Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be808d0ccf000877e684
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 31, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/14838 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGOV Décision déférée à la cour Ordonnance du 21 septembre 2023-Cour d'appel de Paris-RG n° 23/11870 APPELANTS Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S. KAAS [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 INTIMÉE S.A.S. H4A [Adresse 4] [Localité 2] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Muriel DURAND, président, au lieu et place de Madame Bénédicte PRUVOST, président régulièrement empêché Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Muriel DURAND, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. [F] [G] et la société Kaas sont appelants, selon déclaration d'appel du 5 juillet 2023, d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de Créteil le 20 juin 2023 les ayant déboutés de leurs demandes relatives à des saisies conservatoires mises en place par la société H4A, et ayant condamné la société Kaas à payer à celle-ci la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ordonnance datée du 21 septembre 2023, le président de la chambre 1-10 de la Cour d'appel de Paris a déclaré l'appel irrecevable, motif pris de ce que le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts n'avait pas été réglé. Le jour même, [F] [G] et la société Kaas ont sollicité du magistrat précité le rapport de cette ordonnance, faisant valoir que l'avis de régler le timbre avait été adressé en période estivale soit le 25 juillet 2023, et que cet avis avait fait l'objet d'une erreur de classement. Ils ont déclaré acquitter le timbre en question. L'affaire a été appelée devant la Cour à l'audience du 8 décembre 2023. MOTIFS En vertu de l'article 964 du code de procédure civile : Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : -le premier président ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; -la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 . Lorsqu'elle émane du premier président, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. Au cas d'espèce, une ordonnance d'irrecevabilité de l'appel a été rendue par le président de la chambre, et la demande de rapport de sa décision a été audiencée directement devant la Cour. Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts et l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application du premier de ces textes, ce qui est le cas en l'espèce, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf demande d'aide juridictionnelle, l'appelant doit justifier de l'acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel. A la suite de leur déclaration d'appel du 5 juillet 2023, les appelants ont reçu le 26 juillet 2023 un avis du greffe, les invitant à s'acquitter de ce droit dans le délai d'un mois, les informant de la sanction encourue et des modalités de son prononcé, et ce sans qu'aucun avis de fixation n'ait encore été délivré. Le défaut de paiement du timbre fiscal peut être régularisé jusqu'au jour où le conseiller de la mise en état ou le président de la chambre, selon le cas, statue. En effet le moyen tiré du défaut de paiement du droit fiscal susvisé s'analyse comme une fin de non-recevoir, et l'article 126 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Si les appelants font valoir que l'avis de régler le timbre leur a été adressé en période estivale, il s'avère que l'ordonnance ayant été rendue le 21 septembre 2023, ils ont disposé d'un délai jusqu'à cette date pour le faire, et ne se sont pas exécutés, alors même que la période estivale était terminée depuis déjà plusieurs semaines. Et ils n'ont finalement réglé le timbre que postérieurement au prononcé de cette ordonnance. Dans ces conditions, la demande de rapport de ladite ordonnance doit être rejetée. [F] [G] et la société Kaas seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS - REJETTE la demande de rapport de l'ordonnance du 21 septembre 2023 ; - CONDAMNE [F] [G] et la société Kaas aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civilearticle 964 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0be808d0ccf000877e684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel