Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be338d0ccf000877e664
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 44 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 (n° 37, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09525 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWIJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 17 Avril 2023 - Président du TJ de Paris - RG n° 22/56537 APPELANTE Mme [Y] [X] [O] [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Représentée à l'audience par Me Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de Paris INTIMES M. [D] [T] [Adresse 6] [Localité 4] Maître [N] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Laurence DIVERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0160, présente à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Selon un acte authentique du 26 juin 2020, M. [T] a consenti à Mme [O] une promesse unilatérale de vente au prix de 440 000 euros portant sur les lots 1, 9, 10, 18, 19 et 21 de l'ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 5], le lot n°21 étant, selon le règlement de copropriété, la jouissance exclusive d'une partie du jardin, tant que l'immeuble restera dans son état actuel. La vente a été conclue par un acte notarié du 15 octobre 2020, concomitamment à la signature d'un protocole transactionnel, selon lequel M. [T] laissera consignée la somme de 25 000 euros en l'étude de Maître [K], avocat, dans l'attente du refus ou de l'acceptation par le syndicat des copropriétaires du projet de construction de Mme [O] sur la parcelle de jardin constituant le lot n°21. Lors de l'assemblée générale du 14 octobre 2021, les copropriétaires ont rejeté la résolution présentée par Mme [O] l'autorisant à édifier une véranda-verrière en structure métallique sur dalle béton armé prenant appui sur la façade dans la hauteur du rez-de-chaussée. Mme [O], par l'intermédiaire de son conseil, a immédiatement et vainement sollicité le déblocage entre ses mains de la somme séquestrée. C'est dans ce contexte que par actes extra-judiciaires des 5 et 29 août 2023, Mme [O] a fait assigner MM. [T] et [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 25 000 euros, outre intérêts de droit à compter du 14 octobre 2021 et anatocisme. Par ordonnance contradictoire du 17 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : - dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision de Mme [O] ; - dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande de restitution des fonds séquestrée présentée par M. [T] ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ; - condamné Mme [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu a référé sur le surplus des demandes ; - rappelé que sa décision est exécutoire à titre provisoire. ' Le 25 mai 2023, Mme [O] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 2044 et suivants, 2274, 1956 et suivants du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'infirmer la décision entreprise dans ses dispositions autres que celles rejetant les demandes des défendeurs, et statuant à nouveau, de condamner in solidum MM. [T] et [K] à lui payer par provision en principal de 25 000 euros majorée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2021 avec anatocisme, de les débouter de leur appel incident et de leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, MM. [T] et [K] demandent à la cour, au visa des articles 484 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1104 et 1956 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [O], de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de : - à titre principal, juger que la somme de 25 000 euros faisant l'objet d'un séquestre auprès de M. [K] doit être restituée à M. [T], autoriser M. [K] à remettre ladite somme de 25 000 euros entre les mains de M. [T] et le décharger à ce titre de sa mission de séquestre ; - à titre subsidiaire, juger qu'en sa qualité de séquestre M. [K] n'est que dépositaire de la somme de 25 000 euros et en conséquence, débouter Mme [O] de sa demande de condamnation à son encontre ; - en tout état de cause, condamner Mme [O] à leur payer à chacun la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. ' Sur ce, Aux termes du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Mme [O] fait valoir que M. [T] et M. [K] se sont engagés à respectivement restituer et représenter la somme de 25 000 euros séquestrée dans l'hypothèse, qui s'est réalisée dans le délai prévu au protocole transactionnel, d'un refus par la copropriété de son projet de construction, le dit protocole ne fixant aucune condition sur les caractéristiques et dimensions du projet de travaux à soumettre à l'accord des copropriétaires. Les intimés objectent que la bonne foi qui doit présider à l'exécution des conventions interdisait à Mme [O] de présenter un projet de construction avec une emprise totale sur le jardin et impliquant la structure de l'immeuble, contrairement à celui envisagé initialement. Il ressort des conclusions et des pièces produites aux débats, qu'aux termes d'une promesse synallagmatique de vente en date du 26 juin 2020 réitérée par un acte authentique du 15 octobre 2020, Mme [O] a acquis de M. [T], divers lots de copropriété, dont le lot 21 constitué aux termes du règlement de copropriété, par la jouissance exclusive d'une partie du jardin (...) Observation faite que le propriétaire de ce lot aura le droit de faire construire, sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires. Mme [O] n'ayant pas obtenu de l'assemblée générale de la copropriété la reconnaissance du caractère privatif de ce jardin et afin de permettre la vente projetée aux conditions et prix de la promesse, les parties ont signé le 14 octobre 2020, le protocole transactionnel ainsi qu'une convention de séquestre avec M. [K]. Le protocole transactionnel est ainsi rédigé : Les parties sont convenues : - de réaliser la vente dans les conditions et au prix initialement prévus dans la promesse unilatérale de vente ; - qu'en application des dispositions du règlement de copropriété, le lot 21 vendu à Mme [O] comprend un jardin, par conséquent censé être privatif, au sein duquel elle peut réaliser l'extension qu'elle projette, puisqu'en application des dispositions du dit règlement de copropriété Mme [O] peut établir un projet de construction, le faire approuver par les autorités administratives, entreprendre les travaux, sans avoir à demander l'avis des autres copropriétaires. - qu'en cas de difficultés avec les copropriétaires et au plus tard dans le délai de 12 mois suivant la signature de l'acte authentique de vente, Mme [O] sollicitera sous toutes formes à sa convenance l'accord des copropriétaires de l'immeuble afin de pouvoir y construire une extension de son appartement sur le jardin ; il est convenu que Mme [O] présentera un projet de travaux avec plan établi par une entreprise générale de bâtiment ou à tout le moins une esquisse permettant de visualiser le rendu final et les dimensions principales de la construction nouvelle ; - que M. [T], après la signature de l'acte authentique de vente, laissera consignée en l'étude de maître Xavier Van Geit, avocat (...) qui l'accepte, la somme de 25.000 euros ; - que cette somme de 25.000 € sera versée à Mme [O] en cas d'opposition formelle et écrite des copropriétaires ou de refus, pour quelques causes que ce soit, de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble (...)de l'autoriser à construire sur le jardin de la copropriété après, dans ce dernier cas, communication du procès-verbal de l'assemblée générale ; - qu'en cas de non-opposition des copropriétaires et/ou d'accord de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant Mme [O] à construire sur le jardin, après communication du procès-verbal de l'assemblée générale, la somme de 25.000 euros sera restituée à M. [T] ou ses ayants droit suivant. Bien qu'évoquant le séquestre convenu le 14 octobre 2020, libérable entre ses mains à première demande en cas de refus de la copropriété d'agréer son projet, Mme [O] ne sollicite pas sa libération mais réclame aux termes du dispositif de ses écritures, la condamnation provisionnelle in solidum des deux intimés au paiement de la somme de 25 000 euros. Elle n'explicite aucun fondement à la demande de condamnation provisionnelle personnelle du séquestre alors que celui-ci s'engage uniquement en application de l'article 1956 du code civil, à rendre la chose contentieuse, au cas d'espèce, une partie du prix de vente, après la contestation terminée, à la personne qui est en droit de l'obtenir. Elle est tout aussi défaillante dans sa demande de condamnation provisionnelle de son vendeur, à l'encontre duquel elle ne dispose d'aucune créance puisque celui-ci s'est acquitté de l'intégralité du prix de l'immeuble vendu dont une fraction a été séquestrée et qui le demeure en l'absence de demande explicite de libération du séquestre. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé au titre des prétentions de Mme [O]. M. [T] prétend obtenir, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la restitution de la somme séquestrée, or cette demande se heurte à la prétention de Mme [O] fondée sur le refus par la copropriété de son projet d'extension, contestation susceptible de prospérer devant le juge du fond. De son côté, M. [K] ne peut pas réclamer l'autorisation de restituer la somme litigieuse entre les mains de M. [T] et d'être libéré du séquestre au motif que le terme conventionnel de douze mois serait atteint, car ce délai ne constitue par le terme de son mandat, mais le délai dans lequel Mme [O] devait présenter une demande de libération du séquestre entre ses mains, ce qu'elle a fait. M. [K] ne peut pas désormais se libérer des fonds que du seul l'accord des parties, ou en vertu d'une décision de justice. La décision déférée sera également confirmée de ce chef. Les dispositions de l'ordonnance entreprise relative aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, Mme [O] sera condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais exposés par les intimés, unis d'intérêt, pour assurer leur défense. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 Y ajoutant Condamne Mme [O] à payer à M. [T] et à M. [K], unis d'intérêt, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 835 du code de procédure civilearticle 1956 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0be338d0ccf000877e664
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