Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be478d0ccf000877e66e
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 127 877 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 (n° 40, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09826 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW7K Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 24 Mai 2023 - Président du tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2023R00064 APPELANTE S.A.R.L. GPS CONSTRUCTION, RCS de Bobigny n°521251892, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0316 INTIMEE S.A.S. AM2B, RCS de Evry n°530570837, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0846, présent à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La société GPS construction a conclu avec la société AM2B plusieurs contrats au cours de l'année 2021, en qualité de sous-traitant, pour les chantiers de rénovations suivants : lycée [7] à [Localité 6] (lot peinture, sol souple) ; crèche [8] à [Localité 9] (tous corps d'état partiel) ; crèche [5] à [Localité 9] (tous corps d'état partiel) ; crèche [10] à [Localité 9] (électricité, isolation) ; bibliothèque [4] à [Localité 9] (maçonnerie, peintures, menuiserie, revêtement de sol). La société GPS construction reproche un paiement partiel par la société AM2B de cinq factures émises pour les chantiers précités. Par acte extrajudiciaire du 23 mars 2023, la société GPS construction a fait assigner la société AM2B devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer, à titre de provision, la somme de 21 278,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry, a : constaté l'existence de contestations sérieuses ; En conséquence, dit n'y avoir lieu à référé ; déclaré être incompétent pour connaître du référé ; renvoyé GPS construction à se pourvoir devant les juges du fond ; dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé à GPS construction la charge des dépens ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Par déclaration du 31 mai 2023, la société GPS construction a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, condamner la société AM2B à lui payer, à titre de provision, la somme de 21 278,77 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement ; condamner la société AM2B à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société AM2B aux entiers dépens. Par ordonnance d'incident du 9 novembre 2023, qui n'a pas été déférée à la cour, le magistrat désigné par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions de la société AM2B notifiées le 2 septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Sur ce, En vertu de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'appelante produit les factures impayées, le décompte des factures impayées (pièce 10), le courrier de relance du 30 septembre 2022, la réponse de la société AM2B du 19 octobre 2022 faisant état de l'existence de réserves sur deux des cinq chantiers, et la réponse du sous-traitant du 21 octobre 2022 contestant avoir jamais été informé de l'existence de réserves. Le premier juge s'est borné à indiquer : « Pour chacune des factures dont la société GPS construction revendique paiement, la société AM2B verse aux débats des documents faisant état de réserves non levées ou de pénalités de retard imputables à la société GPS construction ». En l'absence des pièces de la société AM2B et du caractère particulièrement vague des constatations du premier juge, aucune contestation sérieuse n'apparaît caractérisée. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions. Il sera fait droit à la demande de provision, y compris du chef des intérêts moratoires à compter de la date de l'assignation. La société AM2B sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la société AM2B à payer à la société GPS construction la somme de 21 278,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, à titre de provision sur le paiement des factures 2021-0119, 2021-0242, 2021-0108, 2021-0106, 2021-0105, 2021-0090, 2021-0063, 2021-0064 et 2021-0065 ; Y ajoutant, Condamne la société AM2B à payer à la société GPS construction la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AM2B aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0be478d0ccf000877e66e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel