Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0beeb8d0ccf000877e6ba
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00354 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYWJ Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2024, à 17h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [E] né le 22 mai 1994 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 1] représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 20 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [E] au centre de rétention administrative du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 19 janvier 2024 à 16h36 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 janvier 2024, à 14h09 complété à 14h14, par M. [M] [E]; - Vu la pièce adressée par Me Ruben Garcia le 23 janvier 2024 à 09h06 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [E] entend obtenir l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MEAUX en date du 20 janvier 2024 aux motifs allégués que : - Il n'aurait pu s'alimenter en garde à vue entre le 16 janvier à 20h23 et le 17 janvier en fin d'après-midi, portant ainsi atteinte à sa dignité - Une atteinte à l'exercice de ses droits au sein du LRA de Bobigny tels que prévus par l'article R.744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (présence d'une association habilitée), aucune association n'intervenant au LRA de Bobigny. Réponse de la cour : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le placement en rétention administrative de l'appelant a été précédé d'une mesure de garde à vue. Au terme des articles 63 et 64 du CPP, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé. Les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue. Il ressort des pièces de la procédure pénale que Monsieur [E] a été interpellé le 16 janvier à 18h00, placé en garde à vue à 18h48, a pu s'alimenter à 20h23 et a vu sa garde à vue levée le17 janvier à 17h05. Il n'est pas établi qu'il ait pu s'alimenter entre le 16 janvier à 20h23 et le 17 janvier en fin d'après-midi lors de son arrivée au centre de rétention administrative, soit un délai de plus de 20 heures, délai qui doit être considéré comme excessif et ne se trouve justifié par aucune circonstance. Ce non respect des dispositions de l'article 64 2° du code de procédure pénale a causé un grief à l'intéressé en portant atteinte à sa dignité et vicie la procédure subséquente de placement en rétention administrative. L'exception de nullité soulevée par Monsieur [E] doit donc être accueillie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. L'ordonnance querellée doit être infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [M] [E] en rétention administrative, RAPPELONS à M. [M] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0beeb8d0ccf000877e6ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel