Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be5b8d0ccf000877e675
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYKS Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 21/01851 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [E] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Annabel BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E136 à DÉFENDEUR S.A.S.U. [Adresse 5], nouvellement dénommée [Adresse 5] HOLDING [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mohamed NAIT KACI de l'AARPI CNK ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1763 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Décembre 2023 : Par décision du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment : - débouté M. [E] [W] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle est acquise au 23 novembre 2020, - débouté M. [E] [W] de sa demande visant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail commercial et de ses demandes de dommages-intérêts, - condamné M. [E] [W] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 53 141 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 novembre 2020, - condamné M. [E] [W] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 30 000 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 23 novembre 2020 jusqu'au 24 février 2022, - débouté M. [E] [W] de sa demande de délais, - condamné M. [E] [W] à verser à la société [Adresse 5] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 5 mai 2023, M. [E] [W] a interjeté appel de cette décision. Par acte du 4 juillet 2023, M. [E] [W] a fait assigner la société [Adresse 5] sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et que la société [Adresse 5] soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 3 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande de l'une des parties. A l'audience du 12 décembre 2023, M. [E] [W], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, maintient au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, ses demandes et sollicite à titre subsidiaire que soit ordonné un séquestre de la somme de 1798 euros, correspond au montant qu'il doit à la société [Adresse 5]. Il prétend que sa demande est parfaitement recevable dès lors qu'il avait dans ses conclusions de première instance demandé au tribunal de rejeter toute demande de la société [Adresse 5] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la décision. Il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que le tribunal a retenu à tort que le loyer mensuel s'élevait à 4320 euros TTC alors qu'il s'élève à 1440 euros TTC, le montant de 4320 euros correspondant à l'échéance trimestrielle et que la condamnation aux échéances de loyer impayées est ainsi trois fois supérieure à ce qu'elle devrait elle. Il ajoute, s'agissant des conséquences manifestement excessives, que n'exploitant plus son fonds de commerce, il n'a plus de revenu. La société [Adresse 5], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes de M. [E] [W] et, à titre subsidiaire, à leur rejet. Elle sollicite la condamnation de M. [E] [W] aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demande de M. [E] [W] relève de l'article 514-3 et non de l'article 517-1 du code de procédure civile et qu'à ce titre, n'ayant formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire en première instance, M. [E] [W] ne peut faire valoir que des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qu'il échoue à faire. Subsidiairement, elle prétend que M. [E] [W] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation dès lors que le tribunal a justement évalué les indemnités d'occupation à hauteur de 2000 euros par mois et la clause pénale. Elle ajoute que M. [E] [W] ment sur sa situation financière et patrimoniale puisqu'il est propriétaire d'un fond de commerce qu'il a donné en location gérance pour un montant mensuel de 3000 euros et qu'il ne justifie pas que l'exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. MOTIFS Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 514-3 du même code dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'article 517-1 du même code prévoit pour sa part que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. C'est à tort que M. [E] [W] se prévaut de l'article 517-1 du code de procédure civile pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire alors qu'il n'est pas contesté que l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance était de droit, conformément à l'article 514 du même code. Comme le relève la société [Adresse 5], M. [E] [W] n'a pas fait valoir d'observation pour demander que l'exécution provisoire soit écartée s'il était condamné. En effet, aux termes de ses conclusions de première instance qu'il produit, il demandait seulement au tribunal de " rejeter toute demande de la société [Adresse 5] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir relativement aux moyens et demande de M. [E] [W] . " Dans ses conditions, M. [E] [W] doit établir que les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, M. [E] [W] produit des avis d'imposition établis en 2022 et 2023 sur les revenus 2021 et 2022 qui ne démontrent pas que ses revenus ont défavorablement évolué après le 7 avril 2023. En conséquence, il ne rapporte pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. La demande d'aménagement de l'exécution provisoire afin d'être autorisé à séquestrer la somme de 1798 euros, correspondant selon M. [E] [W] au montant qu'il doit réellement est également rejetée, M. [E] [W] n'établissant pas la réalité de sa situation financière et que celle-ci l'empêche de s'acquitter des sommes auxquelles il a été condamné. M. [E] [W], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens et à verser à la société [Adresse 5] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de M. [E] [W] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, Condamnons M. [E] [W] à verser à la société [Adresse 5] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [E] [W] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile devant learticle 517-1 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile pour demaarticle 517-1 du code de procédure civile et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b0be5b8d0ccf000877e675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel