Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bdac8d0ccf000877e62b
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 23 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16280 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNHQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05965 APPELANT Monsieur [P] [K] [S] né le 24 juillet 1975 à [Localité 6] (Madagascar), Chez M. [S] [H] [J] [Adresse 3] [Localité 4] / MADAGASCAR représenté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 65 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère faisant fonction de présidente lors du prononcé et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. [P] [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [P] [K] [S], se disant né le 24 juillet 1975 à [Localité 6] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, débouté M. [P] [K] [S] du surplus de ses demandes, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [P] [K] [S] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 16 septembre 2022 de M. [P] [K] [S] ; Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2022 par M. [P] [K] [S] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, et statuant à nouveau, déclarer qu'[E] [V] [S] est de nationalité française et qu'il a transmis sa nationalité française à M. [P] [K] [S] et par voie de conséquence, déclarer que M. [P] [K] [S] est de nationalité française ; Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [P] [K] [S] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 ; Vu la décision du conseiller de la mise en état en date du 8 décembre 2023 rejetant la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; MOTIFS : Sur la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production d'une lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 31 mars 2023 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque et les conclusions sont recevables. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française, M. [P] [K] [S] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 24 juillet 1975 à [Localité 6] (Madagascar), de [U] et d' [E] [V] [S], né le 1er juin 1930 à Madagascar, français par filiation maternelle et paternelle, ses parents étant nés en France d'un parent qui y est lui-même né, et ayant conservé leur nationalité française à l'indépendance de Madagascar en leur qualité de descendants d'originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [P] [K] [S] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'acte d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Pour justifier de son état civil, M. [P] [K] [S] produit en pièce 1 une nouvelle copie certifiée conforme au registre délivrée le 8 juin 2021, et sa traduction, certifiée conforme le 10 juin 2021 par le greffier du tribunal de première instance de Toamasina, de son acte de naissance et reconnaissance n°85 en date du 28 juillet 1975. Il ressort de ce dernier qu'il est né « le 24 juillet 1975 à Salazamay, Canton de Toamasina Suburbaine, de Augiste [V] [S], cultivateur, né à Andevoranto, le 1er juin, deux mil trente, domicilié à Salazamay, qui déclare le reconnaitre, et de [U], cultivatrice, née à Albatondrazaka, le 3 septembre mil neuf cent quarante-trois, domiciliée à Salazamay », l'acte ayant été dressé le 28 juillet 1975 à 10 heures du matin, sur la déclaration d'Augiste [V] [S], son père, ayant signé l'acte avec l'officier de l'état civil. La traduction mentionne ainsi « suivent les signatures ». Il produit également une photocopie, non traduite, du registre des actes de naissance de l'année 1975 de la commune de Toamasina, conservé au tribunal, correspondant à son acte de naissance 1985 (pièce n°10). Ces pièces ne permettent toutefois pas de justifier du caractère probant de l'acte de naissance de l'appelant. En effet, la cour relève que M. [P] [K] [S] présente un troisième acte de naissance, lequel diffère du précédent soumis au tribunal, puisque ne figure plus en sa marge la mention « premier jumeau », alors même que l'acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Comme l'ont pertinemment relevé le tribunal et le ministère public, une seule signature figure en bas de la photocopie du registre des actes de naissance versé, en contrariété avec les dispositions de la loi malgache n°61.025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil, imposant la signature de l'acte tant par le déclarant que l'officier de l'état civil, peu important, à cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelant, que l'identité du signataire manquant ne puisse être déterminée avec certitude. Il en résulte que, ne justifiant pas d'un état civil probant, M. [P] [K] [S] ne peut prétendre à la nationalité française. Au surplus, M. [P] [K] [S] ne justifie pas plus en cause d'appel de l'ascendance française qu'il revendique. Il se borne en effet à produire une photocopie du certificat de nationalité française délivré à son père revendiqué [E] [V] [S] le 27 août 1997 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion (pièce 4) ainsi qu'une simple photocopie de l'acte de naissance du grand-père de ce dernier, [V] [E] [S], né le 8 mai 1858 à [Localité 5] (pièce 9). Or, la circonstance qu'[E] [V] [S] ait été titulaire d'un certificat de nationalité française ne dispense pas l'appelant d'apporter la preuve de la nationalité française de ce dernier, le certificat de nationalité française précité n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé. En effet, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. En outre, la simple photocopie, portant le tampon de la ville de [Localité 5], de l'acte de naissance de son arrière-grand-père revendiqué, ne présente, comme l'a justement relevé le tribunal, aucune garantie d'authenticité. Elle ne saurait en tout état de cause suffire, à elle seule, à prouver sa qualité d'originaire du territoire de la République française, d'autant qu'il ressort du refus de certificat de nationalité française délivré à l'appelant que les parents d'[E] [V] [S] seraient nés en Suisse (pièce 1 du ministère public). Enfin, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, aucune conséquence ne peut être tirée quant à l'ascendance métropolitaine et la nationalité française de sa mère revendiquée, de la seule mention « colon » figurant, au titre de la profession du père de cette dernière, sur la transcription de son acte de naissance (pièce 6 de l'appelant). M. [P] [K] [S] ne justifiant ni d'un état civil probant, ni de la conservation de la nationalité française de ses ascendants, et ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, est débouté de ses demandes. Le jugement est confirmé. M. [P] [K] [S] qui succombe est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [P] [K] [S] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 30 du code civilarticle 28 du code civil et condamner M.article 47 du code civil selon lequelarticle 1043 du code de procédure civile ont été rarticle 450 du code de procédure civile.article 452 du code de procédure civile et par Méarticle 28 du code civil et condamné M.article 28 du code civilarticle 17 du code de la nationalité fran
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65b0bdac8d0ccf000877e62b
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