Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bfc58d0ccf000877e715
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 91 025 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
ARRET N°31 N° RG 22/00629 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPWB [O] C/ S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00629 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPWB Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES. APPELANTE : Madame [W] [O] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : GENERALI FRANCE ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : Indiquant avoir chuté au sol et subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec lésions à la lèvre et aux dents en butant sur une palette qui encombrait l'espace devant l'entrée des sanitaires du magasin à l'enseigne 'Mr Bricolage' de [Localité 6] alors qu'elle allait s'y laver les mains le 24 juin 2017 après un achat, [W] [E] épouse [O] a obtenu en référé le 27 novembre 2018 la désignation au contradictoire de la SA Generali, assureur du magasin, de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (CPAM 87) et de la Mutuelle Mieux-Être, l'institution d'une expertise médicale de sa personne qui a été confiée au docteur [T] [X]. Au vu du rapport déposé par celui-ci le 15 octobre 2019, Mme [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saintes par actes des 12 et 27 octobre et 2 novembre 2020 la société Generali, la CPAM 87 et la Mutuelle Mieux-Être afin d'obtenir de l'assureur l'indemnisation de son préjudice, pour une somme totale de 17.899,50 euros, outre 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutenait à l'appui de son action que l'accident avait pour cause la présence anormale de la palette devant l'entrée des sanitaires accessibles aux clients du magasin. La société Generali a conclu au principal au rejet de cette action en objectant que la demanderesse ne rapportait pas la preuve des circonstances de sa chute ni de la position anormale et/ou dangereuse qu'elle prêtait à une palette. Elle formulait subsidiairement des offres moindres. La CPAM 87 et la mutuelle Mieux Être n'ont pas comparu. Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a : * débouté Mme [O] de ses demandes * condamné Mme [O] aux dépens * dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que Mme [O] indiquant avoir buté sur une palette, chose inerte, il lui incombait de rapporter la preuve que cet objet avait joué un rôle causal dans sa chute et qu'il avait été l'instrument de son dommage, par le caractère anormal de son état ou de sa position, et que cette preuve n'était pas rapportée -le croquis qu'elle avait fait des lieux et sa déclaration de sinistre étant dépourvus de force probante car elle en était l'auteur -les clichés photographiques produits à une date et dans un magasin Mr Bricolage inconnus étant impropres à établir les circonstances de la chute -le courriel du responsable du magasin qui établit certes la réalité, la date et le lieu de la chute ne faisant aucunement état de la palette incriminée, ni a fortiori de son rôle causal. Mme [O] a relevé appel le 7 mars 2022. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 7 juin 2022 par Mme [O] * le 2 septembre 2022 par la société Generali France Assurances. Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : -de dire ses demandes recevables et bien fondées -de fixer ainsi ses préjudices : .déficit fonctionnel -classe I du 24.06.2017 au 31.01.2018 : 663 euros -classe II du 01.02 au 28.08.2018 : 1.567,50 euros -classe I du 29.08.2018 au 08.04.2019 : 669 euros .souffrances endurées : 3.500 euros .préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros .perte de vie sociale : 2.500 euros .frais médicaux : 7.000 euros -de condamner la SA Generali France Assurances à lui régler 17.899,50 euros -de condamner la SA Generali France Assurances aux dépens et à lui verser 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle maintient être tombée en allant se laver les main après un achat, en ayant buté sur une palette métallique qui encombrait l'accès aux toilettes du magasin et gênait par conséquent la circulation, créant un risque de chute, qui s'est réalisé. Elle fait valoir que par leur positionnement dangereux, les palettes qui encombraient ce passage ont joué un rôle actif dans l'accident, ce qui engage sur le fondement de l'article 1242 du code civil la responsabilité du magasin, qui en était le gardien. Elle se prévaut des photographies prises selon elle sur les lieux. Elle détaille ses préjudices. La société Generali France Assurances demande à la cour : -à titre principal : de juger l'absence de responsabilité du magasin dans la chute de Mme [O] et de confirmer en conséquence le jugement -à titre subsidiaire, si la responsabilité du magasin était retenue : de fixer le préjudice de Mme [O] à la somme de 5.910,25 euros ainsi décomposée : .déficit fonctionnel -classe I du 24.06.2017 au 31.01.2018 : 510,60 euros -classe II du 01.02 au 28.08.2018 : 1.201,75 euros -classe I du 29.08.2018 au 08.04.2019 : 512,90 euros .souffrances endurées : 2.500 euros .préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros .perte de vie sociale : REJET .frais médicaux : 185 euros et débouter Mme [O] du surplus de ses demandes -En tout état de cause : .condamner Mme [O] aux dépens .et à lui verser 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle maintient qu'aucune preuve n'est rapportée par la demanderesse que les dommages dont elle fait état résulteraient de la présence de palettes anormalement positionnées. Elle fait valoir que le croquis et le plan produits émanant de Mme [O] elle-même sont dépourvus de force probante ; elle ajoute que le carré censé illustrer sur le croquis l'emplacement des palettes présente des dimensions supérieures à celle de l'allée elle-même telles qu'elles apparaissent sur les photographies. Elle affirme que ces clichés photographiques ne sont pas probants de la présence de palettes dans le magasin de [Localité 6] le jour des faits, car ils ne sont pas datés et que le site n'est pas identifiable. Elle ajoute que rien d'anormal n'y apparaît d'ailleurs, puisqu'on y voit des articles présentés sur des palettes posées le long d'une baie vitrée donnant sur un vaste hall, et que ces palettes sont parfaitement visibles. Elle redit que rien dans le courriel du chef de magasin ne se réfère à une chute sur des palettes. Elle conclut que la responsabilité de son assurée n'est pas démontrée. Elle discute subsidiairement les préjudices dont Mme [O] sollicite réparation. L'ordonnance de clôture est en date du 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est constant aux débats que le 24 juin 2017, [W] [E] épouse [O] a chuté au sol du magasin à l'enseigne 'Mr Bricolage' de [Localité 6] alors qu'elle se dirigeait vers les sanitaires. Mme [O] affirme avoir buté contre une palette qui se trouvait selon elle dans une allée de circulation du magasin. La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage (cf Cass. 1° civ. 24.11.2021 P n°20-11098). Pas plus qu'en première instance, Mme [O] ne rapporte en cause d'appel la preuve qui lui incombe de la position anormale de la palette sur laquelle elle assure avoir buté, pas plus que de la présence d'une palette là où elle la situe, ni de ce qu'une palette aurait été de quelque manière que ce soit, ne fût-ce que partiellement, l'instrument de son dommage. L'indication 'palettes sans protection' apposée par Mme [O] sur le plan du local qu'elle produit annoté exprime sa position mais ne constitue ni une démonstration, ni une preuve. Les photographies qu'elle produit sous pièce n°8 ont été prises à une date et dans un magasin Mr Bricolage qui ne sont pas déterminés ni déterminables, et en l'état des contestations de l'intimée, rien ne permet de considérer qu'elles dateraient du 24 juin 2017 ni qu'il s'agirait du local dans lequel l'accident est survenu. Le courriel en date du 26 juin 2017 du chef du magasin selon lequel 'Samedi 24 juin 2017 à 17h30 la cliente a glissé et est tombée devant l'accueil du magasin. La cliente s'est coupée légèrement à la lèvre. Une dent s'est mise à bouger. Nous avons souhaité contacter les pompiers. Refus de la cliente. Nous lui avons recommandé de se rendre aux urgences de [Localité 6] pour vérification. À ce jour, nous n'avons aucune nouvelle....c'est en se déplaçant au sanitaire mis à la disposition des clients que la cliente a glissé..' (pièce n°7) établit certes la réalité, la date et le lieu de la chute, mais il ne fait nulle mention d'une palette ni plus généralement d'un élément, objet, équipement ou autre, ayant été l'instrument de la chute de Mme [O]. Ainsi, Mme [O] n'établit pas que la responsabilité de l'exploitant du magasin 'Mr Bricolage' de [Localité 6] soit engagée, et le jugement qui l'a déboutée de ses demandes contre l'assureur de cet exploitant sera confirmé. Il le sera aussi en ses chefs de décision, pertinents et adaptés, afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] succombe en son recours et supportera les dépens d'appel. L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: CONFIRME le jugement entrepris ajoutant : CONDAMNE Mme [W] [E] épouse [O] aux dépens d'appel REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bfc58d0ccf000877e715
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