Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bed28d0ccf000877e6ae
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00347 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYUU Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2024, à 12h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [U] né le 01 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né le 07 octobre 1983 RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Elisabeth Aydin, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 18 février 2024 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 janvier 2024, à 12h05, par M. [H] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [U] sollicite l'infirmation de la décision de première instance aux motifs que : - l'arrêté préfectoral serait insuffisamment motivé - la délégation de signature n'est pas établie - Il souffre de problèmes de santé (bras et problèmes psychiatriques) ne permettant pas un retour dans son pays. - Il dispose d'une adresse stable. Réponse de la cour : Sur la motivation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention Selon les dispositions de l'art. L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration. Aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé dans la mesure où il appartient au préfet de privilégier les mesures moins contraignantes. Cependant, la décision n'a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'elle retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, c'est par des motifs adaptés qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'arrêté préfectoral de placement en centre de rétention administrative était suffisamment motivé au regard des exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la délégation de signature Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 / jurinet ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813 / jurinet). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale. L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042 / jurinet). Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203 / jurinet). En l'espèce, la régularité de la délégation de signature est établie par l'administration, le recueil des actes administratifs spécial n°75-2023-736 du 28/12/2023 étant versé en procédure. S'agissant de l'empêchement du préfet, il est présumé et Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve contraire. Ainsi l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée. Sur le fond Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). En l'espèce, l'intéressé fait mention de ses difficultés de santé pour contester la possibilité d'être éloigné de France et non pour voir établir que son maintien en centre de rétention administrative serait incompatible avec cette situation. Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi qui relève de la seule compétence du juge administratif. Il en est de même s'agissant des garanties de représentation alléguées. En conséquence, la décision de première instance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
art. L. 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bed28d0ccf000877e6ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel