Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bef38d0ccf000877e6be
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 N° RG 23/01618 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINNS Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2023 Date de saisine : 30 Octobre 2023 Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité Décision attaquée : n° rendue par le Cour d'Appel de PARIS le 01 Octobre 2019 Appelantes : SAS PAU LOISIRS, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant Me Thibault De MONTBRIAL avocat au barreau de Paris SAS COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE GROUPE [S], représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant Me Thibault De MONTBRIAL avocat au barreau de Paris Intimés : Monsieur [V] [B], représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Monsieur [D] [S], représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Monsieur [F] [S], représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Monsieur [T] [S], représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Monsieur [O] [U] [S], représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1028 Madame [N], [J] [S], représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1028 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier, Vu l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/00461 puis RG 23/01618 ; Vu l'assignation signifiée le 19 mai 2017 par la SAS Société d'Exploitation du Casino de Pau à la SAS Pau Loisirs, à la SAS Compagnie Financière Régionale Groupe [S], à monsieur [V] [B] et à monsieur [U] [S] devant le tribunal de commerce de Paris ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2018 se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ; Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ; Vu l'appel interjeté par la SAS Société d'Exploitation du Casino de Pau par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 mars 2019 ; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2019 rendue par le président de chambre ; Vu la requête en déféré notifiée par la voie électronique le 14 octobre 2019 par la SAS Pau Loisirs et la SAS Compagnie Financière Régionale Groupe [S] ; Vu l'intervention forcée par actes signifiés les 3, 4 et 5 février 2021 de messieurs [O], [Z], [D], [F] et [T] [S] en leur qualité d'héritiers de monsieur [U] [S], prédécédé ; Vu l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris ordonnant la radiation de l'affaire ; Vu la demande de remise au rôle présentée le 30 octobre 2023 présentée par monsieur [O] [S] et madame [N] [S] ainsi que leurs conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2023 puis le 1er décembre 2023 aux fins de constat de la péremption de l'instance et de condamnation de la SAS Société d'Exploitation du Casino de Pau à leur payer la somme de 1 000 euros chacun ; Vu l'absence de conclusions en réplique des autres parties, toutes s'en remettant néanmoins à justice lors de l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2023, à l'exception de la SAS Société d'Exploitation du Casino de Pau, non comparante ; MOTIFS DE L'ORDONNANCE Conformément à l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions des articles 908 et suivantes. Or, en application de l'article 787 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état constate l'extinction de l'instance. Et, en vertu de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Conformément aux articles 386 à 393 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, la péremption, qui peut être demandée par l'une quelconque des parties, y compris par voie d'exception, devant à peine d'irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen et étant alors de droit, le juge pouvant la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption, qui n'éteint pas l'action mais emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir, confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié, quand elle intervient en cause d'appel. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Aucune diligence n'ayant été accomplie par l'une quelconque des parties depuis l'arrêt du 30 juin 2021, soit depuis plus de deux ans, l'instance est périmée, ce qui sera constaté dans le dispositif de l'ordonnance. Au regard de la nature de l'incident, l'équité commande de rejeter la demande de monsieur [O] [S] et de madame [N] [S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'incident, la SAS Société d'Exploitation du Casino de Pau sera condamnée à supporter, en application des articles 907, 790, 696 et 393 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance périmée. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Constate la péremption de l'instance ; Rejette en équité la demande de monsieur [O] [S] et de madame [N] [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Société d'Exploitation du Casino de Pau aux entiers dépens de l'instance périmée. Ordonnance rendue par Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour. Paris, le 23 janvier 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bef38d0ccf000877e6be
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- Résumé officiel