Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bdc88d0ccf000877e639
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 23 JANVIER 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18698 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUVI Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/08330 APPELANTE Madame [D] [N] épouse [G] Coopérative [Adresse 6] [Adresse 6], [Localité 3] (ALGÉRIE) représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère faisant fonction de présidente lors du prononcé et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande du ministère public relative à la caducité de l'assignation, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [D] [N] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [D] [N] aux dépens et rejeté toute autre demande ; Vu la déclaration d'appel du 3 novembre 2022 de Mme [D] [N] ; Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2022 par Mme [D] [N] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de juger que Mme [D] [N] est française et de statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions notifiées le 20 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, constater la caducité de l'appel, et à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [D] [N] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 ; MOTIFS Mme [D] [N] justifie de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 juin 2023 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque. Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [D] [N] soutient être française par filiation maternelle pour être née le 8 mai 1970 à [Localité 4] (Algérie) de [F] [T], née le 10 août 1948 à [Localité 5] (Algérie), reconnue française par le tribunal de grande instance de Paris le 27 octobre 2016 en application des dispositions de l'article 17-1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie par l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite par son père, [X] [T], le 8 mars 1963. Comme en première instance, le ministère public invoque l'article 30-3 du code civil selon lequel « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». C'est par des motifs exacts et pertinents, non contestés par Mme [D] [N], que la cour adopte que le tribunal a retenu que les conditions prévues par l'article 30-3 du code civil étaient réunies. En appel, Mme [D] [N] se prévaut d'une méconnaissance du principe d'égalité et de traitement devant la loi dès lors que ses frères et s'ur qui ont saisi le tribunal postérieurement au 4 juillet 2012, ont été déclarés français, sans que la désuétude ne leur soit opposée. Mais, d'une part, Mme [D] [N] ne produit pas lesdits jugements permettant de déterminer à quel titre ses frères et s'urs ont été déclarés français et ne fonde sa demande sur aucun texte. D'autre part, la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination même au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où le droit à une nationalité est assurée, et les articles 8 et 14 de ladite Convention ne peuvent pas faire échec au droit de chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à sa nationalité. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a dit que Mme [D] [N] n'était pas admise à faire la preuve de sa nationalité et qu'elle était réputée avoir perdu la nationalité le 4 juillet 2012. Mme [D] [N], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Constate que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies, Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne Mme [D] [N] aux dépens. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civilearticle 30-3 du code civil étaient réunies.article 18 du code civilarticle 28 du code civil et condamner Mmearticle 1040 du code de procédure civile ont été aarticle 30-3 du code civil selon lequelarticle 1040 du code de procédure civile par larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bdc88d0ccf000877e639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel