Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bfc18d0ccf000877e713
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°30 N° RG 22/00577 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPSQ [T] S.A.S. LA CAVE NELLOAH C/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00577 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPSQ Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE. APPELANTS : Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] S.A.S. LA CAVE NELLOAH [Adresse 10] [Localité 3] ayant tous les deux pour avocat Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Pauline LAGRAVE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMEE : S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 7] ayant pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Olivier DUNYACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : La SASU La Cave Nelloah exploite un débit de boissons et de plats à emporter à [Localité 9] sous l'enseigne '[5]'. Elle a déclaré à son assureur, la Mutuelle de [Localité 7] une destruction partielle de ses locaux par le feu le mardi 18 décembre 2018 en indiquant que sa dirigeante Mme [T] et le salarié de l'entreprise avaient quitté les lieux en dernier le samedi 15 décembre au soir après avoir fermé toutes les issues et coupé l'électricité au tableau général. La Mutuelle de [Localité 7] a mandaté un expert qui a conclu à un incendie volontaire ; elle a alors demandé à son assurée de déposer plainte ; puis pris en charge le sinistre au vu de l'avis de classement sans suite notifié quelques mois plus tard, après enquête, à la plaignante par le procureur de la république. Reprochant à la Mutuelle de [Localité 7] d'avoir exigé le dépôt d'une plainte dont l'instruction avait retardé l'indemnisation du sinistre et qui avait nui à leur réputation, la société La Cave Nelloah et Mme [T] l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, par acte du 4 décembre 2020, pour l'entendre condamner à payer : ¿ à la SASU La Cave Nelloah : .78.287,42 euros en réparation de son préjudice économique .10.000 euros en réparation de son préjudice moral .2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ¿ à Mme [T] : .10.000 euros en réparation de son préjudice moral .2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Mutuelle de [Localité 7] a contesté toute faute et conclu au rejet de ces demandes. Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a : * rejeté l'ensemble des demandes présentées par la Cave Nelloah et Mme [T] * condamné la SASU La Cave Nelloah et Mme [T] aux dépens * condamné la SASU La Cave Nelloah et Mme [T] à payer 1.000euros à la Mutuelle de [Localité 7] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance, que l'assureur n'avait pas commis de faute, ayant versé l'indemnité sitôt avisé du classement sans suite de la plainte qu'il avait été en droit de demander à son assurée de déposer compte-tenu des conclusions de l'expert et de la clause stipulée à l'article 37 des conditions générales. Mme [T] et la SASU La Cave Nelloah ont relevé appel le 2 mars 2022. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 25 avril 2022 par Mme [T] et la SASU La Cave Nelloah * le 11 juillet 2023 par la Mutuelle de [Localité 7]. Mme [T] et la SASU La Cave Nelloah demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la Mutuelle de [Localité 7] en vertu des articles 1231-1 et 1384 du code civil à payer : ¿ à la SASU La Cave Nelloah : .78.287,42 euros en réparation de son préjudice économique .10.000 euros en réparation de son préjudice moral .3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ¿ à Mme [T] : .10.000 euros en réparation de son préjudice moral .3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles indiquent que les gendarmes avaient conclu à un incendie involontaire au vu de l'absence de trace d'accélérant, de la présence de nombreux rongeurs ayant pu endommager le circuit électrique, de l'absence d'effraction et de la vétusté de l'installation électrique sur laquelle un électricien avait dû intervenir peu avant le sinistre. Elles affirment que l'assureur a fait pression sur Mme [T] pour qu'elle dépose néanmoins plainte, en disant que le dossier ne serait pas instruit tant qu'elle ne l'aurait pas fait. Elles soutiennent que l'article 37 du contrat sur lequel l'assureur a fondé cette exigence n'était pas applicable car il prévoit la nécessité d'un dépôt de plainte dans des circonstances de vol ou tentative de vol qui n'étaient pas vérifiées en l'espèce, où il n'y avait nulle trace d'effraction ni d'intrusion et où les gendarmes eux-mêmes concluaient à un accident. Elles indiquent que la dirigeante était en droit de ne pas déposer plainte puisqu'elle n'avait aucune raison de croire qu'une infraction avait été commise, et que l'article 37B de la police déchoit de son garantie l'assuré qui fait sciemment des déclarations inexactes. Elles récusent la lecture de la clause faite par l'assureur, selon laquelle une plainte aurait aussi été requise en cas de doute. Elles fustigent la gestion du dossier par La Mutuelle de [Localité 7], y compris après l'avis de classement, au stade des travaux de réparations.Elles explicitent leurs préjudices respectifs, la société en indiquant que le comportement de l'assureur a augmenté de six mois sans indemnisation de la perte d'exploitation la fermeture de son établissement et a nui à son image, Mme [T] en exposant que la compagnie a fait preuve envers elle d'un manque de considération blessant qui n'est pas pour rien dans son hospitalisation, en janvier 2019. La Mutuelle de [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les appelantes aux dépens et à lui verser 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réfute toute faute dans sa gestion du dossier et dans ses relations avec l'assurée. Elle indique avoir mandaté un expert sitôt reçue la déclaration de sinistre, et avoir légitimement demandé à son assurée de déposer plainte au vu des constatations de l'expert sur l'absence d'effraction et la pluralité de départs de feu et des conclusions du rapport selon lesquelles l'incendie n'avait pu être causé que par la main de l'homme qui avait pu accéder au local avec le code d'accès de l'alarme et des clés. Elle fait valoir que l'électricien entendu par les enquêteurs avait fait part de son scepticisme quant à un court-circuit. Elle considère que l'article 37 du contrat justifiait son exigence d'un dépôt de plainte, en ce que celle-ci est aussi nécessaire en cas de doute, ce qui était le cas. Elle ajoute que la durée de l'enquête conduite sur la plainte ne lui est pas imputable, et qu'il semble que l'avis de classement ait été retardé par la perte du rapport adressé au parquet par les gendarmes. Elle conteste le lien de causalité entre la faute qui lui est imputée, et qu'elle nie, et le préjudice invoqué. Elle affirme avoir géré le dossier avec diligence, proposant un expert d'assuré à Mme [T] qui n'était pas en état de faire face aux conséquences du sinistre, transmettant avec rapidité les validations de devis et faisant preuve de réactivité. Elle récuse tout manque de considération envers son assurée. Elle fait valoir que l'indemnisation de la perte d'exploitation était contractuellement limitée à douze mois. L'ordonnance de clôture est en date du 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est constant aux débats que suite à l'incendie des locaux exploités par la SASU La Cave Nelloah, la Mutuelle de [Localité 7] a indemnisé le sinistre conformément aux stipulations de la police d'assurance 'Multirisque Professionnelle', en couvrant le coût des travaux de remise en état et, dans la limite de douze mois stipulée au contrat, la perte d'exploitation consécutive à la fermeture du commerce exploité dans les locaux sinistrés. La SASU La Cave Nelloah et Mme [T] recherchent néanmoins la responsabilité de la Mutuelle de [Localité 7] en lui reprochant d'avoir manqué de diligence dans la gestion du sinistre et d'avoir tardé à mobiliser sa garantie, notamment en ayant exigé indûment d'elles qu'elles déposent plainte. Il est établi par les productions que la Mutuelle de [Localité 7] a conditionné la mobilisation de sa garantie à l'issue d'un dépôt de plainte par son assurée que celle-ci a exclu pendant des mois avant de s'y résoudre. Elle n'a pas contrevenu à ses obligations contractuelles, ni plus généralement commis une faute, en subordonnant la mise en oeuvre de sa garantie à l'issue négative d'une enquête sur dépôt de plainte, dès lors que l'article 37 A de la police 'Multirisque Professionnelle' stipule que l'assuré doit déposer plainte dans les 24 heures pour tous dommages imputables à un tiers non identifié, et que le cabinet d'expertise Polyexpert, qu'elle avait missionné, concluait dans son rapport que 'cet incendie n'a pu être causé que par la main de l'homme qui a pu accéder au local avec le code d'accès de l'alarme et des clés' et indiquait avoir 'demandé à Mme [T] de déposer plainte', exprimant cette position en connaissance de celle, contraire, des gendarmes, en se fondant sur l'existence de quatre foyers distincts ; l'absence de plausibilité à ses yeux d'un court-circuit du fait que la gérante et le salarié affirmaient avoir coupé l'électricité en quittant les lieux ; l'absence d'effraction; et en estimant que l'absence de trace d'accélérant mise en exergue par les enquêteurs n'était pas significative car le feu avait pris en des endroits où une telle substance était inutile du fait de la présence de cagettes en bois et de cartons suffisant à le nourrir. Ces conclusions argumentées d'un technicien excluant une cause accidentelle légitimaient l'exigence d'un dépôt de plainte et d'un avis de classement à laquelle la Mutuelle de [Localité 7] a subordonné la mobilisation de sa garantie. La Mutuelle de [Localité 7] n'a, par ailleurs, pas commis de faute avérée dans la gestion du dossier. Elle a mandaté un expert le 7 janvier 2019, soit dans un délai convenable compte-tenu de la période de fin d'année durant laquelle le sinistre était survenu. La durée de l'expertise, au demeurant non anormale, ne lui incombe pas, et en l'état des diligences de l'expert, elle n'avait pas à lui enjoindre d'oeuvrer plus vite. Elle a mobilisé sa garantie à compter du mois même, soit juin 2019, où elle fut mise en possession de l'avis de classement sans suite délivré le 7 juin 2019 par le parquet de La Rochelle à la suite de la plainte déposée par Mme [T] en sa qualité de représentant de La Cave Nelloah, deux paiements respectivement à un artisan et à l'assurée ayant été opérés le 20 juin 2019, suivis d'autres règlements en octobre et en novembre 2019 puis en juin, juillet et septembre 2020 (cf pièce n°7 de l'intimée). Le grief avancé par les appelantes à l'encontre de l'assureur d'avoir retardé l'exécution des travaux de réparation est formulé au conditionnel, au seul vu d'un courriel de l'assureur du propriétaire du local sinistré -loué à la SASU La Cave Nelloah- et il est contredit par un courriel circonstancié de l'expert du Cabinet Polyexpert énonçant que la première réunion contradictoire tenue par l'expert commis pour chiffrer le coût des réparations s'était déroulée le 30 juillet 2019 soit six semaines après la réception de l'avis de classement sans suite, et faisant état de ce que le chiffrage n'avait pu alors se faire en raison du caractère incomplet du dossier du maître d'oeuvre du bailleur, propriétaire des locaux sinistrés, qui avait omis de désigner un bureau d'étude pour vérifier la structure du bâtiment, endommagée dans l'incendie, puis qui mit un mois à adresser à l'expert le devis du bureau d'étude finalement mandaté, ce courriel précisant sans être contredit d'une part, que Polyexpert retourna le jour même de sa réception son accord exprès à ce devis, et d'autre part que le devis de réparation de la charpente fut établi le 11 décembre 2019, lui fut transmis le 20 janvier 2020 et fut retourné validé dix jours plus tard, le 30 janvier, ce qui est diligent (pièce n°6 de l'intimée). Pour ce qui est de l'indemnisation de la perte d'exploitation, elle est intervenue rapidement après que celle-ci eut été chiffrée par voie d'expertise. S'agissant enfin du grief de manque de considération, il est exclusivement fondé sur l'absence de réponse de l'assureur au courrier de mise en demeure qui le sommait de régler plus que ce que le contrat stipulait, ce qui ne suffit pas à caractériser une attitude fautive, d'autant que la compagnie avait déjà fait connaître sa position au conseil de l'assurée. La Mutuelle de [Localité 7] est, par ailleurs, fondée à faire valoir que constatant les difficultés personnelles, notamment de santé, rencontrées après le sinistre par la gérante de la société La Cave Nelloah, elle lui a procuré un expert d'assuré afin de l'assister. Ainsi, les demanderesses n'établissent pas plus en appel qu'en première instance que la Mutuelle de [Localité 7] aurait engagé sa responsabilité dans la gestion du sinistre, ni plus généralement qu'elle aurait commis une faute leur ayant causé un préjudice. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs prétentions. Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront également confirmés. Mme [T] et la SASU La Cave Nelloah supporteront in solidum les dépens d'appel. L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à leur charge. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: CONFIRME le jugement entrepris ajoutant : REJETTE toutes demandes autres ou contraires CONDAMNE in solidum Mme [T] et la SASU La Cave Nelloah aux dépens d'appel REJETTE la demande formulée au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ACCORDE à la SCP Elige, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile ont été tarticle 699 du code de procédure civile.article 37 des conditions générales.article 450 du Code de procédure civilearticle 37 du contrat sur lequel larticle 700 du code de procédure civile sont pert
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bfc18d0ccf000877e713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel