Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bdbc8d0ccf000877e633
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 23 JANVIER 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17827 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR6T Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/12500 APPELANT Monsieur [D] [P] [F] [M] né le 19 mai 1975 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Xavier-Philippe GRUWEZ de la SELARL SAINT-GEORGES CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0046 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère faisant fonction de présidente lors du prononcé et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré l'action du ministère public recevable, annulé l'enregistrement effectué le 3 juillet 2019, sous le n°13390/19, dossier n°2019DX003984, de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [D] [M] le 11 avril 2018, jugé que M. [D] [M], né le 19 mai 1975 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [D] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel du 15 octobre 2022 de M. [D] [M] ; Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2023 par M. [D] [M] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner le Trésor public à payer à l'appelant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 23 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [D] [M] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023 ; Vu l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle le conseil de M. [D] [M] ne s'est pas présenté ; Vu le bulletin adressé par la cour le 7 décembre 2023 rappelant au conseil de M. [D] [M] de régulariser la formalité consistant en l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts au plus tard le 7 décembre et l'invitant à déposer son dossier de plaidoirie ; Vu l'absence de message du conseil de M. [D] [M] ; MOTIFS Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel et la contribution pour l'aide juridique ; Vu les articles 62, 62-5 et 963 du code de procédure civile ; Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts ; Vu l'article 97 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015; La procédure d'appel de M. [D] [M] est assujettie au paiement relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel de Paris. L'intéressé ne justifie pas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Aucun timbre n'a été versé par le conseil de l'appelant sous forme de timbre dématérialisé via le Réseau Privé Virtuel d'Avocat pour justifier du paiement de la contribution à 225 euros prévue par l'article 97 de la loi de finances n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, malgré le rappel qui lui a été fait de cette obligation. Le défaut du paiement du timbre est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de M. [D] [M] irrecevable, Le condamne aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 450 du code de procédure civile.article 452 du code de procédure civile et par Méarticle 28 du code civil et condamné M.article 28 du code civil et de condamner M.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bdbc8d0ccf000877e633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel