Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bfa88d0ccf000877e707
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT N°14 N° RG 22/00375 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPCD [D] EQUIPAGE DES CIMES C/ [G] [M] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS APPELANTS : Monsieur [F]-[Y] [J] [X] [D] né le 19 Mars 1955 à [Localité 6] (13) [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/326 du 01/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) Association ÉQUIPAGE DES CIMES [Adresse 1] [Localité 4] ayant tous deux pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉES : Madame [R] [G] née le 24 Juin 1967 à [Localité 8] (44) [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS Madame [P] [M] [Adresse 2] [Localité 4] défaillante bien que régulièrement assignée Madame [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 4] défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - PAR DÉFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [R] [G] et ses filles, [H], [A] et [L] [B] ont fréquenté le manège équestre exploité par l'association Equipage des cimes, dont le président était [F]-[Y] [D]. Outre des séances d'équitation, des séances d'hippothérapie ont été dispensées par [F]-[Y] [D] au profit de [L] et de [H], présentée particulièrement perturbée par les circonstances de la séparation de ses parents en 2014. [R] [G] a envisagé l'acquisition pour ses enfants de deux poneys, Stragar Princess et Papyrus. Des sommes ont été versées en vue de cette acquisition. Deux chèques en date des 6 et 8 février 2018 ont été émis par [R] [G] à l'ordre l'un de [F] [D], l'autre de [P] [M], d'un montant chacun de 5.000 €. Par acte du 24 avril 2019, [R] [G] a fait assigner l'association Equipage des cimes devant le tribunal de grande instance de Poitiers. Par acte du 26 mai 2021, elle a appelé en cause [F]-[Y] [D], [K] [N] et [Z] [V] présentés être les propriétaires des animaux. Ces procédures ont été jointes. Elle a demandé de : - prononcer la résolution du contrat de vente ; - condamner les vendeurs au paiement de la somme de 12.000 € remise en vue de la vente, correspondant au prix de vente convenu, soit les deux chèques d'un montant de 5.000 € chacun et la somme en liquide de 2.000 € ; - les condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. L'association Equipage des cimes et [F]-[Y] [D] ont conclu au rejet de ces demandes. Ils ont soutenu : - ne pas avoir manqué à leur obligation de délivrance des animaux, le prix de vente de 20.000 € et non de 12.000 € ainsi que soutenu par la demanderesse, n'ayant pas été versé en totalité ; - être dès lors fondés à conserver la somme de 10.000 € versée à titre d'arrhes, [R] [G] n'ayant pas entendu poursuivre la vente. L'association a en outre demandé paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. [K] [N] et [Z] [V] n'ont pas constitué avocat. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes : 'Constate que les parties s'accordent pour qu'il soit procédé à la résiliation de la vente de deux poneys. Condamne solidairement L'Association Equestre Equipage des Cimes et Monsieur [F]-[Y] [D] à payer à Madame [R] [G] la somme de 10.000 €. Condamne solidairement L'Association Equestre Equipage des Cimes et Monsieur [F]-[Y] [D] à payer à Madame [R] [G] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes. Condamne solidairement L'Association Equestre Equipage des Cimes et Monsieur [F]-[Y] [D] aux dépens. Ordonne l'exécution provisoire'. Il a considéré que : - les parties s'accordaient sur la résiliation (la résolution) de la vente ; - les cartes d'immatriculation des animaux n'avaient pas été produites ; - la demanderesse ne justifiait que du versement de la somme de 10.000 €, par chèque ; - les défendeurs n'établissaient pas que l'inexécution de la vente était imputable à l'acquéreur ; - la demanderesse ne justifiait pas d'un préjudice subi. Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2022 enrôlée sous le numéro 22/375, l'association Equipage des cimes a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2022 enrôlée sous le numéro 22/411, [F]-[Y] [D] et l'association Equipage des cimes ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a joint ces instances. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, l'association Equipage des cimes et [F]-[Y] [D] ont demandé de : 'DECLARER l'Association EQUIPAGE DES CIMES et Monsieur [F]-[Y] [D] réguliers et bien fondés en leurs appels ; Y faisant droit, INFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de POITIERS en ce qu'il a : - Constaté que les parties s'accordent pour qu'il soit procédé à la résiliation de la vente de deux poneys, - Condamné solidairement l'Association Equestre Equipage des Cimes et Monsieur [F]-[Y] [D] à payer à Madame [R] [G] la somme de 10.000 €, - Condamné solidairement l'Association Equestre Equipage des Cimes et Monsieur [F]-[Y] [D] à payer à Madame [R] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Rejeté les autres demandes, - Condamné solidairement l'Association Equestre Equipage des Cimes et Monsieur [F]-[Y] [D] aux dépens, Et statuant à nouveau, JUGER que les sommes versées par Madame [R] [G] resteront acquises au vendeur, Monsieur [F]-[Y] [D], à raison du défaut de paiement du prix de la vente par l'acheteuse ; A titre subsidiaire, JUGER que Madame [R] [G] devra verser au vendeur 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive; PRONONCER la résiliation de la vente aux torts de Madame [R] [G], en application de l'article 1217 du code civil ; CONDAMNER Madame [R] [G] à payer à l'association EQUIPAGE DES CIMES, la somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1240 du code civil ; En tout état de cause, DEBOUTER Madame [R] [G], Madame [P] [M], Madame [Z] [V] de toutes demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [R] [G], Madame [P] [M], Madame [Z] [V] à verser à l'Association EQUIPAGE DES CIMES et Monsieur [F]-[Y] [D] 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC , outre les entiers dépens'. Par courrier transmis par voie électronique le 7 septembre 2023, le conseil des appelants a sollicité le report de la clôture de la procédure pour les motifs suivants : 'Je viens de recevoir de mon client différents éléments complémentaires qu'il me faut analyser et éventuellement exploiter. A l'effet de me permettre de faire le nécessaire avant la clôture et surtout à mon Confrère de répliquer le cas échéant, je vous saurais gré de bien vouloir reporter le prononcé de l'ordonnance de clôture, à tout le moins qu'elle ne soit diffusée qu'en fin de journée'. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, l'association Equipage des cimes et [F]-[Y] [D] ont demandé de : 'DECLARER l'Association EQUIPAGE DES CIMES et Monsieur [F]-[Y] [D] réguliers et bien fondés en leurs appels ; Y faisant droit, INFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de POITIERS en ce qu'il a : - Constaté que les parties s'accordent pour qu'il soit procédé à la résiliation de la vente de deux poneys, - Condamné solidairement l'Association Equestre Equipage des Cimes et Monsieur [F]-[Y] [D] à payer à Madame [R] [G] la somme de 10.000 €, - Condamné solidairement l'Association Equestre Equipage des Cimes et Monsieur [F]-[Y] [D] à payer à Madame [R] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Rejeté les autres demandes, - Condamné solidairement l'Association Equestre Equipage des Cimes et Monsieur [F]-[Y] [D] aux dépens, Et statuant à nouveau, JUGER que les sommes versées par Madame [R] [G] resteront acquises au vendeur, Monsieur [F]-[Y] [D], à raison du défaut de paiement du prix de la vente par l'acheteuse ; A titre subsidiaire, JUGER que Madame [R] [G] devra verser au vendeur 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive; PRONONCER la résiliation de la vente aux torts de Madame [R] [G], en application de l'article 1217 du code civil ; METTRE HORS DE CAUSE l'association EQUIPAGE DES CIMES, CONDAMNER Madame [R] [G] à payer à l'association EQUIPAGE DES CIMES, la somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1240 du code civil ; A titre subsidiaire, ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [D] dans la limite de 24 mois, En tout état de cause,DEBOUTER Madame [R] [G], Madame [P] [M], Madame [Z] [V] de toutes demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [R] [G], Madame [P] [M], Madame [Z] [V] à verser à l'Association EQUIPAGE DES CIMES et Monsieur [F]-[Y] [D] 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens'. Ils sont soutenu que : - la vente avait été convenue au prix de 20.000 € (Stragar Princess : 17.000 € ; Papyrus : 3.000 €) ; - la somme de 10.000 € avait été versée à titre d'arrhes ; - l'acquéreur n'ayant pas payé l'intégralité du prix de vente, la résolution de la vente ne pouvait pas être prononcée à leurs torts et les arrhes pouvaient être conservées ; - des frais de pension avaient été facturés, [R] [G] n'étant pas venue chercher les animaux. Ils ont ajouté que cette dernière ne justifiait pas du préjudice allégué [F]-[Y] [D] a subsidiairement sollicité dans ses dernières écritures un délai de paiement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2022, [R] [G] a demandé de : 'Vu le jugement du tribunal judiciaire Vu la déclaration d'appel en date du 10 février 2022 et du 15 février 2022 Vu l'ordonnance de jonction du 3 mars 2022 Vu l'appel incident de Madame [R] [G] Vu les pièces sous bordereau DIRE l'Association Équipage des Cimes et Monsieur [F] [D] mal fondés en leur appel ; EN CONSEQUENCE DEBOUTER purement et simplement l'Association Équipage des Cimes et Monsieur [F] [D] de toutes leurs demandes fins et conclusions ; CONFIRMER la décision entreprise sauf sur le point objet de l'appel incident de Madame [R] [G] ; RECEVOIR Madame [R] [G] en son appel incident et la dire bien fondée; INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [G] ; STATUANT A NOUVEAU CONDAMNER solidairement l'Association Équipage des Cimes et Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de CINQ MILLE Euros à titre de dommages et intérêts CONDAMNER solidairement l'Association Équipage des Cimes et Monsieur [F] [D] à une indemnité de 3.500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens '. Elle a exposé que : - l'appelant avait profité de sa vulnérabilité ; - que le prix de vente convenu avait été de 12.000 € ; - cette somme avait été versée, 10.000 € au moyen de deux chèques, 2.000 € en liquide ; - les chevaux n'avaient pas été livrés. Elle a pour ces motifs soutenu fondée la constatation par le premier juge de la résiliation de la vente. Elle a maintenu sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de l'abus par [F]-[Y] [D] de sa faiblesse et de l'emprise qu'il avait sur elle. Les déclarations d'appel ont été signifiées à [P] [M] et [Z] [V] par actes du 30 mars 2022 transformés en procès-verbaux de recherches. Les appelants leur ont signifié leurs conclusions par actes du 29 août 2023 également transformés en procès-verbaux de recherches. L'ordonnance de clôture est du 11 septembre 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, [R] [G] a demandé de : 'Vu le jugement du Tribunal Judiciaire du 7 décembre 2021, Vu la déclaration d'appel en date du 10 février 2022 et du 15 février 2022 Vu l'ordonnance de jonction du 3 mars 2022 Vu l'appel incident de Madame [R] [G] Vu les pièces sous bordereau DIRE l'association EQUIPAGE DES CIMES et Monsieur [F] [D] mal fondés en leur appel ; EN CONSEQUENCE, DEBOUTER purement et simplement l'association EQUIPAGE DES CIMES et Monsieur [F] [D] de toutes leurs demandes fins et conclusions ; CONFIRMER la décision entreprise sauf sur le point objet de l'appel incident de Madame [R] [G] ; RECEVOIR Madame [R] [G] en son appel incident et la dire bien fondée; INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [G] ; STATUANT à nouveau, CONDAMNER solidairement l'association EQUIPAGE DES CIMES et Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de CINQ MILLE Euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement l'association EQUIPAGE DES CIMES et Monsieur [F] [D] à une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens'. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, [R] [G] a demandé de : 'Vu le jugement du Tribunal Judiciaire du 7 décembre 2021, Vu la déclaration d'appel en date du 10 février 2022 et du 15 février 2022 Vu l'ordonnance de jonction du 3 mars 2022 Vu l'appel incident de Madame [R] [G] Vu les pièces sous bordereau A TITRE LIMINAIRE ORDONNER le rabat de clôture de l'ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023 au jour de l'audience, A titre subsidiaire, REJETER les conclusions des appelants signifiées le 11 Septembre 2023 et ECARTER des débats les pièces adverses 18 et 19, SUR LE FOND DIRE l'association EQUIPAGE DES CIMES et Monsieur [F] [D] mal fondés en leur appel ; EN CONSEQUENCE, DEBOUTER purement et simplement l'association EQUIPAGE DES CIMES et Monsieur [F] [D] de toutes leurs demandes fins et conclusions ; CONFIRMER la décision entreprise sauf sur le point objet de l'appel incident de Madame [R] [G] ; RECEVOIR Madame [R] [G] en son appel incident et la dire bien fondée; INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [G] ; STATUANT à nouveau, CONDAMNER solidairement l'association EQUIPAGE DES CIMES et Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de CINQ MILLE Euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement l'association EQUIPAGE DES CIMES et Monsieur [F] [D] à une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens'. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ORDONNANCE DE CLÔTURE L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que : 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que : 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que : 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. L'article 15 du code de procédure civile rappelle que : ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense' et l'article 16 notamment que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. Le calendrier de procédure notifié aux parties le 27 avril 2023 prévoyait une clôture de celle-ci au 11 septembre 2023 et fixait l'audience de plaidoirie au 13 novembre suivant. La demande de report de la clôture de la procédure a été transmise par voie électronique le 7 septembre 2023. Il n'y a pas été apporté de réponse. L'ordonnance de clôture est du 11 septembre 2023. Elle a été notifiée le même jour par message électronique diffusé à 12 heures 10. Les appelants avaient conclu le même jour à 11 heures 30. Si son argumentation au fond demeurait inchangée, une demande supplémentaire de délai de paiement était formulée. [R] [G], qui avait eu connaissance de la demande de report de la clôture de la procédure qui était formulée afin qu'elle puisse notamment répondre aux dernières conclusions des appelants, n'a matériellement pas eu cette possibilité avant la notification de l'ordonnance de clôture. Il est ainsi justifié d'une cause grave tirée du nécessaire respect du principe du contradictoire fondant la révocation de l'ordonnance de clôture. A l'audience à laquelle l'affaire était appelée, le conseil des appelants, qui avait sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture dans les termes précédemment rappelés : - ne s'est pas opposé à la demande de révocation de cette ordonnance présentée par [R] [G] ; - n'a pas demandé de pouvoir répondre aux dernières écritures de celle-ci. La clôture de la procédure sera pour ces motifs prononcée au 13 novembre 2023, date de l'audience des plaidoiries, ainsi que les parties comparantes s'accordent à le demander. SUR LA VENTE L'article 1113 du code civil dispose que : 'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager' et que : 'Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'. L'article 1582 alinéa 1er du code civil définit comme suit la vente : ' La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer'. L'article 1583 du même code précise que : 'Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé'. La carte d'immatriculation du poney de race Connemara dénommé Stragar Princess émise le 23 mai 2016 mentionne pour propriétaires [F]-[Y] [D], [P] [M] et [Z] [V]. Un certificat de vente édité le 3 avril 2019 mentionne comme propriétaires-vendeurs du poney de race New Forest [F]-[Y] [D], [P] [M] et [Z] [V]. [F]-[Y] [D], propriétaire indivis des animaux, avait qualité pour procéder à leur cession. Les parties conviennent qu'elles s'étaient accordées sur l'objet de la vente, les deux équidés. Elles divergent toutefois sur le prix de vente qui aurait été convenu : 20.000 € selon les appelantes, 12.000 € dont 2.000 € en liquide selon [R] [G]. Aucun élément des débats ne permet de déterminer si les parties s'étaient accordées sur un prix de vente. En l'absence d'accord sur le prix de la chose devant être cédée, le contrat de vente n'a pas été conclu. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer sa résolution. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES SOMMES VERSÉES L'article 1590 du code civil dispose que : 'Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double'. [F]-[Y] [D] ne conteste pas que les deux chèques émis par [R] [G] lui ont été remis, ni qu'il a renseigné l'ordre du chèque émis le 6 février 2018, au profit de [P] [M]. Le versement en liquide d'une somme de 2.000 € allégué par [R] [G] n'est pas prouvé. Les appelants ne justifient pas autrement que par affirmation que la somme de 10.000 € constituait des arrhes. En l'absence de toute stipulation en ce sens, les fonds remis par [R] [G] constituent des acomptes dont il doit être fait restitution, en l'absence de vente. L'association Equipage des cimes qui n'est pas le propriétaire des animaux, qui ne s'est pas présentée en qualité de vendresse, qui n'est pas intervenue dans la négociation et qui n'a pas perçu tout ou partie des acomptes, n'est pas tenue à cette restitution. Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné solidairement l'association et [F]-[Y] [D] à payer à [R] [D] la somme de 10.000 €. [F]-[Y] [D] sera seul condamné au paiement de cette somme à [R] [G]. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. L'article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. [R] [G] a été entendue le 14 février 2019 par les militaires de la brigade de gendarmerie de [Localité 7]. Elle a notamment déclaré que : ' Vous m'avez informé des raisons pour lesquelles je suis entendue, à savoir la lettre plainte que j'ai envoyé le 08 novembre 2015 à Monsieur le Procureur da la République à POITIERS. Par rapport à cette lettre, je souhaite déposer plainte l'encontre de Monsieur [F] [Y] [D] pour escroquerie sur personne en état de faiblesse et fragile. Tout a commencé en 2017, j'avais inscrit mes enfants au centre équestre [...] Le centre était dirigé par Monsieur [D]. Ce monsieur a commencé à connaître notre histoire et il a dit qu'il pratiquait l'hypnothérapie Ericksonnienne et de l'équithérapie. Il m'a proposé de faire des séances d'équithérapie et d'hypnose, les tarifs au début variaient et ensuite c'était environ 160 € de l'heure. J'ai inscrit ma seconde fille au mois de septembre 2017 à ces séances [...] Je n'ai vu aucun diplôme d'affiché pour l'hypnose ou l'équithérapie mais d'après ses dires il avait déjà exercé'. Le ministère public a engagé des poursuites à l'encontre de [F]-[Y] [D]. Il a été convoqué à comparaître le 18 novembre 2021 selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Un avis à victime été notifié à [R] [G]. Les faits poursuivis étaient l'exécution d'un travail dissimulé. Par courrier en date du 6 octobre 2021, le conseil d'[R] [G] a sollicité du procureur de la République qu'il requalifie les faits poursuivis, sans préciser la qualification souhaitée. La suite donnée à cette procédure n'a pas été précisée. Ces faits allégués ne sont en l'état justifiés que par affirmation. Le décompte des sommes qui auraient été versées par chèque par [R] [G], établi manuscritement, ne précise pas quel était le bénéficiaire des chèques émis : [F]-[Y] [D] ou l'association. Aucune copie de ces chèques n'a été produite. [R] [G] ne justifie pas que ces faits imputés à [F]-[Y] [G] d'une part sont avérés, d'autre part sont en lien avec le projet de vente. Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice imputable aux appelants, étant rappelé que le retard à restituer l'acompte est réparé par les intérêts de retard au taux légal courant à compte du jugement. Les appelants ne rapportent quant à eux ni la preuve de la faute imputée à [R] [G], le désaccord sur un prix de vente n'en étant pas constitutif, ni celle d'un préjudice subi lui étant imputable. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des appelants et d'[R] [G]. SUR UN DELAI DE PAIEMENT L'article 1343-5 du code civil dispose que : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'. Les chèques ont été émis par [R] [G] en février 2018. La mise en demeure de payer est en date du 5 septembre 2018. L'assignation est du 24 avril 2019. [F]-[Y] [D] a de fait bénéficié du délai de paiement sollicité. Sa demande sera pour ces motifs rejetée. SUR LES DÉPENS Pour les motifs qui précèdent, la charge des dépens de première instance incombe à [F]-[Y] [D] seul. Le jugement sera réformé de ce chef. La charge des dépens d'appel incombe à ce dernier. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par [F]-[Y] [D]. Il sera réformé en ce qu'il a condamné l'association sur ce fondement. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits d'[R] [G] de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l'encontre de [F]-[Y] [D] pour le montant ci-après précisé. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande présentée sur ce fondement devant la cour par l'association Equipage des cimes. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture ; CLÔTURE la procédure au 13 novembre 2023 à 14 heures ; CONFIRME le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il : 'Constate que les parties s'accordent pour qu'il soit procédé à la résiliation de la vente de deux poneys. Condamne solidairement L'Association Equestre Equipage des Cimes et Monsieur [F]-[Y] [D] à payer à Madame [R] [G] la somme de 10.000 €. Condamne solidairement L'Association Equestre Equipage des Cimes et Monsieur [F]-[Y] [D] à payer à Madame [R] [G] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement L'Association Equestre Equipage des Cimes et Monsieur [F]-[Y] [D] aux dépens' ; et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation, DIT que le contrat de vente des deux poneys n'est pas formé ; REJETTE en conséquence la demande de résolution du contrat de vente ; CONDAMNE [F]-[Y] [D] à payer à [R] [G] la somme de 10.000 € en restitution de l'acompte perçu sur le prix de vente des équidés, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ; REJETTE la demande de délai de paiement présentée par [F]-[Y] [D] ; REJETTE les demandes formées à l'encontre de l'association Equipage des cimes ; CONDAMNE [F]-[Y] [D] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE [F]-[Y] [D] seul à payer à [R] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irréptibles de première instance ; CONDAMNE [F]-[Y] [D] à payer en cause d'appel à [R] [G] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 15 du code de procédure civile rappellearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 1590 du code civil dispose quearticle 1217 du code civilarticle 700 du CPCarticle 1113 du code civil dispose quearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile rappellearticle 1240 du code civil dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bfa88d0ccf000877e707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel