Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be198d0ccf000877e658
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 705 057 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023 (n° 31 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09290 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVSC Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 26 Avril 2023 - JCP du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/01728 APPELANTE Madame [X] [U] [Adresse 3] W1U5P Londres / Royaume-Uni Élisant domicile au cabinet de Maître [V] [H] ' [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Romain CHAVAGNEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060 Représenté à l'audience par Me Nicolas HERRBACH, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, RCS de Paris n°552091795, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812 Représenté à l'audience par Me Amaury LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Exposant qu'elle est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Bred et qu'elle a été victime de deux opérations de paiement frauduleuses, le 3 août 2022 de respectivement 980 euros et 4 987,47 euros, sommes que la banque refuse de lui rembourser, Mme [U] a, par acte extra-judiciaire en date du 9 février 2023, fait assigner la société Bred banque populaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le paiement provisionnel de la somme de 7 050,57 euros au titre des opérations contestées et des pénalités de retard afférentes. Par ordonnance contradictoire du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a, au principal, renvoyé les parties ainsi qu'elles aviseront et dès à présent, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision, condamné Mme [U] aux dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 22 mai 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L 113-18 du code monétaire et financier, de : - déclarer son appel recevable et fondé ; - infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, en l'absence de toute contestation sérieuse, - s'agissant du paiement par carte bancaire frauduleux, condamner à titre provisionnel la Bred à lui verser la somme de 980 euros, correspondant au montant de l'opération contestée et celle de 177,87 euros, correspondant aux pénalités de retard ; - s'agissant du virement frauduleux, condamner à titre provisionnel la Bred à lui verser la somme de 4 987.47 euros, correspondant au montant de l'opération contestée et celle de 905,23 euros, correspondant aux pénalités de retard ; - condamner la Bred à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre les entiers dépens. En tout état de cause, elle réclame que la Bred soit déboutée de se demandes et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la Bred soutient la confirmation de l'ordonnance entreprise, l'existence de contestations sérieuses, le rejet des demandes de Mme [U] et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur ce, Aux termes du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond. Mme [U] soutient que l'établissement bancaire aurait dû, en application de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier et ainsi qu'il ressort de recommandations de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) parues en mai 2023, lui rembourser immédiatement les deux opérations contestées, l'examen et l'appréciation de leur régularité devant être réalisés dans un second temps, une fois que l'établissement bancaire a procédé au remboursement de celles-ci. Celui-ci avance que l'appelante n'apporte aucun élément corroborant son allégation du caractère non-autorisé des opérations litigieuses et elle conteste un prétendu droit au remboursement, du fait des authentifications fortes mises en place et de la négligence de la titulaire du compte. L'article L. 133-7 du code monétaire et financier précise, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement, et qu'en l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. Selon l'article L. 133-18 du même code, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Il résulte de l'article L 133-7 sus mentionné que l'opération est réputée non autorisée lorsque le consentement à l'opération n'a pas été donné sous la forme convenue par les parties. En l'espèce, l'établissement bancaire produit ses conditions générales dont il n'est pas contesté qu'elles étaient applicables à la date des opérations contestées - un règlement par carte bleue de 980 euros et un virement de 4987,47 euros - ainsi que des documents justifiant, pour chacune de ces opérations, de son authentification (pièces 1 et 2) selon les modalités convenues. Faute pour Mme [U] de pouvoir se prévaloir de la présomption posée par l'article L. 133-7 du code monétaire et financier et compte tenu des positions divergentes des parties qui imposent une appréciation sur leurs obligations respectives, sur d'éventuelles négligences de la titulaire du compte ainsi que de la régularité des opérations litigieuses, la demande de Mme [U] se heurte à une contestation sérieuse. La décision déférée sera, en conséquence, confirmée. Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la Bred pour assurer sa défense devant la cour. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 ; Condamne Mme [U] à payer à la Bred la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 133-7 du code monétaire et financier et comarticle 835 du code de procédure civile dans lesarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 133-18 du code monétaire et financier et ain
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b0be198d0ccf000877e658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel