Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bf438d0ccf000877e6e6
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° /2024, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04079 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZPN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/07072 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [Y] [S] [G] [Adresse 2] [Localité 3] né le 30 Novembre 1983 à [Localité 5] (GUINEE) Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D'ESSONNE DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A.S. SIDFREM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 323 11 9 4 53 Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique BOST, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition. Par jugement du 16 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Créteil a déclaré recevable l'ensemble des demandes de rappel de salaire et de primes de M.[S] [G], mais a rejeté sa demande de nullité du licenciement. Par déclaration du 19 juillet 2022, M.[S] [G] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 19 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté et a constaté le dessaisissement de la cour. Par requête du 27 juin 2023, notifiée par RPVA, M.[S] [G] a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande de : - annuler l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de l'appel du 19 juin 2023. En conséquence, - déclarer recevable son appel, - ordonner la reprise d'instance. Par conclusions responsives du 15 novembre 2023, notifiées par RPVA, la société SIDFREM a demandé de : - donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur les mérites du déféré formé par M.[S] [G]. - condamner M.[S] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur déféré. - statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 novembre 2023 pour une audience devant se tenir le 20 novembre 2023 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 17 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article R1461-1 du code du travail modifié par décret n°2016-660 du 20 mai 2016, le délai d'appel est d'un mois. Par ailleurs, l'article 528 du code de procédure civile dispose que "le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie". Le délai d'un mois court à compter de la réception de la notification par le greffe. Le greffe du conseil de prud'hommes de Créteil a notifié le jugement du 16 juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception à M.[S] [G] le 17 juin 2022 ainsi que cela figure sur la première page du jugement. Il résulte de l'historique de suivi de la lettre recommandée de notification 2C 159 472 2554 6, "tracéo", dûment versé aux débats en pièce 10, que celle-ci a été distribuée le 22 juin 2022. M.[S] [G] ayant interjeté appel le 19 juillet 2022, il a donc agi dans le délai et sa déclaration d'appel est recevable. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise. Il convient de renvoyer le présent dossier à la mise en état sous le RG 22-7072 pour fixation de l'affaire au fond. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les dépens seront réservés jusqu'à fin de cause. PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, DÉCLARE recevable la déclaration d'appel du 19 juillet 2022. RENVOIE le présent dossier à la mise en état sous le RG 22-7072 pour fixation de l'affaire au fond. REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RÉSERVE les dépens jusqu'à fin de cause. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bf438d0ccf000877e6e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel