Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be118d0ccf000877e654
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 8 569 703 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 (n° 28 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09157 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVAU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/02233 APPELANTE S.C.I. A.G SCI, RCS de Bobigny n°753355874, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196, présente à l'audience INTIMES S.C.I. GANEP, RCS de Paris n°349105239, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Représentée à l'audience par Me Martine BELAIN de la SAS ASTRUC Avocats, avocat au barreau de PARIS M. [L] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 03 juillet 2023 à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Faisant valoir qu'en vertu d'un bail authentique en date du 22 octobre 2020, elle a donné en location à la SCI AG des locaux commerciaux situés [Adresse 1] et que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la locataire le 29 septembre 2022 est resté vain, la SCI Ganep a, par actes extra-judiciaires des 6 et 14 décembre 2023, fait assigner la SCI AG et M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir principalement constatée la résiliation du bail, ordonnée l'expulsion du locataire et obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 85 697,03 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2022. Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a : - constaté l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 22 octobre 2020 et la résolution du bail à compter du 30 octobre 2022 ; - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société A.G ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné, à compter du 30 octobre 2022, la société A.G au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ; - condamné la société A.G à payer à la société Ganep la somme provisionnelle de 85 267,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 ; - condamné M. [C], en qualité de caution solidaire, à payer solidairement cette somme à la société Ganep, dans la limite de 30 000 euros ; - condamné la société A.G à payer à la société Ganep la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 29 septembre 2022 et de la levée de l'état d'inscription des créanciers inscrits du 9 novembre 2022, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rappelé que sa décision est exécutoire par provision. ' Le 19 mai 2023, la SCI AG a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 472 et 835 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie et statuant à nouveau, de juger que les demandes de la SCI Ganep à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses, de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la société Ganep à mieux se pourvoir, sollicitant en tout état de cause, le rejet des demandes de la SCI Ganep et sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la SCI Ganep demande à la cour, au visa des articles L145-41 du code de commerces, 9, 16, 202, 834 et 835 du code de procédure civile, et 1353 du code civil, de - constater que la SCI AG ne caractérise pas des contestations suffisamment sérieuses pour évincer les pouvoirs de la juridiction de référé ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : - constaté l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 22 octobre 2020 et la résolution du bail à compter du 30 octobre 2022 ; - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société A.G ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné, à compter du 30 octobre 2022, la société A.G au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ; - condamné la société AG à payer à la société Ganep la somme provisionnelle de 85 267,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 ; - condamné M. [L] [C], es qualité de caution solidaire, à payer solidairement cette somme à la société Ganep, dans la limite de 30 000 euros ; - condamné la société A.G à payer à la société Ganep la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société A.G à supporter la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 septembre 2022 et de la levée de l'état d'inscription des créanciers inscrits du 9 novembre 2022, avec distraction au profit de la SAS Astruc avocats ; - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ; - infirmer partiellement l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, rappeler que les condamnations prononcées le sont à titre provisionnel, juger que l'expulsion pourra être poursuivie, également, avec l'assistance d'un serrurier s'il y a lieu et juger qu'à tout le moins c'est l'expulsion de tous occupants qui doit être autorisée, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ; - y ajoutant, condamner tout succombant à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [C] par acte extra-judiciaire en date du 3 juillet 2023, remis selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile. En revanche, les parties, appelante et intimée, ne lui ont pas signifié leurs écritures. Sur ce, La société AG soutient ne pas être signataire du bail produit par l'intimée, soit un acte sous seing privé du 22 mai 2020 déposé au rang des minutes d'une étude notariale, le 22 octobre 2020, acte dont elle relève les incohérences. Elle avance que la signature de son dirigeant est illisible et facilement imitable mais que la mention qui la précède, lu et approuvé est manifestement de la main de la caution. Elle ajoute que le bail se rapporte à des locaux commerciaux, alors qu'elle n'a pas vocation à prendre à bail de tels locaux, qu'elle n'a jamais, ainsi qu'elle en justifie, réglé la moindre somme en exécution de cet acte. L'intimée objecte que la signature apposée sur le bail correspond à celle figurant sur la pièce d'identité de M. [O] et qu'aucune circonstance ne permet d'établir qu'elle aurait été usurpée. Elle ajoute qu'à supposer que l'appelante n'ait pas été la titulaire du bail, elle est en tout état de cause en droit de voir expulser les occupants sans titre de ses locaux (...) et la SCI A.G. n'aurait aucun intérêt à voir poursuivre cette occupation et l'aggravation corrélative des impayés. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. En vertu de l'article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal. Le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse (Civ. 2e, 21 janv. 1999, 97-11.107). Il convient également de rappeler que si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée (Civ. 1ère 2 mars 1999 BC I n°358) Au cas d'espèce, la SCI AG conteste être signataire du bail en date du 22 mai 2020 déposé au rang des minutes d'une étude notariale, le 22 octobre 2020. La signature attribuée à son dirigeant, M. [O] a été totalement occultée par l'apposition d'un timbre humide et ainsi que le relève l'appelante, la mention (lu et approuvé) figurant au-dessus de ce paraphe est en tout point identique à cette même mention figurant au bail et à l'acte de cautionnement au-dessus de la signature de M. [C], dont il est par ailleurs écrit au bail qu'il sera l'occupant des lieux. En outre, la SCI AG évoque des éléments factuels confortant ses allégations : - le bail prévoit une reprise de dettes de l'ancien locataire de la SCI Ganep, la société Batelec dirigée M. [C], qui par ailleurs a établi son domicile dans les locaux loués (page 1 du bail et pièce AG n°8) ainsi que le siège social d'une société dont il est associé à 50% et le gérant (pièce AG n°2 et 3) - l'acte aurait été signé, selon la date qui y figure, le 28 mai 2020 et un état des lieux devait être contradictoirement dressé, le 1er juillet 2020, date d'effet du bail, soit à une date où le dirigeant de la société AG était hospitalisé (pièce AG n°1) - bien que sommée de justifier que les règlements effectués en exécution du bail émanaient de la SCI AG, la SCI Ganep n'a pas satisfait à cette demande, y compris s'agissant des virements figurant sur la situation émise par le gestionnaire actuel des locaux litigieux (sa pièce 6), ce qui prive de toute pertinence l'allégation d'une impossibilité d'obtenir des documents du précédent gestionnaire. Faute pour la bailleresse d'établir avec l'évidence requise en référé que la société AG est titulaire du bail commercial du 20 mai 2020, alors qu'il est acquis aux débats et non contesté qu'elle n'occupe pas les lieux, aucun trouble manifestement illicite imputable à la société AG n'est caractérisé. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle constate l'acquisition de la clause résolutoire au contradictoire de la société AG et ordonne son expulsion ainsi que celle des occupants de son chef. Pour les mêmes motifs, les demandes provisionnelles de la bailleresse à l'encontre de la société AG ne peuvent pas prospérer, le juge des référés ne pouvant faire application de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, au regard de ce qui précède, l'appel incident de la société Ganep ne peut pas prospérer, étant de surcroît relevé qu'il est dépourvu d'effet dévolutif, faute d'énonciation explicite des dispositions de l'ordonnance entreprise qui sont critiquées. Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. La société Ganep sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la société AG pour assurer sa défense devant la cour. PAR CES MOTIFS Dans la limite de l'appel dont elle est saisie, infirme l'ordonnance du 10 mars 2023 en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 22 octobre 2020 et la résolution du bail à compter du 30 octobre 2022 ; - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, I 'expulsion de la société A.G ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-l et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné, à compter du 30 octobre 2022, la société A.G au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux ; - condamné la société AG à payer à la société Ganep la somme provisionnelle de 85.267,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 - condamné la société A.G au paiement de la somme de I 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 septembre 2022 et de la levée de l'état d'inscription des créanciers inscrits du 9 novembre 2022, avec distraction au profit de la SAS Astruc ; statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de la société Ganep formulées à l'encontre de la société AG ; Dit n'y avoir lieu, en première instance, à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société AG ; Condamne la société Ganep à payer à la société AG la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 835 du code de procédure civilearticle 285 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
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- 23 janvier 2024
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- Droit des affaires
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65b0be118d0ccf000877e654
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