Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be908d0ccf000877e68c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 88 860 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16159 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKJ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PANTIN - RG n° 11-23-0206 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [N] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D705 à DÉFENDEUR Monsieur [T] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marie-Laure PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0055 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Décembre 2023 : Le 28 septembre 2023, Mme [P] a relevé appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Pantin, qui constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation qu'elle a conclu avec M. [V], la condamne au paiement d'une somme de 22.888,60 euros au titre des loyers et charges impayés, autorise son expulsion, fixe une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et condamne Mme [P] à la payer, condamne cette dernière aux dépens et au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 30 novembre 2023, Mme [P] a fait assigner en référé M. [V] devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, au visa des articles 514-3, 517-1 du code de procédure civile et de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et la jonction des dépens de l'instance à ceux de la procédure d'appel. Au soutien de sa demande, Mme [P] se prévaut : - de moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il n'a pas prononcé l'expulsion et n'a pas tenu compte, dans le montant de la condamnation prononcée au titre des loyers et charges impayés, des versements effectués ; - des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle une expulsion en pleine période hivernale avec son fils âgé de douze ans, ayant déjà reçu le 26 septembre 2023 un commandement de quitter les lieux. Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [V] demande au premier président, de : - à titre principal, - déclarer irrecevable la demande de Mme [P], à titre subsidiaire, - constater que les demandes de Mme [P] sont mal fondées, - les rejeter, - réserver les dépens. M. [V] fait valoir : - que Mme [P] n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ne se sont pas révélées postérieurement au jugement dont appel ; - que les moyens de réformation qu'elle invoque ne sont pas sérieux, le jugement ayant autorisé l'expulsion et Mme [P] ne justifiant pas des versements qu'elle allègue ; - que l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive ; que la demanderesse ne verse pas la moindre pièce permettant de déterminer sa situation professionnelle, ses revenus et une éventuelle recherche de logement ; qu'elle est d'une particulière mauvaise foi et cherche à se maintenir dans lieux sans payer le loyer. Sur la fin de non-recevoir, Mme [P] a répliqué qu'elle n'a pas été en mesure de discuter l'exécution provisoire en première instance, n'étant pas assistée d'un conseil. SUR CE, L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il résulte du jugement dont appel que Mme [P] n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. S'il est vrai qu'elle n'était pas assistée d'un avocat, le texte ne distingue pas selon que la partie est ou non assistée ou représentée. Or, les conséquences manifestement excessives dont la demanderesse se prévaut, tenant aux conséquences d'une mesure d'expulsion en période hivernale avec un enfant de douze ans sans possibilité de relogement, ne se sont pas révélées après le jugement dont appel. En outre, les moyens de réformation soulevés ne sont pas sérieux comme le souligne le défendeur, le premier juge ayant expressément autorisé l'expulsion dans le dispositif de sa décision et Mme [P] ne faisant qu'affirmer, sans l'étayer par aucune pièce, qu'elle aurait effectué des paiements qui n'auraient été pris en compte par le premier juge dans la condamnation prononcée contre elle au titre des loyers et charges impayés. La demande de Mme [P] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable. Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Déclarons Mme [P] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pantin, La condamnons aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0be908d0ccf000877e68c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel