Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bf488d0ccf000877e6e8
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° /2024, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04280 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2X3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/01729 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 572 053 833 Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [F] [N] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique BOST, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition. Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Challancin à payer diverses sommes. Par déclaration du 1er mars 2023, cette société a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté. Par requête du 30 juin 2023, notifiée par RPVA, la société Challancin a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande de la juger recevable en son appel et dès lors de réformer la dite ordonnance. Au soutien de sa demande, la société Challancin fait notamment valoir que : - la nouvelle version du RPVA propose des fenêtres par défaut qui sont « partie intervenante », - dès lors qu'il s'agit d'une déclaration d'appel, à l'évidence la première partie saisie est l'appelant, - il est précisé au sein de la déclaration d'appel que "ma partie" est ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, par conséquent il est logique d'en déduire que celle-ci est appelante et que l'autre partie est intimée, - la déclaration contestée comportait bien l'adresse, le nom, la forme sociale et le numéro RCS de la société Challancin. L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 novembre 2023 pour une audience devant se tenir le 20 novembre 2023 à 9 heures. Le 15 novembre 2023, Me Raymondjean, conseil de l'entreprise Guy Challancin, a notifié à Me Virgile Amaudric du Chaffaut, conseil de Mme [P] en première instance, sa requête en déféré ainsi que l'ordonnance de fixation. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, la requérante a été informée de la date de délibéré fixée au 17 janvier 2024. MOTIFS Aux termes des articles 901 et 933 du code de procédure civile qui renvoient aux articles 2 ° et 3 ° de l'article 54 du code de procédure civile et au 3ème alinéa de l'article 57, la déclaration d'appel doit à peine de nullité nécessairement mentionner les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme et le siège social, d'une part de l'appelant et d'autre part de l'intimé. En l'espèce la déclaration d'appel qui vise 2 "parties intervenantes" ne précise aucunement que l'une de ces "parties intervenantes" serait l'appelante et l'autre l'intimée. Me Raymondjean justifie néanmoins des difficultés ressenties en raison de l'application de la nouvelle version du RPVA, laquelle propose des fenêtres par défaut qui sont « partie intervenante». Il souligne que cela n'était pas le cas de la précédente version où la qualité «appelant» apparaissait automatiquement dès lors que l'on formait appel. Me Raymondjean fait observer à juste titre que l'accusé de réception du message du 1er mars 2023 à 11h26 indique « DA de Me Raymondjean », laissant supposer que celui-ci avait bien enregistré sa déclaration d'appel. En outre, l'examen de l'interface Winci CA de la cour fait apparaître un message du 13 mars 2023 à 11h14 indiquant à Me Raymondjean que sa demande de création de DA avait été acceptée, qu'elle était enregistrée sous le n° 23/5141, mise au rôle au 1er mars 2023 sous le n°23/1729 pôle 6 chambre 1A. Dès lors, il n'apparaît pas, aux yeux de la cour, que le requérant puisse être tenu pour responsable de l'erreur procédurale en cause. Il serait donc excessif de la mettre à sa charge. Par conséquent sa déclaration d'appel sera déclarée recevable et l'ordonnance entreprise sera infirmée. Il y a lieu de renvoyer le présent dossier à la mise en état sous le RG 23/1729 pour la poursuite de son instruction. PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, DÉCLARE recevable la déclaration d'appel du 1er mars 2023. RENVOIE le présent dossier à la mise en état sous le RG 23/1729 pour la poursuite de son instruction. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 54 du code de procédure civile et auarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bf488d0ccf000877e6e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel