Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be678d0ccf000877e67b
- Date
- 23 janvier 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 N° RG 23/11262 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3LQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 Juin 2023 Date de saisine : 07 Juillet 2023 Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Décision attaquée : n° 21/10657 rendue par le TJ de [Localité 1] le 13 Mars 2023 Appelante : Madame [C] [H], représentée par Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C2269 Intimés : Monsieur [S] [H], représenté par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614 Madame [Y] [E], représentée par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614 Monsieur [B] [H] majeur sous curatelle de l'association tutélaire de 92, représenté par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614 Monsieur [V] [H] majeur sous curatelle de Monsieur [I] [K], MJPM, représenté par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614 Monsieur [I] [K] mandataire judiciaire à la protection des majeurs assistant monsieur [V] [H] en qualité de curateur, dans la présente procédure, représenté par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614 ASSOCIATION TUTELAIRE DU 92 mandataire judiciaire à la protection des majeurs assistant monsieur [B] [H] en qualité de curateur, dans la présente procédure, représentée par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 911 du code de procédure civile) (n° 2024/ , 1 page) Nous, Bertrand GELOT, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Emilie POMPON, Greffier, Vu l'article 911 du code de procédure civile, Attendu qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Attendu qu'aucune justification de ces diligences n'a été remise au greffe, Vu la demande d'observations adressée à l'avocat de l'appelant le 15.12.2023, Vu l'absence d'observations des parties. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Paris, le 23 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier - Copie aux avocats - Copie à l'appelant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b0be678d0ccf000877e67b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel