Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bd978d0ccf000877e624
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 23 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04050 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKUI Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/02779 APPELANTE Madame [W] [R] épouse [E] [T] née le 22 janvier 1994 à [Localité 3] (Algérie), [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] ALGERIE représentée par Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 4] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère faisant fonction de présidente lors du prononcé et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, écarté des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021 et les pièces n°26 et 27 notifiées à la même date, débouté Mme [W] [R] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [W] [R], se disant née le 22 janvier 1994 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [W] [R] aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel du 21 février 2022 de Mme [W] [R] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023 par Mme [W] [R] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en conséquence, de dire qu'elle est de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu les conclusions notifiées le 28 juillet 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [W] [R] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2023 ; Vu l'ordonnance de révocation de clôture rendue le 7 avril 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2023 ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 juin 2022 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [W] [R] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 22 janvier 1994 à [Localité 3] (Algérie) de Mme [Z] [H], née le 7 octobre 1957 à [Localité 3] (Algérie) et de M. [G] [R], né le 7 avril 1942 à [Localité 9] (Algérie), reconnu français par décret de réintégration du 22 juin 1992. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [W] [R] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de sa filiation légalement établie à l'égard de son père, de la nationalité française de ce dernier et de son identité au moyen d'acte d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Pour débouter Mme [W] [R] de sa demande, les premiers juges ont retenu que celle-ci n'était pas en mesure de justifier d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil et d'une filiation établie à l'égard de son père. Le caractère probant de l'état civil de Mme [W] [R] n'est plus contesté en cause d'appel, l'appelante versant une copie intégrale de son acte de naissance n°[Numéro identifiant 1], sur formulaire EC7, délivrée le 27 juillet 2022, aux termes de laquelle elle est née le 22 janvier 1994 à 12h à [Localité 3] de [R] [G] né le 7 avril 1942 à [Localité 9], âgé de 52 ans, commerçant, et de [H] [Z], née le 7 octobre 1957 à [Localité 3], âgée de 37 ans, enseignante, sur déclaration de [S] [I], gynécologue (pièce 01). Mme [W] [R] soutient, s'agissant de l'établissement de sa filiation paternelle, être née du mariage de ses parents, lesquels, après une première union dissoute en février 1985, se sont de nouveau mariés la même année, ce mariage coutumier, contracté en 1985 à [Localité 5], ayant fait l'objet d'une « confirmation » par jugement du 12 juillet 1988 du tribunal de Mers-el-Kebir. La cour relève, comme en première instance, que seule une photocopie couleur du jugement du 12 juillet 1988 ainsi que sa traduction sont produites (pièce 7), et non une copie conforme de la décision, délivrée par le greffier en chef compétent, alors qu'il résulte de l'article 6 de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République française relative à l'exequatur et a l'extradition, signée à [Localité 7] le 29 Août 1964, que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire notamment une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. Le jugement ne peut en conséquence être reconnu en France. Au surplus, alors que le jugement ordonne, selon la traduction versée, sa transcription à l'état civil et en marge des actes de naissance des intéressés, aucun acte de mariage n'est versé, étant précisé qu'un premier acte, non conforme au décret de 2014 sur la délivrance des actes de l'état civil, avait été produit devant les premiers juges. En outre, les mentions en marge figurant sur les copies intégrales des actes de naissance de [Z] [H] et [G] [R], qui n'ont que la valeur de simples informations, présentent des incohérences manifestes. Ainsi, la copie intégrale de l'acte de naissance de [Z] [H] délivrée le 24 juillet 2022 (pièce 15) fait référence en sa marge à son premier mariage,à son divorce le 17 février 1985 d'avec [G] [R], et au remariage des époux « par jts du tribunal de Ain El turck mariage recognitif en 1985 tranx le 3 novembre 1992 sous le numéro 65 ». Or, il ressort d'un courrier adressé le 18 avril 2012 par le consulat général de France à Oran, et versé par le ministère public en pièce 4, que cet acte de mariage n°65 enregistré le 3 novembre 1992 « n'existe pas dans les registres d'état civil algériens ». La mention marginale, qui fait référence à un acte inexistant, est en conséquence erronée. De même, la cour relève que la copie intégrale de l'acte de naissance d'[G] [R] délivrée le 4 mars 2021 n'est pas plus probante (pièce 3 de l'appelante), en ce qu'elle indique seulement « marie avec maamar khadra le 12/07/1988 du trubinal ain tork », l'acte faisant de surcroît référence, comme le souligne le ministère public, notamment à un autre mariage de l'intéressé avec [K] [V] en 1988, soit au cours du mariage allégué avec [Z] [H]. Il résulte de ces éléments que Mme [W] [R] échoue à démontrer qu'elle est issue du mariage de ses parents, et ainsi à justifier, au regard de la loi algérienne, loi de sa mère, de sa filiation paternelle, la production d'une copie du livret de famille, de la fiche d'état civil et de l'acte de dévolution successorale dressé à la suite du décès d'[G] [R] identifiant [Z] [H] comme son épouse (pièces 8, 9, 10) ne pouvant suppléer la production d'un acte de transcription du mariage et d'un jugement de confirmation de mariage probants. Enfin, s'agissant de la nationalité française de son père revendiqué, c'est à juste titre que le ministère public indique que la simple photocopie d'un courrier adressé le 15 octobre 1999 par le ministère de l'emploi et de la solidarité faisant état de la réintégration de la nationalité française concernant [G] [R] ne saurait constituer une preuve de sa réintégration, seule la production de l'original du décret étant admise. Mme [W] [R] ne justifiant ainsi ni de sa filiation paternelle, ni de la nationalité française de son père revendiqué, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé. Mme [W] [R] succombant à l'instance, assumera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [W] [R] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 6 de la Convention entre le Gouvernemenarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 28 du code civil et condamner Mmearticle 30 du code civilarticle 47 du code civil et darticle 47 du code civil selon lequel
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- Cour d'Appel
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- Pôle 3 - Chambre 5
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- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bd978d0ccf000877e624
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