Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be1d8d0ccf000877e65a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 7 635 100 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 (n° 32 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09314 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVUJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 17 Mai 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/52919 APPELANTE S.A.R.L. HAXO RENOV, RCS de Créteil n°812773653, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, substitué à l'audience par Me Benoît CAUZIN, avocats au barreau de Paris, toque : B 0784 INTIMES Mme [P] [N] [Adresse 4] [Localité 5] M. [F] [K] [Adresse 4] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Représentés à l'audience par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de Paris M. [E] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1796 S.A. PROTECT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 1] Compagnie d'assurance ENTORIA, SAS, RCS de Nanterre n°804125391, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Représentées par Me Sarah XERRI-HANOTE, substituée à l'audience par Me Émilie BATTRAUD, membres de la SELAS HMN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Propriétaires d'un appartement situé au [Adresse 4]) M. [K] et Mme [N] en ont confié la rénovation à M. [B], architecte d'intérieur. Le 24 février 2022, ils ont accepté le devis de travaux de la société Haxo renov, d'un montant total de 76 351 euros ttc. La société Haxo renov a établi un second devis, le 1er juillet 2022 d'un montant de 9 581,30 euros ttc pour des travaux de menuiserie intérieure. Se plaignant de désordres affectant principalement le parquet de l'appartement, désordres qui n'avaient pas été repris malgré leur mise en demeure du 26 décembre 2022, M. [K] et Mme [N] ont, par actes extra-judiciaires des 9, 10 et 27 mars 2023, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la société Haxo renov, la société Entoria présentée comme étant son assureur ainsi que M. [B] afin de voir désigner un expert. Par ordonnance contradictoire du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : - mis hors de cause la société Entoria ; - déclaré recevable la SA Protect (assureur de la société Haxo renov) en son intervention volontaire ; - ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert : M. [W] [Z], qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - déterminer la date de prise de possession des travaux par les maîtres d'ouvrage ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'ensemble des justificatifs de paiement effectif des travaux réalisés par la société Haxo Renov - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; - fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir aux frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 juillet 2023 ; - dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; - dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; - dit que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 19 février 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises ; - dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et sur la demande de communication de pièces ; - rejeté la demande de renvoi au fond ; - dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la partie demanderesse aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. ' Le 23 mai 2023, la société Haxo renov a déposé une déclaration d'appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et 1194 du code civil, et 145 et 834 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 2 du code de déontologie des architectes de constater l'effet dévolutif de sa déclaration d'appel, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise et a rejeté sa demande de renvoi au fond et de rejeter toutes conclusions contraires, de renvoyer l'affaire au fond et de condamner Mme [N] et M. [K] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [K] et Mme [N] soutiennent au visa des articles 562 et 901-4 du code de procédure civile, l'absence d'effet dévolutif de l'appel et subsidiairement, la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société Haxo renov à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le timbre fiscal, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 562 et 901-4 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel de la société Haxo renov, de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter les autres parties des demandes dirigées à son encontre, sollicitant en tout état de cause, la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Entoria et Protect soutiennent au visa des articles 562 et 901du code de procédure civile, l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, et en tout état de cause la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a notamment a mis hors de cause la société Entoria et reçu l'intervention volontaire de la société Protect, concluant au rejet des demandes de la société appelante et de toute autre partie formulées à son encontre et à la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Sur ce, Les intimés avancent que, faute de mentionner les chefs de jugement critiqués, la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, ce que la société Haxo renov conteste, faisant valoir, sans plus de précision, qu'elle a fait appel de l'ensemble de l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction issue du décret 2022-245 du 25 février 2022 applicable en l'espèce, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Au cas présent, la déclaration d'appel ne tend pas à l'annulation de la décision entreprise et elle ne vise aucun chef de jugement expressément critiqué, la rubrique objet/portée de l'appel étant simplement suivie de la mention générique appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il résulte des développements qui précèdent que l'effet dévolutif n'a pu jouer en l'espèce dans la mesure où l'acte d'appel n'énonce pas les chefs de la décision critiqués, de sorte que la cour n'est saisie par l'appelante d'aucune critique du jugement déféré, ce qu'elle doit constater. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par les intimés pour assurer leur défense devant la cour, y compris s'agissant de M. [K] et Mme [N], leur frais de timbre. PAR CES MOTIFS Constate que la déclaration d'appel en date du 23 mai 2023 est dépourvue d'effet dévolutif ; Condamne la société Haxo renov à payer aux sociétés Entoria et Protect la somme de 2000 euros, à M. [B] la somme de 2000 euros et à M. [K] et Mme [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés, par les conseils qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à sarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 2 du code de déontologie des architectearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 748-1 du code de procédure civile et de larticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65b0be1d8d0ccf000877e65a
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