Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0befb8d0ccf000877e6c2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° 23/2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00422 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECNG Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL APPELANT Monsieur [O] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne INTIME Maître [G] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Aline TELLIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : C2410 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Agnès TAPIN, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, greffière présente lors de la mise à disposition. *** Monsieur [O] [C] a demandé début décembre 2020 à Maître Cécile Caron-Riffet, avocate au barreau du Val de Marne, de l'assister dans une procédure de divorce en cours devant le tribunal de grande instance de Paris. Aucune convention d'honoraires n'a été signée. Me [K] s'est dessaisie peu avant mi janvier 2021. Par lettre RAR en date du 29 janvier 2021, reçue le 8 février 2021, M. [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val de Marne d'une contestation des honoraires dus à Me [K]. Par décision en date du 8 juin 2021, le bâtonnier a : -fixé à 2.250 € HT, soit 2.700 € TTC, le montant des honoraires dus par M. [C] à Me [K] au titre de l'ensemble de ses diligences, -ordonné à M. [C] de lui payer la somme de 2.700 € TTC et au besoin l'y a condamné, -débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts, -rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, -mis les dépens, incluant les frais de signification éventuelle de la décision, à la charge de AAA. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR. Me [K] a signé son AR le 21 juin 2021. Aucun document n'est produit concernant la notification à M. [C]. M. [C] a exercé un recours contre la décision par lettre RAR en date du 24 juillet 2021, le cachet de la poste faisant foi, auprès du greffe de la présente cour d'appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2023 devant la cour d'appel par lettres RAR en date du 15 décembre 2022 dont elles ont signé leurs AR. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 juin 2023 pour que M. [C] puisque prendre connaissance des écritures de Me [K]. A l'audience du 15 juin 2023, M. [C] était présent et Me [K] représentée. M. [C] a demandé oralement de ne payer aucun honoraire à Me [K] dont il critique le travail, et le paiement par celle-ci d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'il a subi. Il soutient que : -elle ne lui a présenté aucune convention d'honoraires ; -Me [K] a été inactive dans son dossier de divorce qui aura duré de 2016 à 2022, lui reprochant de ne pas avoir mis à jour son dossier et ses conclusions alors qu'il lui avait donné de nouveaux éléments ; -elle n'a pas préparé à temps ses conclusions, si bien que son affaire a dû faire l'objet d'un renvoi ; -c'est Me [K] qui s'est dessaisie de son dossier après avoir transmis ses conclusions à la partie adverse. Me [K] a demandé oralement et conformément à ses écritures déposées le jour de l'audience de : -confirmer la décision déférée, Y ajoutant, -juger que la condamnation de M. [C] emportera condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la date de la décision de première instance, -condamner M. [C] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes. Me [K] fait valoir que : -elle a exercé sa mission du 2 décembre 2020 à la fin de la première semaine de janvier 2021, après l'avoir informé au cours d'un premier RDV du montant de son taux horaire de 150 € HT, et avoir effectué des diligences en urgence afin que la résidence de son enfant soit fixée chez lui : sa constitution pour le compte de M. [C], la rédaction de conclusions corrigées à la demande de M. [C] mises sur le RPVA début janvier 2021, les réponses aux nombreux mails et communications téléphoniques de M. [C] : -vu l'urgence, elle n'a pas eu le temps de faire signer de convention d'honoraires à M. [C] ; -celui-ci lui a fourni deux sacs cabas de pièces et d'actes de procédure non triés, également sur un disque dur externe, qu'elle a dû étudier ; -c'est sa cons'ur, représentant l'ex-épouse de M. [C], qui a demandé le renvoi à la mise en état de début janvier 2021 ; -elle a ramené son temps passé de travail pour M. [C] à 15 heures alors qu'elle a travaillé pour lui plus de 27 heures. SUR CE 1 ' Le recours de M. [C] qui a été effectué dans le délai prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. 2 ' Il convient ensuite de rappeler que les griefs de M. [C] qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. Ces dispositions constantes valent pour les critiques et les demandes suivantes que nous n'avons pas examinées pour ce motif et qui sont dès à présent rejetées : l'inaction invoquée de Me [K] et la demande d'un euro symbolique pour réparer le préjudice subi par M. [C], selon lui. Sur les honoraires 3 ' Ni l'existence de la mission confiée à Me [K] par M. [C], ni les dates d'exercice de cette mission mission, du 2 décembre 2020, date du second rdv au cours duquel M. [C] a confié cette mission à l'avocate, jusqu'au 11 janvier 2021 date du mail adressé par Me [K] à M. [C] mettant fin à sa mission, ne sont contestées par les parties. Elles sont donc tenues pour acquises, étant précisé que la durée de la mission est d'environ quarante jours. En raison de l'absence de convention et d'accord écrit des parties sur les honoraires de Me [K], il convient de faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 51 V de la loi du 6 août 2015, eu égard à la date du début de la mission de l'avocate, pour fixer ses honoraires, c'est à dire : « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » 4 ' La note d'honoraires n°2021-01/003 que Me [K] a adressée à M. [C], date du 12 janvier 2021 (cf la pièce 12). Il y est écrit en caractères gras le taux horaire à 150 € HT qui apparaît tout à fait raisonnable et doit être retenu dès à présent, M. [C] ne le contestant pas sérieusement. Il ne produit aucune pièce au soutien de sa contestation. Les diligences que BBB déclare avoir réalisées pour le compte de M. [C] sont décrites précisément dans cette note d'honoraires, de la manière suivante : « RDV du 28 octobre et du 2 décembre 2020 : 2 heures30 -entretiens téléphoniques des 2/11, 9/11, 20/11, 23/11, 22/12, 5/01, et 06/01 : 2 heures 55 -échange de SMS (31 x 2 minutes) : 1 heure, -échange de mails client (12 x 5 minutes) : 1 heure, -échange de mails consoeur adverse (10 x 5 minutes ) : 50 minutes, -échange de mails consoeur précédente (4 x 5 minutes) : 20 minutes, -conclusions RPVA : 10 minutes, -étude des éléments du dossier (procédure antérieure / pièces) : 5 heures, -rédaction conclusions récapitulatives n° 2 : 12 heures, -préparation bordereau + envoi pièces communiquées : 30 minutes, -préparation envoi pièces suite sommation : 20 minutes, -signification conclusions RPVA : 5 minutes, TOTAL : 27 heures 30 Temps passé ramené à 15 heures soit 2.250 € TOTAL HT : 2.250 € TVA à 20 % : 450 € TOTAL TTC : 2.700 € ». 5 ' Ces diligences énumérées dans la note d'honoraires sont justifiées en grande partie par les pièces produites par Me [K] (cf ses pièces 1 à 11 et 13). Il est en effet établi qu'elle a : -reçu M. [C] au moins à deux reprises en RDV ; -reçu de très nombreuses pièces de la part du client qu'elle a dû lire rapidement puisque le dossier venait à l'audience de mise en état du 7 janvier 2021 ; -rédigé des conclusions n° 2 récapitulatives pour le compte de M. [C], sans connaître les réponses de l'adversaire aux premières conclusions : les conclusions rédigées par Me [K] comportent 26 pages et elle a produit trois nouvelles pièces ; -reçu et envoyé des mails à M. [C], ainsi qu'à l'avocate adverse, au greffe du JAF, et au service du bâtonnier pour des problèmes qu'elle a rencontrés avec le fonctionnement du RPVA ; -reçu de nombreux appels téléphoniques de M. [C]. Toutes ces diligences qui établissent un travail constant et sérieux de Me [K] pour le compte de M. [C] pendant les quarante jours d'exécution de sa mission, justifient de faire droit à sa demande en paiement d'honoraires à hauteur de 2.250 € HT qui correspond à 15 heures de temps passé au taux horaire de 150 € HT, et en conséquence de confirmer la décision déférée du bâtonnier du Val de Marne qui a fixé à ce montant les honoraires de Me [K], et condamné M. [C] à les lui payer. 6 ' Il convient d'ajouter, conformément à la demande de l'avocate, que la condamnation en principal de M. [C] emportera condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la date de la décision de première instance du 8 juin 2021. Sur les autres demandes 7 ' M. [C] qui succombe, est condamné aux dépens. 8 ' Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Me [K] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. M. [C] est donc condamné à lui verser la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision rendue le 8 juin 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val de Marne, Y ajoutant, Condamne également M. [O] [C] à payer à Me [G] [K] les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 sur les honoraires dus à celle-ci, Condamne M. [O] [C] aux dépens, Condamne M. [O] [C] à payer à Me [G] [K] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 18 janvier 2024
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- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b0befb8d0ccf000877e6c2
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