Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bf1f8d0ccf000877e6d4
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° /2024, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03927 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYSD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/10045 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [J] [R] [Adresse 2] [Localité 4] née le 15 Avril 1987 à MANDI BAHAUDDIN (PAKISTAN) Représentée par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1480 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique BOST, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition. Le 6 janvier 2022, l'AGS a formé tierce opposition à l'encontre d'un jugement prononcé par la section industrie du conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 juillet 2020, lequel avait : - condamné la société Luli Mod à payer à Mme [J] [R] les sommes suivantes : o 4.297 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 7 mai au 30 septembre 2018, o 688.75 euros à titre de congés payés afférents, o 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 14 juin 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Luli Mod désignant en qualité de mandataire liquidateur Me [V]. Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit et jugé inopposable à l'AGS CGEA IDF EST en toutes ses dispositions le jugement prononcé par la section Industrie du conseil de prud'hommes de Bobigny ayant pour RG : F19/01478, - débouté Mme [J] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouté Mme [J] [R] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 décembre 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées le 10 mai 2023, l'AGS a demandé au conseiller de la mise en état de : -constater que la déclaration d'appel ne mentionnait pas Me [B] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Luli Mod ; - constater qu'il existe un lien d'indivisibilité entre elle et les organes de la procédure collective et en conséquence juger et prononcer l'irrecevabilité de l'appel effectué par la déclaration d'appel du 6 décembre 2022. Par conclusions responsives en date du 11 mai 2023, notifiées par RPVA, Mme [R] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter l'AGS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a : -dit n'y avoir lieu à constater l'irrecevabilité de l'appel de Mme [R] ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -laissé les dépens de l'instance sur incident à la charge de l'Unédic délégation AGS CEGA IDF EST. Par requête du 20 juin 2023, notifiée par RPVA, l'AGS CGEA IDF EST a déféré cette ordonnance à la cour et demande de : - la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, - infirmer l'ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état le 6 juin 2023 en toutes ses dispositions, - constater que la déclaration d'appel ne mentionne pas Me [B] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Luli Mod, - constater et prononcer qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les organes de la procédure collective et l'Unédic Délégation AGS, en conséquence : -juger et prononcer l'irrecevabilité de l'appel effectué par la déclaration d'appel du 6 décembre 2022, - débouter Mme [R] de ses demandes fins et prétentions. Par conclusions responsives en date du 29 juin 2023, notifiées par RPVA, Mme [R] a demandé à la cour de : -la recevoir en ses explications et demandes, et y faisant droit, -débouter l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST de l'intégralité de ses demandes et conclusions, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2023, - condamner l'Unedic délégation AGS CGEA IDF EST à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Unedic délégation AGS CGEA IDF EST en tous les dépens de l'incident. L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 novembre 2023 pour une audience devant se tenir le 20 novembre 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 17 janvier 2024. MOTIFS L'article 591 du code de procédure civile dispose que la décision qui fait droit à la tierce opposition "ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés". Il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions. Hors ce cas, le jugement qui accueille la tierce opposition ne rétracte ni ne réforme la décision attaquée : il la rend inopposable au tiers opposant. En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 juillet 2020 a condamné la société « Luli Mod », alors in bonis, à payer à Mme [J] [R] diverses sommes en exécution de son contrat de travail. Ce n'est que par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 14 juin 2021, que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée et la déclaration de créances de Mme [J] [R] entre les mains de Me [B] [V], en qualité de mandataire liquidateur s'est révélée sans influence sur le montant des condamnations précédemment prononcées. Contrairement à ce que soutient l'AGS, il n'y a pas d'indivisibilité entre la décision de condamnation de l'employeur fixant définitivement les créances et la décision déterminant l'étendue de la garantie de celle-ci. La procédure en tierce-opposition initiée le 6 janvier 2022 par l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST et ayant abouti au jugement du 10 novembre 2022 tendait précisément à faire juger de l'étendue de sa garantie. La procédure en appel tend à remettre en cause cette décision et soit le jugement est confirmé de telle sorte que l'AGS ne sera pas tenue à garantie, soit il est infirmé et elle devra au contraire garantir le montant des condamnations salariales. Il n'y a donc pas d'indivisibilité du litige et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à constater l'irrecevabilité de l'appel de Mme [R]. L'AGS sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R]. L'affaire sera renvoyée à la mise en état sous le RG 22-10045 pour sa fixation au fond. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise. CONDAMNE l'AGS au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] [R]. RENVOIE l'affaire à la mise en état sous le RG 22-10045 pour sa fixation au fond. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bf1f8d0ccf000877e6d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel