Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0beff8d0ccf000877e6c4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° 24/2024, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDFO Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Janvier 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/343826 APPELANT Monsieur [G] [S] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne INTIME Maître [D] [N] Avocat - [Adresse 2] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, greffière présente lors de la mise à disposition. *** Par lettre RAR en date du 10 mai 2021, reçue le 11 mai 2021, Monsieur [G] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de remboursement de la somme de 1.300 € HT qu'il a payés au titre des honoraires à Maître [D] [N]. M. [S] a exposé au bâtonnier que début 2019, il a fait appel à Me [N] pour déposer une plainte en diffamation. Aucune convention d'honoraires n'a été signée. Par décision contradictoire en date du 11 janvier 2022, le délégué du bâtonnier a : -fixé à la somme de 1.000 € TTC le montant total des honoraires dus à Me [N] par M. [S], -constaté le versement d'une somme de 1.300 € TTC, -condamné en conséquence Me [N] à payer à M. [S] la somme de 300 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, -dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en a pris l'initiative, -rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 25 janvier 2022 dont elles ont signé les AR le 27 janvier 2022 par Me [N] et le 28 suivant par M. [S]. Par lettre RAR en date du 31 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, M. [S] a exercé un recours contre la décision auprès de la présente cour d'appel. Les parties ont été convoquées à l'audience de celle-ci, en date du 21 juin 2023, par lettres RAR en date du 17 février 2023 dont elles ont signé les AR le 21 février 2023 par M. [S] et le 23 suivant par Me [N]. A l'audience, seul M. [S] était présent. Il a demandé oralement et conformément à ses écritures visées le jour de l'audience par Mme la greffière : -l'infirmation de la décision déférée, -et le remboursement de la somme de 1.300 € TTC qu'il a payée à Me [N] au titre de ces honoraires. M. [S] déclare que : -Me [N] n'a rien fait pour lui, ne venant pas aux audiences et n'ayant rien rédigé pour lui, seule sa stagiaire ayant rédigé, avec lui, la plainte pénale qui a d'ailleurs été rejetée ; -il a communiqué toutes ses pièces depuis le début de la procédure devant le bâtonnier, Me [N] étant absent mais représenté par un avocat ; -il lui a donné 300 € en liquide dans une voiture pour remettre cette somme à un huissier de justice ; -il lui a payé en plus 1.000 € par virement bancaire. Me [N] bien que régulièrement informé de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, était ni présent ni représenté. M. [S] a justifié avoir adressé par courrier RAR à Me [N] ses écritures et ses pièces, ainsi que par mail en date du 14 juin 2023. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile. SUR CE 1 ' Le recours de M. [S] qui a été effectué dans le délai prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. 2 - Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le délégué du bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour d'appel, en retenant que : « -il apparaît que dans sa réponse au courrier de M. [S] du 18 avril 2021, faisant état de la remise de la somme de 300 €, Me [N] ne conteste pas la réalité du versement en liquide par M. [S] de cette somme : « Vous vous permettez aujourd'hui de m'interroger sur la somme ridicule de trois cents euros. Oui cette somme est ridicule à double titre : en elle-même d'abord mais surtout au regard des dizaines d'heures de travail pro bono que mon cabinet et moi vous avons accordées ... » « -il est regrettable que Me [N] n'ait pas jugé utile d'établir des factures, de rédiger une convention d'honoraires, et d'informer son client de son taux horaire ; -il apparaît qu'une plainte a été déposée en avril 2019 (un exemplaire du projet est versé aux débats) ce qui implique que des diligences ont été bien effectuées par Me [N] pour le compte de M. [S] ; -à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005 et de l'article 11.2 du règlement intérieur national, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ' -les diligences précitées sont inclues dans les honoraires payées par M. [S] de 1.000 € ; elle correspond au coût de la plainte rédigée et argumentée par l'avocat ; -en revanche, il n'est pas démontré que la somme complémentaire de 300 € correspond à de nouvelles diligences effectuées par Me [N] dans le cadre de son mandat ; elle n'est justifiée par aucune diligence et doit être restituée ... » Il n'est pas démontré de plus par M. [S] que Me [N] est intervenu pro bono pour cette plainte en diffamation, ni que la dite plainte a été rédigée par une stagiaire, ni qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle. Les moyens invoqués par M. [S] au soutien de son recours ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le délégué du bâtonnier a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte comme indiqué précédemment, sans qu'il soit nécessaire de suivre M. [S] dans le détail d'une discussion qui se situe au niveau d'une simple argumentation. Ainsi la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a : -fixé à la somme de 1.000 € TTC le montant total des honoraires dus à Me [N] par M. [S], -constaté le versement d'une somme de 1.300 € TTC par M. [S], -et condamné en conséquence Me [N] à rembourser à M. [S] la somme de 300 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision. 3 - M. [S] qui succombe dans son recours, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision rendue le 11 janvier 2022 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, Condamne M. [G] [S] aux dépens, Rejette les demandes de M. [G] [S], Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b0beff8d0ccf000877e6c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel