Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be3f8d0ccf000877e66a
- Date
- 23 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWUR Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2022 du Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 22/81563 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le à la requête de : DEMANDEUR Madame [D] [P] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002541 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Non comparante ni représentée à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135 à DÉFENDEUR Monsieur [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Décembre 2023 : Vu le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris entre Mme [D] [P] et M. [Y] [B] ; Vu l'appel interjeté par Mme [D] [P] ; Vu l'assignation afin de sursis à exécution du jugement précité délivrée le 20 juin 2023 par Mme [D] [P] ; Vu les conclusions de désistement adressées au greffe le 27 novembre 2023 par Mme [D] [P] ; Vu l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle aucune des parties n'a comparu ; MOTIFS Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. II n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, Mme [D] [P] s'est désistée de sa demande et M. [Y] [B] ne s'est pas opposé au désistement. Il y a donc lieu de constater ce désistement. Les dépens restent à la charge de Mme [D] [P]. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de Mme [D] [P] de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 14 novembre 2022 ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; Condamnons Mme [D] [P] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0be3f8d0ccf000877e66a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel