Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bf9c8d0ccf000877e701
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 80 141 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRET N°29 N° RG 21/02491 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLA7 [Z] [Z] C/ [H] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [S] S.C.I. NCD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 après requête en interprétation Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02491 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLA7 Suivant requête déposée le 28/09/2023 en interprétation de l'arrêt rendu par la cour de céans le 16/05/2023 DEMANDERESSES A LA REQUETE : Madame [F] [H] née le 22 Avril 1964 à [Localité 20] (17) [Adresse 13] [Localité 7] S.C.I. NCD [Adresse 13] [Localité 7] ayant toutes les deux pour avocat Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT AUTRES PARTIES A LA REQUETE : Madame [J] [Z] née le 11 Mars 1955 à [Adresse 11] [Localité 3] Madame [D] [Z] née le 28 Décembre 1993 à [Adresse 17] [Localité 1] ayant toutes les deux pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame [A] [Z] épouse [V] née le 02 Août 1972 à [Localité 19] (17) [Adresse 12] [Localité 2] Madame [E] [Z] épouse [T] née le 17 Janvier 1975 à [Localité 19] (17) [Adresse 15] [Localité 4] ayant toutes les deux pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE- JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame [C] [Z] née le 15 Mars 1982 à [Localité 19] [Adresse 16] [Localité 19] ayant pour avocat Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Maître [G] [S] né le 07 Mars 1969 à [Localité 18] [Adresse 9] [Localité 6] ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS Madame [W] [Z] née le 01 Octobre 1980 à [Adresse 14] [Localité 8] défaillante Madame [L] [Z] née le 02 Août 1986 à [Adresse 10] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Un litige a opposé [F] [H] et la société Ncd, demanderesses, à : - Maître [G] [S] ; - [W] (ou [W]) [Z] ; - [L] (ou [L]) [Z] ; - [D] [Z] ; - [J] [M] veuve [Z] ; - [E] [Z] épouse [T] ; - [A] [Z] épouse [V] ; - [C] [Z]. Cette dernière n'avait pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes : 'DECLARE la SCI NCD et Madame [H] recevables en leurs demandes au titre de la garantie décennale ; DIT que les désordres portant sur les éléments suivants sont de nature décennale : - le système d'assainissement autonome et étanchéité de l'installation forage - les infiltrations en toiture - les fissures extérieures - le poêle à bois et l'eau du conduit de cheminé : REJETTE les demandes de la SCI NCD et de Madame [H] fondées sur l'article 1147 ancien du code civil et l'article 1112-2 du code civil ; REJETTE les demandes de la SCI NCD et de Madame [H] au titre de la garantie des vices cachés ; REJETTE les demandes de la SCI NCD et de Madame [H] contre Monsieur [S] ; CONDAMNE Mesdames [A] [Z], [E] [Z], [W] [Z], [C] [Z], [L] [Z], [D] [Z] et [J] [M] veuve [Z] à payer à la SCI NCD, au prorata de leurs droits dans la succession, la somme de 45.144,68 euros TTC (quarante cinq mille cent quarante quatre euros et soixante huit centimes) ; DIT que cette somme sera indexée sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, soit le 15 mai 2019 CONDAMNE Mesdames [A] [Z], [E] [Z], [W] [Z], [C] [Z], [L] [Z], [D] [Z] et [J] [M] veuve [Z] à payer à Madame [H], au prorata de leurs droits dans la succession, la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE les demandes de Mesdames [D] [Z],[J] [M] veuve [Z], [A] [Z], [E] [Z], [W] [Z] et [L] [Z] à l'égard de Monsieur [S] ; DIT n'y avoir lieu à constater l'état d'impécuniosité de Mesdames [W] [Z] et [L] [Z], [J] [M] veuve [Z] et [D] [Z] ; DIT n'y avoir lieu à limiter les condamnations de Mesdames [E] [Z] et [A] [Z] à la somme de 5.668,23 chacune CONDAMNE Mesdames [A] [Z], [E] [Z], [W] [Z], [C] [Z], [L] [Z], [D] [Z] et [J] [M] veuve [Z] à payer à la SCI NCD et Madame [H], au prorata de leurs droits dans la succession, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mesdames [A] [Z], [E] [Z], [W] [Z], [C] [Z], [L] [Z], [D] [Z] et [J] [M] veuve [Z] à payer à Monsieur [S], au prorata de leurs droits dans la succession, la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ; REJETTE les demandes de Mesdames [W] [Z], [A] [U], [E] [Z], et [L] [Z] au titre des frais irrépétibles CONDAMNE Mesdames [A] [Z], [E] [Z], [W] [Z], [C] [Z], [L] [Z], [D] [Z] et [J] [M] veuve [Z], au prorata de leurs droits dans la succession, aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision'. Par déclarations reçues au greffe le 5 août 2021, enrôlées sous le numéros 21/2491 et 21/2500, [J] et [D] [Z] ont interjeté appel de ce jugement. [F] [H], [A] [Z] épouse [V], [E] [Z] épouse [T], [C] [Z], [W] [Z], Maître [G] [S] et la sci Ncd, intimés, ont constitué avocat et ont conclu. [W] [Z] et [L] [Z] n'ont pas constitué avocat. Par arrêt réputé contradictoire du 16 mai 2023, la cour a statué en ces termes : 'CONFIRME le jugement du 25 mai 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il a condamné [J] [M], [A] [Z], [E] [Z], [W] [Z], [C] [Z], [L] [Z] et [D] [Z] au prorata de leurs droits dans la succession d'[Y] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, DIT que [J] [M], [A] [Z], [E] [Z], [W] [Z], [C] [Z], [L] [Z] et [D] [Z] sont tenues in solidum des indemnités dues sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la sci Ncd et [F] [H] d'une part, Maître [G] [S] d'autre part ; y ajoutant, CONSTATE qu'ont recueilli dans la succession d'[Y] [Z] : - [J] [M], conjoint successible, des droits à proportion d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit 51.751 € sur un actif successoral de 82.801,41 € ; - [A] [Z], [E] [Z], [W] [Z], [C] [Z], [L] [Z] et [D] [Z] des droits à proportion chacune d'un huitième en nue-propriété, soit 5.175 € chacune ; CONDAMNE in solidum [J] [M], [A] [Z], [E] [Z], [C] [Z], et [D] [Z] à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : - 2.000 € à la sci Ncd et à [F] [H] prises ensemble ; - 2.000 € à Maître [G] [S] ; CONDAMNE in solidum [J] [M], [A] [Z], [E] [Z], [C] [Z], et [D] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la selarl Mady-Gillet-Briand-Petillon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. Par requête en date du 20 juin 2023, [A] [Z] épouse [V] et [E] [Z] épouse [T] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant selon elles l'arrêt dont le dispositif devrait être rédigé en ces termes : 'CONDAMNE in solidum [J] [M], [A] [Z], [E] [Z], [W] [Z], [C] [Z], [L] [Z] et [D] [Z] à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : -2.000 € à la sci Ncd et à [F] [H] prises ensemble ; - 2.000 € à Maître [G] [S]. CONDAMNE in solidum [J] [M], [A] [Z], [E] [Z], [W] [Z], [C] [Z], [L] [Z] et [D] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la selarl Mady-Gillet-Briand-Petillon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. Elles ont exposé à l'appui de leur requête que la cour avait omis de condamner [W] et [L] [Z] aux dépens et aux frais irrépétibles d'appel alors même qu'elle avait dit celles-ci tenues, in solidum avec les autres consorts [Z], aux dépens et à l'indemnisation des frais irrépétibles d'appel. Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour a statué en ces termes : 'REJETTE la requête de [A] [Z] épouse [V] et [E] [Z] épouse [T] ; LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge de [A] [Z] épouse [V] et de [E] [Z] épouse [T]'. Elle a retenu pour rejeter cette requête que : - [W] [Z] et [L] [Z] n'ayant pas pris l'initiative de la procédure d'appel, n'ayant pas constitué avocat et n'ayant fait valoir aucune observation, ni n'ayant formé appel incident, il n'y avait pas motifs de les condamner aux dépens de cette procédure ; - l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; - le dispositif de l'arrêt était sur ce dernier point conforme aux motifs ; - l'arrêt n'était en conséquence entaché ni d'erreur matérielle, ni d'une omission de statuer. Par requête reçue au greffe le 28 septembre 2023, [F] [H] et la sci Ncd ont sollicité de la cour qu'elle interprète son arrêt du 16 mai 2023. Ils ont présenté en ces termes leur requête : 'En ce qui concerne la contribution à la dette, la Cour a confirmé le jugement entrepris en ce que les consorts [Z] étaient tenus du paiement des dettes au prorata de leurs droits dans la succession et non solidairement ou in solidum. La Cour a indiqué dans sa motivation : « Il résulte de la déclaration de succession et de l'attestation immobilière du 11 septembre 2017 dressées par Maître [G] [S] que les droits des débiteurs dans la succession d'[Y] [Z] sont de : - 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit s'agissant de Madame [J] [Z], sa veuve conjoint successible; - 1/8 en nue-propriété pour chacun des 6 enfants. Il sera ainsi que sollicité par la SCI NCD et Madame [F] [H] ajouté au jugement afin de rappeler ces droits dans la succession d'[Y] [Z] » Le dispositif de l'arrêt est ainsi libellé : CONSTATE qu'ont recueilli dans la succession d'[Y] [Z] : ' [J] [M], conjoint successible, des droits à proportion d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit 51.751 €sur un actif successoral de 82.801,41 € ; ' [A] [Z], [E] [Z], [W] [Z], [C] [Z], [L] [Z] et [D] [Z] des droits à proportion chacune, d'un huitième en nue propriété, soit 5.175 € chacune ; Les droits des successibles qui commandent leur contribution à la dette, est susceptible de se calculer comme suit : [J] [M] conjoint successible : 1/4 pleine propriété et 3/4 en usufruit (1/4 + 3/4 x 50 % valeur de l'usufruit = 2/8 + 3/8) soit 5/8 Les 6 enfants à proportion de 1/8 en nue-propriété chacun (6/8 x 50 % valeur de la nue-propriété), soit 3/8 au total et 1/16eme pour chacun d'eux. Ce qui implique que Madame [J] [M] veuve [Z] doit supporter les 5/8ième des condamnations soumises à contribution, et les 6 enfants, 3/8ièm au total. Il apparaît, néanmoins, dans le dispositif de l'arrêt, que la Cour a entendu fixer l'obligation à la dette, à la somme de 51.751,00 € pour le conjoint et à celle de 5.175,00 € pour chacun des enfants. Si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles peuvent donner lieu à des lectures différentes. II est donc sollicité de la Cour d'Appel de Poitiers, qu'elle précise la portion et les contours de la contribution à la dette pour chacun des successibles au regard des condamnations soumises à répartition entre les héritiers'. [A] et [E] [Z] ont rappelé que leurs droits successoraux étaient de 1/16ème . Elles ont exposé comprendre que le dispositif de l'arrêt dont il était demandé interprétation les condamnaient sur cette base de 1/16ème, mais qu'une interrogation demeurait entre les parties pour l'exécution de la décision en raison de l'indication dans le dispositif de la somme de 5.175,09 €. Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 461 du code de procédure civile dispose que : 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'. Dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 16 mai 2023, il n'avait pas été demandé à la cour de fixer les droits successoraux de chacune des parties. L'arrêt reprend en page 28 des motifs les termes de la déclaration de succession et de l'attestation immobilière du 11 septembre 2017 dressées par Maître [G] [S]. Les droits des débiteurs dans la succession d'[Y] [Z] sont de : - 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit d'agissant de [J] [Z] sa veuve, conjoint successible ; - 1/8 en nue-propriété pour chacun des 6 enfants. Il n'a pas été soutenu que ce rappel était erroné. Ces proportions ont été reprises dans le dispositif de l'arrêt. Il y a été ajouté l'indication du montant de l'actif successoral tel que mentionné dans la déclaration de succession et de la part revenant en argent à chacun des héritiers au prorata de leurs droits successoraux. L'arrêt, qui se limite à constater, ne tranche aucun litige successoral et n'ajoute, ni ne retranche en rien aux droits successoraux des parties. L'indication de la part revenant en argent à chacun des héritiers et figurant à la déclaration de succession, n'a qu'une valeur informative. L'arrêt renvoie clairement aux termes de la déclaration de succession et à l'attestation immobilière ayant décrit les droits successoraux. Il n'y a pour ces motifs pas lieu à interprétation. PAR CES MOTIFS REJETTE la requête en interprétation de l'arrêt du 16 mai 2023 présentée par [F] [H] et la sci Ncd ; LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge de [F] [H] et de la sci Ncd. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile relève duarticle 700 du code de procédure civile à la sciarticle 700 du code de procédure civile les sommearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bf9c8d0ccf000877e701
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