Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bd7b8d0ccf000877e619
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 23 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15158 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHVI Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 20/009630 APPELANTE Madame [K] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917 INTIMES Monsieur [E] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté et assisté par Me Sabine CORDESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0893 Monsieur [R] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté et assisté par Me Sabine CORDESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0893 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Mme Marie MONGIN, conseiller M.Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. [G] [O] est décédé le 5 février 2015 en laissant pour héritiers : - sa veuve, Mme [K] [O] ; - ses deux enfants, MM. [R] et [E] [O], née d'une précédente union ; - ses deux enfants, M. [J] [O] et Mme [L] [O], née de son union avec Mme [K] [O]. Mme [K] [O] a opté pour le quart en propriété et les trois quarts en usufruit. Le patrimoine immobilier de la succession est composé d'un appartement situé à [Adresse 2] et d'un appartement situé à [Adresse 3], ce dernier étant l'objet d'un bail verbal qui avait été conclu entre [G] [O] et M. [E] [O], moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros. Mme [K] [O] a assigné M. [E] [O] en paiement de l'arriéré de loyers d'un montant de 68 200 euros, subsidiairement de 44 000 euros et, solidairement avec M. [R] [O], en paiement, au prorata de leurs parts dans la succession, des charges de travaux structurels réalisés sur les biens indivis soit : - pour l'immeuble situé à [Adresse 3], chacun 2 010,99 euros ; - pour l'immeuble situé à [Adresse 2] : chacun 454,62 euros. Par jugement du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [E] [O] et M. [R] [O] ; - déclaré les demandes recevables ; - condamné M. [E] [O] à payer à Mme [K] [O] la somme de 35 860 euros au titre des loyers impayés du 12 août 2017 au 30 avril 2020 ; - rejeté la demande en paiement de la participation au titre des travaux structurels sur les biens immobiliers composant la succession. Sur la demande en paiement de l'arriéré de loyers, le tribunal a retenu que M. [E] [O] a été assigné le 12 août 2020 et qu'aucun commandement de payer ne lui a été délivré, de sorte qu'il ne peut lui être réclamé que les loyers dus depuis le 12 août 2017. Il a ensuite constaté que M. [E] [O] règle le loyer à Mme [K] [O] depuis le mois de mai 2020, ce qui porte la dette de loyer à la somme de 35 860 euros au titre de la période du 12 août 2017 au 30 avril 2020. Sur la demande relative à la participation au coût des travaux réalisés sur les immeubles indivis, le tribunal a retenu que Mme [K] [O] ne rapportait pas la preuve qu'elle a seule payé les charges litigieuses et qu'en outre elle n'a pas produit les procès-verbaux de l'assemblée générale de la copropriété adoptant le budget prévisionnel et rendant la créance certaine, liquide et exigible. Mme [K] [O] a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation, d'une part en ce qu'il limite à la somme de 35 860 euros la condamnation prononcée au titre de l'arriéré de loyers, d'autre part en ce qu'il la déboute des ses demandes en paiement, au prorata de leurs droits dans l'indivision, des charges dues au titre des travaux réalisés sur les biens immobiliers indivis. Sur la créance de loyers, elle fait valoir qu'ayant agi dans le délai de trois ans prévu par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, son action, qui est ainsi recevable, lui permet, conformément aux dispositions de l'article 2232 du code civil, de réclamer le paiement des loyers dus depuis le décès de [G] [O], échus depuis moins de 20 ans. Sur la charge des travaux et la participation de MM. [E] et [R] [O], elle déclare justifier avoir réglé les sommes dues. Elle sollicite en outre la condamnation de MM. [E] et [R] [O] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MM. [E] et [R] [O] ont formé un appel incident et sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée et déclaré recevable l'action de Mme [K] [O] en condamnation à participer aux charges structurelles des immeubles. Ils font valoir que par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 janvier 2020, saisi de cette demande par Mme [K] [O] et ses enfants issus de la seconde union de [G] [O] l'a déclarée irrecevable. Ils réclament en outre la condamnation de Mme [K] [O] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : 1 - Sur l'appel principal Considérant que l'action en paiement de loyers est soumise à un délai de prescription de trois ans ; que l'assignation ayant été délivrée à M. [E] [O] le 12 août 2020 sans que lui ait été adressé précédemment un acte interruptif de la prescription, est prescrite la demande en paiement des loyers échus antérieurement au 12 août 2017 ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a limité à la somme de 35 860 euros la créance de loyer due au titre de la période du 12 août 2017 au 30 avril 2020 ; 2 - Sur l'appel incident Considérant que par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré Mme [K] [O] et ses enfants [L] et [J] [O] envers MM. [E] et [R] [O] >> au motif que Mme [O] et ses enfants d'expliciter ce que recouvre cette 'participation aux charges structurelles des immeubles' et aucun fondement juridique (n'est) précisé à l'appui de cette prétention >> ; Considérant que cette décision d'irrecevabilité est fondée sur le défaut de production par les demanderesses des éléments nécessaires à la justification de leurs demandes et sur l'absence de fondement textuel, alors qu'ils étaient tenus, dès cette instance, de concentrer tous les moyens de fait et de droit ; que la nouvelle saisine du juge pour former la même demande est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : La cour,statuant publiquement par arrêt contradictoire Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par Mme [K] [O] et rejette sa demande de participation aux travaux structurels sur les biens immobiliers composant la succession ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de Mme [K] [O] de condamnation de MM. [E] et [R] [O] à participer au coût des travaux structurels portant sur les immeubles composant la succession de [G] [O] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne Mme [K] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Cordesse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bd7b8d0ccf000877e619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel