Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bf948d0ccf000877e6fd
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/237 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt trois Janvier deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXUJ Décision déférée ordonnance rendue le 19 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [T] [M] né le 23 Mars 1993 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 5] Comparant et assisté de Maître SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [X], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le vendredi 19 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, - ordonné la prolongation de la rétention de [T] [M] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 19 janvier 2024 à heures à 12 heures 45. Vu la déclaration d'appel motivée de [T] [M], transmise par la CIMADE, reçue le lundi 22 janvier 2024 à 10 heures 23. Vu les observations du préfet des Pyrénées Atlantiques, reçues le 23 janvier 2024 à 14 heures 08 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [T] [M]. **** A l'appui de l'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, [T] [M] fait valoir un unique moyen selon lequel en raison de traumatismes subis en Algérie, il avait bénéficié d'un suivi psychiatrique à [Localité 4] avant de l'interrompre pour des raisons financières et d'acheter des médicaments dans la rue. Il soutient qu'il a de nouveau besoin d'un suivi psychiatrique qui ne peut être mis en place au centre de rétention d'[Localité 5]. Son suivi médical n'étant pas adapté en rétention, il demande pour ce motif la mainlevée de la mesure. Le conseil de l'appelant a soutenu ce moyen à l'audience, en précisant qu'il s'agissait pour [T] [M] de faire valoir son état de vulnérabilité incompatible avec un régime de rétention administrative. Selon les indications que lui a fournies [T] [M], il prend du Rivotril depuis longtemps. Avant d'arriver en France, il vivait à [Localité 3] où il était suivi par un psychiatre. Il est arrivé à [Localité 2] en pensant qu'il était toujours en Espagne, il ne savait pas qu'il avait passé la frontière. Il a continué à prendre son traitement à [Localité 4]. Le conseil de [T] [M] a précisé que ce dernier avait rencontré une infirmière au centre de rétention et prenait un médicament mais que ce traitement n'était pas assez fort et qu'il ne se sentait pas bien et avait des idées suicidaires. Par ses observations, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a conclu au rejet du moyen soulevé en rappelant que selon les déclarations de [T] [M], son suivi à [Localité 4] était terminé et qu'il se fournissait en médicaments dans le rue et en soulignant qu'il bénéficiera d'une meilleure prise en charge de son éventuel état de vulnérabilité au centre de rétention que dans la rue où il a admis acheter des médicaments. [T] [M] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il a respecté toutes les lois en France, il a besoin de 24 heures pour retourner à [Localité 3]. Il a ajouté qu'il avait peur de se suicider. Sur question, il a précisé qu'il prenait du Rivotril depuis 2014 et qu'il n'avait pas de domicile et était hébergé par des amis. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de l'appelant. [T] [M], ressortissant algérien né le 23 mars 1993 à [Localité 7], a été interpellé à 14 janvier 2023 à [Localité 1] par des fonctionnaires de police dont l'intervention avait été requise à la suite d'un vol dans un commerce. Dépourvu de tout document d'identité, il a indiqué être en situation irrégulière. Il s'est avéré que [T] [M], déjà connu au FAED sous d'autres identités et nationalités, avait fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, le premier datant du 13 mai 2014. Le second arrêté, pris le 21 septembre 2023 par le préfet de la Gironde et notifié le jour même, fait obligation à [T] [M] de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans et fixation du pays de renvoi. Entendu sous le régime de la garde à vue avec l'assistance d'un interprète, [T] [M] a expliqué qu'il était arrivé en France en 2014, via l'Espagne où il n'avait pas séjourné, qu'à compter de 2014, il avait vécu à [Localité 4] mais que depuis six mois, il vivait à [Localité 2], dans des squats. Il s'est dit sans attache familiale en France et a expliqué qu'il avait perdu son passeport il y a cinq ans. Il a également précisé qu'il n'avait jamais présenté de demande d'asile dans aucun pays membre de l'espace Schengen. A la question de savoir s'il avait des problèmes de santé, il a répondu qu'il prenait des psychotropes et était suivi par un médecin sur [Localité 4] pour des problèmes de santé. Enfin, il a fait part de son intention de se maintenir sur le territoire français. Au cours de sa garde à vue, il a fait l'objet d'un examen médical. Son état a été jugé compatible avec cette mesure et il lui a été prescrit les médicaments qu'il a dit prendre, à savoir du Rivotril et du Prégabaline. Après levée de la garde à vue, [T] [M] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 janvier 2024, en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2023. Dès le 16 janvier 2024, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes, avec production d'une copie de passeport et d'un extrait d'acte de naissance. C'est cette mesure de rétention administrative qui a été prolongée par la décision entreprise. *** L'unique moyen soulevé est fondé sur le prétendu état de vulnérabilité de [T] [M], lequel n'est cependant établi par aucun justificatif médical et il doit être observé que les explications fournies par [T] [M] sur son éventuel suivi médical et rappelées ci-dessus sont particulièrement fluctuantes : suivi à [Localité 4], suivi à [Localité 3], automédication dans la rue, étant rappelé que l'utilisation du Rivotril présente un risque de dépendance élevé et que ce benzodiazépine est souvent détourné de son usage par des toxicomanes. Le seul élément rendant plausible la prise de ce médicament réside dans la prescription délivrée par le médecin de garde à vue. En l'état, il n'est pas démontré que [T] [M] présenterait un état de santé ou de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention administrative. Par ailleurs et comme le souligne avec pertinence le préfet intimé, alors que [T] [M] est sans domicile, dans une situation de grande précarité et se fournit en médicaments dans la rue, il est manifeste que si état de vulnérabilité il y a, il sera mieux pris en charge au centre de rétention. Il s'ensuit que le moyen unique soulevé doit être écarté. Enfin [T] [M] ne dispose d'aucune garantie effective de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, s'est déjà soustrait à l'exécution d'une telle mesure et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Dès lors, le maintien de la mesure de rétention administrative reste l'unique moyen de permettre l'exécution de la décision d'éloignement. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt trois Janvier deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Cécile SIMON Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 23 Janvier 2024 Monsieur X SE DISANT [T] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 5] Pris connaissance le : À Signature Maître SOPENA, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b0bf948d0ccf000877e6fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel