Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be158d0ccf000877e656
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 (n° 29, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09221 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVH5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 05 Janvier 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/56491 APPELANTE GAEC BOS GIRBAL ET FILS, RCS de Aurillac n°377729801, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2433, présente à l'audience INTIMEES Association FONDS NATIONAL AGRICOLE DE MUTUALISATION DU RISQUE SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL (FMSE), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Syndicat FEDERATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE CONTRE LES OR GANISMES NUISIBLES DU DEPARTEMENT DU CANTAL FDGDON, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Laurent VERDIER de la SELARL VERDIER LE PRATAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J018 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Le groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) Bos Girbal exploite en propriété et en location des parcelles sur les communes de [Localité 7], [Localité 10], [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 8] (Cantal). Le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnemental (FMSE) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 créée par une fédération et un syndicat agricoles afin de mutualiser les risques de pertes économiques liés aux crises sanitaires et environnementales. La Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) d'Auvergne est un organisme reconnu au plan régional par arrêté ministériel en qualité d'Organisme à vocation sanitaire pour le domaine du végétal. Elle coordonne les actions de quatre fédérations départementales des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON), dont celle du Cantal qui, sur ce département, informe et coordonne les actions de luttes collectives contre les ennemis des cultures, tels que les campagnols terrestres. En application des arrêtés ministériels des 31 juillet 2000 et 14 mai 2014 et du plan d'action régional de lutte contre le campagnol, le Préfet du Cantal a, par arrêté du 23 octobre 2015, rendu cette lutte obligatoire dans toutes les communes du département jusqu'au 31 décembre 2016. Deux programmes d'indemnisation des pertes fourragères ont été présentés par le FMSE et ont été déclarés éligibles au financement public (Etat ou Europe) par arrêtés ministériels du 28 juin 2018. L'égibilité de l'exploitant à ces programmes est subordonnée à un certain niveau de perte (au moins 30%) et son engagement dans la lutte collective se manifestant par la signature et la transmission à la FREDON ou à la FDGDON courant 2016, d'un contrat de lutte triennal ou quinquennal payant (dénommé contrat FREDON) ou d'un contrat de lutte annuel (dénonmé engagement individuel FMSE), gratuit mais l'obligeant à recourir à minima à deux des moyens de lutte énumérés. En réponse à la lettre que lui avait adressée le Gaec Bos Girbal, le 12 septembre 2017, le président du FMSE a, par un courrier du 18 janvier 2018, refusé de donner une suite favorable à sa demande d'indemnisation concernant les pertes de fourrages consécutives aux campagnols terrestres pour l'année 2016 en l'absence de transmission d'un contrat de lutte à votre FGDON en 2016. Par requête enregistrée le 18 janvier 2019, le Gaec Bos Girbal a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, afin de voir annuler la décision du 18 janvier 2018 et qu'il soit enjoint au FMSE de communiquer l'étude satellitaire des parcelles, la feuille des présents à la réunion de [Localité 8] et le taux d'indemnisation et d'examiner sa demande d'indemnisation. Par ordonnance du 4 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté la requête de l'Earl de l'Epie comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. C'est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire des 18 juillet et 20 juillet 2022, le Gaec tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner une mesure d'expertise, aux frais avancés des défendeurs, destinée à évaluer le taux de perte qu'elle a subi en 2016 suite à une invasion de campagnols et le montant de l'indemnité dont elle aurait dû bénéficier. Par ordonnance contradictoire du 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a déclaré recevables les prétentions formulées par le Gaec Bos Girbal, rejeté sa demande d'expertise ainsi que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant la partie demanderesse aux dépens et rappelant que l'exécution provisoire est de droit. ' Le 22 mai 2023, le Gaec Bos Girbal a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour, au visa des articles 145 et 490 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens et statuant à nouveau, de : - désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission de : - convoquer les parties et les réunir en un lieu qui lui conviendra pour procéder à une expertise sur pièces et au besoin sur place ; - entendre les parties ou tout sachant à charge d'en préciser l'identité ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et tout particulièrement (mais de manière non exhaustive) : -le contrat type remis par le FDGDON 15 lors de la réunion du 15 mars 2016 ; - le bon de commande remis lors de la réunion du 15 mars 2016 ; - la liste des présents lors de cette réunion du 15 mars 2016 ; - l'ensemble de l'étude satellitaire constituant la base d'évaluation des pertes du programme d'indemnisation mis en 'uvre par le FMSE, pour la campagne dont s'agit ; - le dossier spécifique de photographies satellitaires relatifs à ses parcelles ; - le taux d'indemnisation retenu par le Conseil d'Administration du FMSE, au besoin commune par commune pour l'ensemble du département du Cantal, et la méthode de calcul mise en place pour l'indemnisation des agriculteurs du Cantal ; - tous documents et pièces détenus par l'une ou l'autre des parties et qui permettrait d'évaluer le montant de l'indemnisation dont elle aurait dû bénéficier ; - évaluer le taux de perte du Gaec Bos Girbal afin de déterminer son éligibilité au programme d'indemnisation (critère +30%) - au besoin, se faire communiquer les taux de perte des exploitations environnantes et le montant des indemnisations accordées, pour déterminer son taux de perte par méthode comparative et statistique ; - évaluer le montant de l'indemnité dont elle aurait dû bénéficier. - dire que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et sera libre de s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix, notamment pour l'exploitation des études satellitaires communiquées (tout particulièrement, si nécessaire, le recours aux services de la DDT du Cantal, comme l'avait fait le FMSE en son temps pour exploiter l'étude satellitaire) ou tout autre organisme susceptible de fournir des éléments utiles à la parfaite compréhension du dossier (comme par exemple, la chambre d'agriculture du Cantal) ; - dire que l'expert pourra utiliser toute méthode (usage des données satellitaires/statistique/ comparative par équivalence/ou autre) pour déterminer le taux de perte et le montant de l'indemnité dont le Gaec Bos Girbal aurait dû bénéficier si son dossier avait été instruit ; - dire que l'expert devra déposer son rapport d'expertise dans les 6 mois qui suivront la consignation effective de la provision qui sera fixée par le tribunal ; - débouter les intimés de leurs demandes et mettre à leur charge, in solidum, les frais d'expertise et de consignation et les condamner in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code civil (sic) et aux dépens. ' Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, le FMSE et la FDGDON soutiennent au visa des articles 9, 145 et suivants du code de procédure civile et 1353 du code civil, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et son infirmation en ce qu'elle a rejeté leur demande reconventionnelle et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de débouter le Gaec Bos Girbal de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros, à chacun en réparation du préjudice moral causé par le caractère abusif de la procédure, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ainsi que la même somme s'agissant de la procédure d'appel et aux dépens d'appel. ' Par un message transmis par la voie électronique, le 12 décembre 2023, la cour a invité les conseils des parties à présenter leurs observations sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du dont l'objet est « appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués » et qui ne comporte pas de renvoi explicite à l'annexe adressée à la cour. Appelant et intimés ont déposé des notes en délibéré le 18 décembre 2023. Sur ce, L'appelante soutient que la cour doit considérer que l'effet dévolutif est acquis puisque sa déclaration d'appel comportait quatre fichiers, dont le fichier XML et un fichier PDF qui sont en lien de dépendance nécessaire et dont elle a pris connaissance, évoquant l'absence de grief puisque ses adversaires en ont eu connaissance et critiquant un excès de formalisme portant atteinte à l'équité du procès. Les intimés soutiennent que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction issue du décret 2022-245 du 25 février 2022 applicable en l'espèce, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel modifié par un arrêté du 25 février 2022, le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire. Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. L'article 4 poursuit en précisant que lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Enfin, il résulte de l'article 8 du même arrêté que le fichier récapitulatif reprenant les données du message, accompagné le cas échéant, de la pièce jointe annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d'appel et son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de la déclaration d'appel lorsqu'elle doit être produite en format papier. Il résulte de la combinaison de ces textes que la présence de l'annexe prévue par l'article 901 du code de procédure civile qui peut être jointe au format PDF à l'acte électronique qui constitue la déclaration d'appel, doit faire obligatoirement l'objet d'un renvoi explicite dans le document enregistré avec l'extension .XML. Au cas présent, la déclaration d'appel (soit le document enregistré au format XML) ne vise aucun chef de jugement expressément critiqué, la rubrique objet/portée de l'appel étant simplement suivie de la mention générique appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués sans cependant renvoyer à une annexe dans laquelle seraient énumérés de tels chefs et, compte tenu de ce renvoi, ferait corps avec le fichier XML. Contrairement aux allégations de l'appelante, le formalisme qui lui est imposé ne résulte pas d'un arrêté technique, mais des articles sus-mentionnés du code de procédure civile et de l'article 930-1 du code de procédure civile qui oblige les parties à procéder par la voie électronique dont l'arrêté du 20 mai 2020 décline les modalités. Il résulte des développements qui précèdent que l'effet dévolutif n'a pas pu jouer en l'espèce dans la mesure où l'acte d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe listant les chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie par l'appelant d'aucune critique du jugement déféré, ce qu'elle doit constater. De surcroît, le fichier récapitulatif est, en application de l'article 902 du code de procédure civile, notifié par le greffe à ou aux intimés afin de porter à leur connaissance l'existence et la portée de l'appel, formalité effectuée par le greffe, le 5 juin 2023. Au cas d'espèce, les intimés n'ont eu connaissance de l'étendue du recours qu'à l'occasion de la signification de la déclaration d'appel voire s'agissant du FMSE à l'occasion de la signification des conclusions d'appel, le nombre de pages (5) de la signification lui dénonçant la déclaration d'appel étant incompatible avec la remise de l'annexe, en sus de la déclaration d'appel et de l'avis prévu à l'article 905 du code de procédure civile. S'agissant de l'appel incident des intimés, ceux-ci sollicitent l'indemnisation d'un préjudice moral qu'ils ne prennent pas la peine de caractériser. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté leur demande reconventionnelle. Les dispositions de l'ordonnance entreprise au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. L'appelant sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par les intimés pour assurer leur défense devant la cour. PAR CES MOTIFS Constate que la déclaration d'appel en date du 22 mai 2023 est dépourvue d'effet dévolutif ; Dans les limites de l'appel incident, confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle du Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental et de la Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles du département du Cantal et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, condamne le Gaec Bos Girbal au à payer au Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental et à la Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles du département du Cantal la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile qui peutarticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile et larticle 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et statuaarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile qui obligarticle 700 du code civil
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65b0be158d0ccf000877e656
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