Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bdb08d0ccf000877e62d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 23 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16638 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOPC Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13427 APPELANTE Madame [D] [W] née le 27 octobre 1942 à [Localité 5] (Algérie), [Adresse 7] [Adresse 7] ALGÉRIE représentée par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Adresse 1] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère faisant fonction de présidente lors du prononcé et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, jugé que celle-ci, se disant née le 27 octobre 1942 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [D] [W] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 26 septembre 2022 de Mme [D] [W]; Vu les dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023 par Mme [D] [W] qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance et, statuant à nouveau, dire qu'elle est de nationalité française, condamner le Trésor public à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [D] [W] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 octobre 2022 par le ministère de la Justice. Invoquant les articles 18 et 32-1 du code civil, Mme [D] [W], née le 27 octobre 1942 à [Localité 5] (Algérie), soutient être française par filiation paternelle, pour être la fille d'[J] [W], né le 8 octobre 1922 à [Localité 6] (Algérie), lui-même descendant d'[Y] [W], née le 26 février 1856 à [Localité 3] (Algérie), française de statut civil de droit commun. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [D] [W] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. La nationalité française d'[Y] [K] [W] n'est pas contestée. Il appartient à l'appelante d'apporter la preuve de la chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son arrière-grand-mère, et de son identité au moyen d'acte d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Afin de justifier de l'état civil et de la filiation de son grand-père revendiqué, [H] [W], à l'égard d'[Y] [W], Mme [D] [W] produit, comme en première instance, une copie délivrée le 6 octobre 2019, sur formulaire EC5, de l'extrait du registre des jugements collectifs des naissances de la commune de [Localité 4]. Aux termes de l'acte de naissance n° 00001, [H] [W] est né le 5 juin 1884 dans la tribu des [Localité 4] de [W] [Y] [K] et de père inconnu. Il ressort de la mention figurant en sa marge que l'acte a été transcrit par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4], suivant jugement en date du 8 juin 1887 (Pièce 3). Mme [D] [W] verse également devant la cour une copie certifiée conforme le 29 août 2022 par « [B] [M], Président de l'APC » de la transcription du jugement ordonnant l'inscription de [H] [W] né le 5 juin 1884 sur les registres de la commune mixte de [Localité 2] de l'année 1887 (pièce 21). La cour observe en premier lieu que ce document, bien que produit en copie conforme et non plus en simple photocopie comme devant les premiers juges, et sur autorisation du président du tribunal de Ras El Oued le 22 août 2022 (pièce 20) n'est pas une expédition de la décision rendue le 8 juin 1887. Or, celle-ci, mentionnée en mention marginale de l'acte de naissance de l'intéressé, en constitue le support nécessaire, de sorte qu'elle doit être produite en original pour garantir la fiabilité de l'acte. En second lieu, dès lors qu'[Y] [K] [W] était de nationalité française, la filiation de [H] [W] à son égard s'établit, comme le soutiennent tant l'appelante que le ministère public, conformément à l'article 311-14 du code civil, lequel désigne la loi française. Si le nom d'[Y] [K] [W] figure sur l'acte de naissance de [H] [W], aucune reconnaissance maternelle de l'enfant n'est produite. Or, si l'article 311-25 du code civil, introduit par l'ordonnance du 4 juillet 2005, prévoit que la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, cette disposition se trouve, en application de l'article 20 II 6° de ladite ordonnance, dépourvue d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Contrairement à ce que soutient l'appelante, et comme le relève justement le ministère public, la circonstance que [H] [W] a pu disposer, y compris du temps de sa minorité, d'une possession d'état d'enfant d'[Y] [W] est en l'espèce inopérante, dès lors que ce mode d'établissement de la filiation était, de son vivant, inconnu du droit français, qui ne l'a admis qu'à compter de la loi du 9 juillet1972. En tout état de cause, l'appelante ne saurait, pour justifier de la possession d'état de [H] [W] produire la requête du procureur du tribunal de première instance de Sétif aux fins d'inscription de la naissance de l'enfant, la copie de l'extrait du registre des jugements collectifs des naissances, et la transcription du jugement ordonnant l'inscription de [H] [W] sur les registres de la commune mixte de [Localité 2], dès lors que ces documents constituent le titre de sa filiation. Il en résulte que Mme [D] [W] ne justifie devant la cour ni du caractère probant de l'état civil de [H] [W], ni de la filiation maternelle de ce dernier à l'égard d'[Y] [W], dont la nationalité française est revendiquée. En conséquence, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé. Mme [D] [W], qui succombe, est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [W] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bdb08d0ccf000877e62d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel