Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be888d0ccf000877e688
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 8 505 693 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15978 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJUA Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-23-0238 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [I] [P] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 8] Représenté par Me Ayham SABRA substituant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 à DEFENDEURS SIP [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 15] Non comparant, ni représenté à l'audience SIP [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 17] Non comparant, ni représenté à l'audience S.A.S. [12] [Adresse 1] [Localité 9] Non comparante, ni représentée à l'audience SIP [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 7] Non comparant, ni représenté à l'audience SOCIÉTÉ [18] Chez [16] [Adresse 6] [Localité 10] Non comparante, ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Décembre 2023 : Par jugement rendu le 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Longjumeau a notamment déclaré recevable M. [I] [P], arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 51 mois, - les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - les dettes sont apurées selon le plan annexé qui a fixé sa créance à 85056,93 euros, fixé à 1671,67 euros la contribution mensuelle globale affectée à l'apurement de son passif du 20/11/2023 au 20/11/2025 puis à 1664,05 euros du 20/12/2025 au 20/01/2028. Par courrier du 4 octobre 2023 reçu à la cour le 9 octobre 2023, M. [I] [P] a interjeté appel de cette décision. Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 novembre 2023 au Service des impôts des particuliers de [Localité 7] et la société [18], le 17 novembre 2023 à la société [12] et au Service des impôts des particuliers d'[Localité 15] et le 20 novembre 2023 au Service des impôts des particuliers du [Localité 17], M. [I] [P] les a assignés sur le fondement de l'article R713-8 du code de la consommation devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. A l'audience du 12 décembre 2023, M. [I] [P], reprenant oralement les termes de son assignation, soutient que le juge des contentieux de la protection n'a pas tenu compte de la réalité de sa situation et de ses ressources (provenant uniquement de son salaire versé dans le cadre d'un contrat de travail indéterminé de chantier devant se terminer en septembre 2023) et que le reste à vivre ne lui permet pas de faire face à ses dépenses courantes de sorte qu'il n'est pas en mesure de respecter les mesures arrêtées par le tribunal ce qui rendra l'ensemble du plan caduc. Il sollicite en conséquence le sursis à exécution dans l'attente de l'arrêt de la cour qui adoptera un nouveau plan. Le SIP [Localité 7], la société [18], le SIP [Localité 15] et le SIP [Localité 17], bien que régulièrement assignés à personne morale, n'étaient ni présents ni représentés, pas plus que la société [12] qui a été assignée à étude. MOTIFS En application de l'article R713-8 du code de la consommation, un sursis à exécution d'une décision rendue en matière de surendettement des particuliers peut être demandé, en cas d'appel, au premier président de la cour d'appel statuant en référé et ne peut être accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Il ressort de la motivation du jugement dont appel que les mesures permettant de traiter la situation de surendettement de M. [I] [P] et sa capacité de remboursement mensuelle ont été établies par le juge en retenant qu'il disposait d'un salaire moyen mensuel net imposable de 4200 euros et qu'au regard de ses charges évaluées à 2503 euros, (lesquelles incluent le chauffage pour un montant de 123 euros, un forfait de base pour un montant de 604 euros, un forfait habitation pour un montant de 116 euros, les impôts à hauteur de 602 euros, et les frais de logement et parking pour 1058 euros) sa capacité réelle de remboursement était de 1697 euros. Il ressort de son bulletin de salaire du mois d'avril 2023 que M. [I] [P] a perçu pour les quatre premiers mois de l'année un revenu fiscal de 17419 euros, soit un revenu mensuel avant le prélèvement de l'impôt de 4354 euros, cette somme étant même supérieure à celle retenue par le juge. Le montant de l'impôt pour les quatre mois de l'année s'est élevé à 2403 euros, soit à 600 euros par mois, cette somme correspondant à celle prise en compte par le juge dans les charges de M. [I] [P]. Si M. [I] [P] soutient percevoir un salaire " net à payer " de 3371,54 euros, il n'en justifie pas au regard des quatre bulletins de salaire qu'il produit, le salaire net à payer moyen s'élevant à 3754 euros. S'agissant de ses charges, M. [I] [P] produit les quittances de loyer pour son habitation et le parking d'un montant global de 1058 euros, une facture orange pour un abonnement internet et mobile de 84 euros, et une facture [13] laissant apparaître une charge mensuelle de 123 euros. Ces charges justifiées par M. [I] [P] correspondent en tous points à celles prises en compte par le juge pour évaluer sa capacité de remboursement. M. [I] [P] allègue d'autres charges particulières, telles que les frais de mutuelle et de santé, de transport, d'assurance de son véhicule mais n'en justifie pas. En conséquence, M. [I] [P] qui n'établit pas que les éléments retenus par le juge sont erronés et que sa situation a évolué, ne démontre pas que l'exécution provisoire risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Sa demande est rejetée. M. [I] [P], qui succombe en sa demande, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Longjumeau ; Condamnons M. [I] [P] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0be888d0ccf000877e688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel