Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be638d0ccf000877e679
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 534 349 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11242 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3JY Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 -Juge de l'exécution de [Localité 7] RG n° 23/80390 APPELANT Monsieur [R] [C] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B.1103 INTIMEE SOCIÉTÉ [6] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 11 février 2022, la société [6] a le 16 novembre 2022 délivré à M. [C] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis [Adresse 1]. Suivant jugement en date du 18 avril 2023, le juge de l'exécution de [Localité 7] saisi par requête parvenue au greffe le 10 mars 2023 a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux présentée par M. [C], et l'a condamné à payer à la société [6] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, il a relevé : - que son salaire, de 2 300 euros par mois en moyenne, devait lui permettre de s'acquitter de l'indemnité d'occupation qui avait été mise à sa charge ; - que les documents produits dans le cadre de son dossier de surendettement montraient qu'après paiement des charges mensuelles, il bénéficiait d'un reste à vivre de 1 000 euros par mois ; - que la dette s'élevait à 5 343,49 euros au 3 avril 2023, les indemnités d'occupation étant payées très irrégulièrement ; - que si M. [C] invoquait des troubles de l'attention, il ne démontrait pas qu'un traitement approprié ne pourrait pas y mettre fin ; - que ces troubles ne l'avaient pas empêché de déposer deux dossiers de surendettement, dont le premier avait du reste été déclaré irrecevable pour mauvaise foi ; - que sa demande de relogement ne portait que sur des biens sis dans le 19ème arrondissement ; - qu'il n'était donc pas de bonne volonté. Par déclaration en date du 26 juin 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision. En ses dernières conclusions du 20 novembre 2023, il demande à la Cour de lui donner acte de son désistement et d'action, et de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles exposés. Il indique avoir été expulsé le 18 octobre 2023. Dans ses conclusions du 29 novembre 2023, la société [6] prend acte du désistement d'instance, mais demande à la Cour de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société [6] ne s'oppose pas au désistement d'appel et d'action de M. [C]. Le maintien par l'intimée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne fait nullement obstacle à l'acceptation du désistement de l'appelant, et ne constitue pas un motif légitime de refus d'acceptation dudit désistement, contrairement à l'existence d'un appel incident. Le désistement d'appel, et d'action, sera constaté ainsi qu'il sera dit au dispositif. En équité, M. [C] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] sera condamné aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - CONSTATE le désistement d'appel et d'action de M. [R] [C] ; - CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ; - CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne fait narticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0be638d0ccf000877e679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel