Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bdb48d0ccf000877e62f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 23 JANVIER 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17605 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRJS Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/08046 APPELANTS Madame [J] [N] [X] en sa qualité de représentante légale d'[C] [O] [X] né le 9 janvier 2012 à Yopougon Andokoi (Côte d'Ivoire) Cocody II Plateaux [Localité 5] bat C 06PB 6478 ABIDJIAN (COTE D'IVOIRE) représentée par Me Michel BAYERON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0102 Monsieur [W] [U] [L] en sa qualité de représentant légal d'[C] [O] [X], né le 9 janvier 2012 à Yopougon Andokoi (Côte d'Ivoire) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Michel BAYERON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0102 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 4] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -- signé par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère faisant fonction de présidente lors du prononcé et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré recevable la demande d'intervention volontaire de Mme [J] [N] [X] en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur [C] [O] [X], jugé que l'enfant [C] [O] [X], se disant né le 9 janvier 2012 à Yopougon Andokoi (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné in solidum M. [U] [W] [L] et Mme [J] [N] [X] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 12 octobre 2022 de Mme [J] [N] [X] et M. [W] [U] [L] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [C] [O] [X] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023 par Mme [J] [N] [X] et M. [W] [U] [L] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [C] [O] [X] qui demandent à la cour d'infirmer le jugement de première instance, déclarer que l'enfant [C] [O] [X] est de nationalité française, ordonner la transcription de l'état civil de l'enfant [C] [O] [X], ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française au nom de l'enfant [C] [O] [X], sous astreinte de 300 euros par jour, et ce, à compter du jugement à intervenir ; Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'enfant [C] [O] [X] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023 ; Vu le bulletin adressé par la cour le 7 décembre 2023 à la suite de l'audience de plaidoirie, pour laquelle le conseil de l'appelant avait déposé son dossier, invitant ce dernier à justifier du paiement du timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 devenu 1040 avant le prononcé de la clôture ; MOTIFS Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...). L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ». Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [J] [N] [X] et M. [W] [U] [L] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [C] [O] [X] de l'acte d'appel ou de ses conclusions. En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel. Succombant à l'instance, Mme [J] [N] [X] et M. [W] [U] [L] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [C] [O] [X] sont condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [J] [N] [X] et M. [W] [U] [L] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [C] [O] [X], Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [J] [N] [X] et M. [W] [U] [L] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [C] [O] [X], Condamne Mme [J] [N] [X] et M. [W] [U] [L] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [C] [O] [X] aux dépens. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bdb48d0ccf000877e62f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel