Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be298d0ccf000877e660
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 4 120 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 (n° 35, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09418 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV7M Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 Mai 2023 - Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/02255 APPELANT M. [S] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Félix AYINDA MAH de la SELEURL AYINDA MAH Félix, avocat au barreau de PARIS, toque : A0343, présent à l'audience INTIMEE S.C.I. HAMOUGA, RCS de Bobigny n°452275837, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Représentée à l'audience par Me Martine BELAIN de la SAS ASTRUC Avocats, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par acte sous seing privé du 27 décembre 2013, la société Hamouga a donné à bail commercial à M. [Z] un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) moyennant un pas de porte de 60 000 euros et un loyer annuel de 3 350 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et à terme échu. Par acte extra-judiciaire en date du 12 mai 2022, la SCI Hamouga a fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail portant sur la somme de 41 200 euros, selon décompte arrêté au 5 mai 2022. Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2022, la société Hamouga a fait assigner M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir principalement constatée la résiliation du bail, ordonnée l'expulsion du locataire et obtenir le paiement provisionnel de sa créance. ' Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et la résolution du bail au 13 juin 2022 ; - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [Z] ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] - à [Localité 2] ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; -condamné M. [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, sans majoration ; - condamné M. [Z] à payer à la société Hamouga la somme provisionnelle de 51 800 euros au 1er avril 2023, avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la conservation du dépôt de garantie ; - condamné M.. [Z] à payer à la société Hamouga la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que sa décision est exécutoire par provision ' Le 24 mai 2023, M. [Z] a déposé une déclaration d'appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour, au visa des articles L.143-2, L. 145-41 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, et 1343-5 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de : - à titre principal, - constater qu'il a libéré les lieux loués le 26 septembre 2023 par la remise des clés au mandataire de la SCI Hamouga, qu'il existe des contestations sérieuses se heurtant à la compétence du juge des référés et que le commandement de payer litigieux apparaît de manière suffisamment certaine comme dépourvu d'effet ; - prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 12 mai 2022 ; - débouter la société Hamouga de l'intégralité de ses demandes et l'inviter à se pourvoir ainsi qu'il lui plaira ; - à titre subsidiaire : - suspendre les effets de la clause résolutoire du bail par l'octroi de délais de paiement sur 24 mensualités égales, la première intervenant à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ; - dire que les versements qui interviendront dans les conditions sus-indiquées s'imputeront en premier lieu sur le principal de la somme faisant l'objet de délais ; - dire qu'une fois les délais respectés les effets de la clause résolutoire seront anéantis ; -en tout état de cause, condamner la société Hamouga à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la SCI Hamouga soutient la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, sans majoration et statuant à nouveau de ce chef qui sera infirmé, de fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Z] à compter du 14 juin 2022 jusqu'à la libération effective des lieux au loyer en vigueur majoré de 50 %, charges en sus et l'y condamner. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience et par un message transmis par la voie électronique, le 12 décembre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [Z], ainsi rédigée « appel en cas d'objet indivisible M. [Z] sollicite du président de la cour d'appel de Paris de : infirmer totalement l'ordonnance entreprise », puis qui énonce les demandes qu'il entend présenter devant la cour. Appelant a déposé une note en délibéré, le 22 décembre 2023 et l'intimée, le 21 décembre 2023. Sur ce, M. [Z] défère à la cour un appel, qui aux termes de sa déclaration est ainsi rédigé objet/portée de l'appel : Appel en cas d'objet du litige indivisible Monsieur [I] [S] sollicite du Président de la Cour d'Appel de Paris de: - Infirmer totalement l'ordonnance entreprise Statuant à nouveau: à titre principal -Constater qu'il existe des contestations sérieuses se heurtant à la compétence du juge des référés ; - Constater que le commandement de payer litigieux apparaît de manière suffisamment certaine comme dépourvu d'effet à l'égard de M.. [Z] - Prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 12 mai 2022, - Débouter la société Hamouga de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - L'inviter à se pourvoir ainsi qu'il lui plaira ; subsidiairement : Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail par l'octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mensualités égales, la première intervenant à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ; - Dire et juger que les versements qui interviendront dans les conditions sus-indiquées s'imputeront en premier lieu sur le principal de la somme faisant l'objet de délais ; - Dire et juger qu'une fois les délais respectés les effets de la clause résolutoire seront anéantis ; en tout état de cause - Condamner la société Hamouga à verser à M. [S] [Z] la somme de 3.500€ par application de l'article 700 du code de Procédure Civile, - Condamner la société Hamouga aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Ayinda Mah en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Plus généralement, l'appel porte sur toutes les dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour d'Appel. Cette déclaration d'appel n'énonce aucun chef de l'ordonnance entreprise dont l'infirmation est poursuivie, alors que contrairement à la mention y figurant, l'objet du litige n'est pas indivisible au sens des articles 552 et 553 du code de procédure civile eu égard à la saisine du juge des référés de plusieurs demandes distinctes (acquisition d'une clause résolutoire et demande de provision). Le défaut d'énonciation des chefs de l'ordonnance critiqués qui affecte l'acte d'appel, le prive de tout effet dévolutif, ce que la cour doit constater. L'intimée a formé appel incident, sollicitant de la cour, infirmant l'ordonnance de ce chef, qu'elle porte l'indemnité d'occupation à un montant égal au loyer en vigueur majoré de 50%, charges en sus. La clause 'restitution des lieux' inscrite au bail stipule in fine : si le preneur se maintenait indûment dans les lieux, il encourrait une astreinte de cent euros par jour de retard. Il serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation forfaitairement établie sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de cinquante pour cent. Destinée à sanctionner l'absence de restitution des lieux, cette dernière disposition constitue une clause pénale qui eu égard à son montant particulièrement élevé est susceptible de conférer au créancier un avantage manifestement excessif et donc d'être soumise au pouvoir modérateur du juge du fond. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle fixe la provision sur l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail à un montant égal au prix du bail, charges, taxes et frais en sus. L'appelant sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par l'intimé pour assurer sa défense devant la cour. PAR CES MOTIFS Constate que la déclaration d'appel en date du 24 mai 2023 est dépourvue d'effet dévolutif ; Dans les limites de l'appel incident, Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] à payer à la SCI Hamouga la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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65b0be298d0ccf000877e660
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