Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bde08d0ccf000877e642
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 12 325 079 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 20, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00379 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4EW Décision déférée à la cour Jugement du 23 novembre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81318 APPELANT Monsieur [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Audrey KUBACKI de la SELEURL AUDREY KUBACKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857 INTIMÉE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ÎLE-DE-FRANCE-(URSSAF) [Adresse 1] [Localité 4] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -réputé contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris, d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale (daté du 30 mars 2017) et du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris (datés du 10 mars 2020), l'URSSAF a le 23 juin 2022 pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Ile-de-France et à l'encontre de M. [R]. Le 7 juillet 2022, une autre saisie-attribution a été mise en place, pour avoir paiement de la somme de 123 250,79 euros, qui sera dénoncée au débiteur le 12 juillet suivant. Saisi par deux assignations du 27 juillet 2022, le juge de l'exécution de Paris a, par jugement en date du 23 novembre 2022, après avoir joint les deux instances : - rejeté la demande de disjonction des procédures ; - dit caduque la saisie-attribution du 23 juin 2022 ; - déclaré recevable la contestation de celle du 7 juillet 2022 ; - rejeté la demande d'annulation de cette saisie-attribution et de sa dénonciation ; - dit irrecevable la demande de délais de paiement en ce qu'elle porte sur la somme de 5 789,19 euros ; - l'a rejetée pour le surplus ; - condamné M. [R] à payer à l'URSSAF la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] aux dépens. Pour statuer ainsi, il a relevé : - que la saisie-attribution du 23 juin 2022 n'avait pas été dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours et était dès lors caduque ; - que s'agissant de la seconde saisie-attribution, sa contestation avait bien été dénoncée à l'huissier de justice instrumentaire en lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'elle était donc recevable ; - que l'acte de saisie-attribution était conforme aux dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - que si en sa première page, il était mentionné par erreur qu'il était destiné à la société BNP Paribas, en lieu et place de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, il n'existait aucun grief ; - que les sommes saisies-attribuées ne pouvaient pas faire l'objet de délais de paiement alors que pour le surplus, M. [R] ne produisait aucune pièce relative à sa situation financière. Selon déclaration en date du 19 décembre 2022, M. [R] a relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 23 janvier 2023. En ses conclusions notifiées le 25 octobre 2023, et signifiées à l'URSSAF le 30 octobre 2023, M. [R] expose : - que les actes de saisie-attribution et de dénonciation sont nuls, car l'indication de la partie poursuivante est incomplète (faute de mention de la forme juridique et du n° d'immatriculation), le procès-verbal de saisie-attribution mentionne un tiers saisi inexact, et le décompte ne fait pas référence aux titres invoqués mais à des cotisations ; - qu'il n'existe pas de créance certaine, liquide et exigible ; - que le décompte de créance n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. M. [R] demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement entrepris pour partie, et de : - annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 7 juillet 2022 et son acte de dénonciation ; - ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ; - débouter l'URSSAF de ses prétentions ; - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens en ce compris les frais de saisie-attribution ; - subsidiairement, lui octroyer un délai de de grâce de 12 mois. L'URSSAF, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 janvier 2023, avec les conclusions d'appelant, à personne, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Malgré l'absence de l'URSSAF, il convient de statuer sur les demandes de M. [R] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées. Conformément à l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Au cas d'espèce, il a été mentionné dans l'acte qu'il était délivré à la société BNP Paribas alors qu'il s'agissait de la Caisse d'Epargne Ile-de-France. La nullité ne saurait être prononcée, s'agissant d'une irrégularité de forme, que pour autant que la preuve d'un grief soit rapportée, comme il est dit à l'article 114 du code de procédure civile. Cette preuve fait défaut en l'espèce, dans la mesure où le débiteur, qui ne prouve ni même ne soutient disposer d'un compte à la société BNP Paribas, ne pouvait pas se méprendre sur l'identité du tiers saisi. D'ailleurs, la Caisse d'Epargne Ile-de-France lui a adressé un courrier le 8 juillet 2022 l'informant du quantum des sommes objet de la saisie-attribution. L'appelant objecte que ce procès-verbal de saisie-attribution ne mentionnait pas la forme juridique et le n° d'immatriculation du créancier, mais la forme juridique de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France est clairement énoncée comme étant un « organisme agréé par arrêté ministériel en date du 1er avril 1948 J.O. du 10 avril 1948, dont le siège est à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général ». N'étant pas une société commerciale, l'URSSAF ne dispose évidemment pas d'un numéro d'immatriculation, dont la mention n'est d'ailleurs nullement prévue à l'article 648 du code de procédure civile 2° b) invoqué par l'appelant. Selon les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L 211-2, de l'article L 211-3, du troisième alinéa de l'article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. En l'espèce, étaient mentionnés, s'agissant des décisions de justice fondant les poursuites : - un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 30 mars 2017, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 octobre 2020 ; - un jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mars 2020, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris ; - un jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mars 2020, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 octobre 2021 ; - un jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mars 2020, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 septembre 2021. Il s'agissait bien des diverses décisions de justice qui ont été rendues à l'encontre de M. [R], et le fait que dans le détail de la créance les mots 'cotisations' et 'majorations de retard' figurent ne laissait subsister aucune ambiguïté. Au contraire, ces mentions informaient le débiteur de la nature de chaque créance. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation, ainsi que la demande de mainlevée. M. [R] demande subsidiairement des délais de paiement. L'article 1343-5 du code civil, en ce qu'il est conçu en des termes généraux, permet l'octroi de délais de paiement y compris après la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution ; il prévoit seulement que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s'opère nécessairement dans l'état où se trouve la mesure d'exécution au jour de l'octroi de délais. Ainsi en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de faire obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette voie d'exécution, puisqu'en application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant. En conséquence l'octroi de délais, qui ne permettrait pas de débloquer le compte de M. [R], n'aurait aucun intérêt. La saisie-attribution litigieuse produira donc ses effets sur la somme de 6 387,73 euros qui avait été saisie sur le compte, sous réserve de l'application de l'article L 162-1 du code des procédures civiles d'exécution. Pour le surplus, en matière de dettes envers des organismes de sécurité sociale, seul le directeur de cet organisme est habilité à les accorder comme il est dit à l'article R 243-21 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ; le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de le faire. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [R]. Les frais de saisie-attribution sont à sa charge comme il est dit à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. M. [R], qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 23 novembre 2022 ; - DEBOUTE M. [Y] [R] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 114 du code de procédure civile. Cette prarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L 162-1 du code des procédures civiles darticle L 111-8 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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65b0bde08d0ccf000877e642
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