Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bf038d0ccf000877e6c6
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 16/2024, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00555 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUHS NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Shakiba EDIGHOFFER, Greffière à l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : ARTIMMO [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [M] [Y] VENIEL INVESTISSEMENTS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [M] [Y] Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur SELARL [I] ASSOCIES Avocat à la Cour [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sébastien DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1734 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 11 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par les sociétés Artimmo et Veniel Investissements auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 25 octobre 2022 par Mme la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui : - s'est déclaré incompétente au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la Selarl [I] Associés, - a dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge des sociétés Artimmo et Veniel Investissements; Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, M. [P] [Y], dirigeant de la société Veniel Investissements et disposant d'un pouvoir spécial délivré le 5 décembre 2023 par le dirigeant de la société Artimmo M. [M] [Y], soutient devant la cour que les deux sociétés n'ont pas été informées par Maître [I] du suivi des 12 procédures qu'elles avaient confiées à son cabinet pour effectuer des contestations contre les infractions relevées de non communication de l'identité du conducteur du véhicule verbalisé, de ne pas avoir reçu les conclusions établies par cet avocat au nom des deux sociétés dans ces différentes procédures et de ne pas s'être présenté à chacune des audiences devant le tribunal de police pour soutenir ses conclusions qui ont toutes été écartées en raison de son absence. C'est ainsi que les sociétés ont été condamnées dans les 12 procédures dès lors que les conclusions n'ont pas été retenues. C'est pourquoi, elles sollicitent le remboursement de la somme de 2 664 euros qu'elles ont versées au titre des honoraires de leur conseil, alors que cet avocat n'a pas totalement rempli sa mission. Elles sollicitent également le paiement d'une somme de 200 euros pour résistance abusive et frais de déplacement. Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, Maître [I], au nom de la Selarl [I] Associés, demande à la cour de confirmer la décision du Bâtonnier du barreau de Paris du 25 octobre 2022 car il ne s'agit pas d'une contestation du montant des honoraires perçus mais de la contestation des moyens et stratégies mis en place par ce conseil et du résultat obtenu par celui-ci. Or, le juge de l'honoraire est incompétent pour en connaître. A titre subsidiaire, il soutient que son cabinet est intervenu du 24 décembre 2019 au 14 septembre 2021 pour la défense de 10 infractions de non désignation du conducteur qui ont donné lieu à des diligences facturées 192 euros par infraction, ainsi que deux infractions sur opposition dont les diligences ont été facturées 372 euros chacune. C'est ainsi qu'il y a lieu de rejeter la demande qui est injustifiée dès lors que ces procédures n'ont pas été traitées 'à la légère' mais sérieusement. Il convient en outre de condamner solidairement les deux sociétés à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. SUR CE, La décision du bâtonnier de Paris a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 octobre 2022 par les deux sociétés appelantes; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable. Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Il ressort des pièces produites aux débats que les sociétés Artimmo et Veniel Investissements ont saisi le cabinet [I] Associés du suivi et de la contestation de 12 contraventions à la circulation routière de non désignation du conducteur qui conduisait le véhicule leur appartenant lorsque celui-ci a été verbalisé pour excès de vitesse, réceptionnées de décembre 2019 à décembre 2021. Ces sociétés ont accepté les conditions générales de service figurant sur le site internet du cabinet, intitulé [Courriel 5], et ont payé par carte bancaire pour chacune des 10 infractions de non désignation la somme de 192 euros et pour les deux infractions d'opposition la somme de 375 euros par dossier, et ce avant que le cabinet n'effectue ses diligences. Il y a lieu de noter que les réclamations des deux sociétés appelantes portent essentiellement sur l'étendue de la mission qu'elles avaient confiée à leur conseil, sur l'éventuelle légèreté avec laquelle il aurait rempli cette mission et sur son devoir d'information et de conseil. Certains de ces griefs ont été retenus par la commission déontologie du barreau de Paris qui, par lettre du 3 juillet 2023, a fait notamment injonction à Maître [I] de communiquer l'intégralité des conclusions déposées devant le tribunal de police dans les 12 procédures à ses deux clients. Pour autant, le premier président de la cour d'appel, comme le Bâtonnier en première instance, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur de sa rémunération ou, plus généralement, à son devoir de conseil (2e Civ.21 janvier 2010 pourvoi n° 06-18.697 Bull 2010 II n°12). De même, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle ou déontologique éventuelle de l'avocat par l'allocation de dommages et intérêts ou réduction ou remboursement du montant des honoraires. (2e Civ. 4 octobre 2012 pourvoi n° 11-23. 642) telles qu'elles sont évoquées par les deux sociétés appelantes Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des sociétés Artimmo et Veniel Investissements qui ressortent de la compétences des juridictions de droit commun au fond. Il est par contre équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge in solidum des sociétés Artimmo et Veniel Investissements. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la Selarl [I] Associés de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum aux dépens les sociétés Artimmo et Veniel Investissements, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b0bf038d0ccf000877e6c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel