. et Mme [N] et constate la qualité à agir de M. [Y], tuteur de Mme [F], et la recevabilité de son action ; Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à produire un décompte de la dette de M. et Mme [N] au titre des loyers et charges dus au 30 décembre 2014 et les charges de la période postérieure ; Renvoie l'affaire à l'audience du 30 avril 2024 à 9 H 30, salle René CAPITANT, 1er étage, escalier T. Réserve les droits des parties ainsi que les dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bd6f8d0ccf000877e616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel