Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bfc98d0ccf000877e717
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 621 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N°32 N° RG 22/00742 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP7X S.A.S. LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES - L CIE- C/ S.A.R.L. GIRARDEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00742 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP7X Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS. APPELANTE : S.A.S. LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES - L CIE- immatriculée au RCS de NANTERRE Adresse postale B.P. 8 [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : S.A.R.L. GIRARDEAU [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Girardeau est un fabricant d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Elle s'est rapprochée de la société Laboratoire central des industries électriques - LCIE - en vue de la certification d'un clapet anti-retour. La proposition de cette société est en date du 21 janvier 2019, d'un montant hors taxes de 20.050 €. Le bon de commande est en date du 25 février 2019. Les essais sur le produit n'ont pas été satisfaisants. L'évaluation technique n'a pas été menée à son terme. La société LCIE a établi une facture n° 127442 en date du 20 mai 2019, d'un montant toutes taxes comprises de 6.960 €. Cette facture est demeurée impayée malgré plusieurs rappels et une mise en demeure en date du 12 octobre 2020. Par acte du 15 janvier 2021,la société LCIE a fait citer la société Girardeau devant le tribunal de commerce de Poitiers. Elle a demandé paiement à titre principal de la somme de 6.960 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La société Girardeau a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que la société LCIE s'était reconnue redevable de la somme hors taxes de 5.175 € et qu'après compensation des créances entre elles, elle ne restait redevable que de la somme de 625 € hors taxes (5.800 - 5.175), soit 750 € toutes taxes comprises. Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a statué en ces termes : '' Déboute la SAS LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' Dit et juge que la société LCIE est débitrice à l'égard de la SARL GIRARDEAU de la somme de 5.175 € HT ; ' Ordonne la compensation entre la créance de la société LCIE d'un montant de 5.800 € HT à l'égard de la SARL GIRARDEAU et la créance de 5.175 € détenue par cette dernière à son encontre, à hauteur de la plus faible ; ' Reçoit la SARL GIRARDEAU en sa demande de paiement à la société LCIE du solde de sa facture après compensation, soit la somme de 625 € HT correspondant à 750 € TTC ; ' Condamne la société LCIE à régler à la SARL GIRARDEAU la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamne la société LCIE aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euro TTC. ' Dit que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit aux affaires introduites à compter du le janvier 2020". Il a considéré que la créance de la sociéré LCIE n'était pas contestée et que la société Girardeau détenait une créance sur cette dernière. Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2022, la société LCIE a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, elle a demandé de : 'Vu l'article L 441-6 du Code de Commerce (ancienne version) et L441-10 du Code de Commerce, Vu le bon de commande en date du 25 février 2019, Vu la facture en date du 20 mai 2019, DÉCLARER l'appel de la société LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIESÉLECTRIQUES, - LCIE - recevable et bien fondé RÉFORMER le jugement du 17 janvier 2022 du Tribunal de Commerce de POITIERS en ce qu'il a : - débouté la LCIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Dit que la LCIE est débitrice à l'égard de la société GIRARDEAU d'une somme de 5 175 € HT (soit 6 210 € TTC), - Ordonné la compensation entre la créance de la société LCIE (d'un montant de 5 800 € HT soit 6 960 € TTC) et la créance de la société GIRARDEAU de 5 175 € HT (soit 6 210 € TTC) : soit une somme de 750 € TTC due par la société GIRARDEAU à la LCIE, -Condamné à la LCIE à payer à la société GIRARDEAU 1 000 € sur le fondement de l'article 700du CPC, - Condamné la LCIE aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 € TTC Et statuant de nouveau: CONDAMNER la SARL GIRARDEAU à verser à la société LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES, - LCIE la somme de 6 960,00 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2020 ; DIRE que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points l'an, à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER la société GIRARDEAU à payer à la société LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES, - LCIE la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ; A titre subsidiaire : DIRE n'y avoir lieu à compensation En tout état de cause, CONDAMNER la société GIRARDEAU à verser à la société LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES, - LCIE une indemnité de 3000.00 € sur le fondement de l'article700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'. Elle a soutenu que : - la créance dont se prévalait la société Girardeau n'avait été qu'une possibilité évoquée lors d'échanges de courriels, mais qu'aucun accord n'était intervenu sur ce montant et les modalités de sa prise en compte ; - la mention d'un avoir sur le bon de commande avait été porté unilatéralement par la société Giradeau ; - subsidiairement, la compensation entre les créances n'était pas possible en l'absence de paiement de la société Girardeau et des contestations des créances. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société Girardeau a demandé de : 'Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1347 et 1347-1 du Code civil, Recevoir la SAS LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE en son appel mais la déclarer non fondée, Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 17 janvier 2022 en ce qu'il: « Déboute la SAS LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIES ELECTRIQUES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dit et juge que la société LCIE est débitrice à l'égard de la SARL GIRARDEAU de la somme de 5 175 € HT ; Ordonne la compensation entre la créance de la société LCIE d'un montant de 5 800 € HT à l'égard de la SARL GIRARDEAU et la créance de 5 175 € HT détenue par cette dernière à son encontre, à hauteur de la plus faible ; Reçoit la SARL GIRARDEAU en sa demande de paiement à la société LCIE du solde de sa facture après compensation, soit la somme de 625 € HT correspondant à 750 € TTC ; Condamne la société LCIE à régler à la SARL GIRARDEAU la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société LCIE aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 € TTC.» Y ajoutant, Débouter la SAS LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE de ses demandes, Condamner la SAS LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE à verser à SARL GIRARDEAU la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Cécile LECLER-CHAPERON, avocat habilitée à les recouvrer en application de l'article 699 du Code de procédure civile'. Elle a maintenu détenir sur l'appelante une créance d'un montant hors taxes de 5.175 €. Elle a soutenu que cette créance avait été admise dans plusieurs courriels de sa cocontractante, qu'elle l'avait rappelée sur le bon de commande sans contestation de la société LCIE et que ces créances devaient se compenser. L'ordonnance de clôture est du 21 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA CREANCE DE LA SOCIETE LCIE L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L'offre de la société LCIE acceptée par la société Girardeau était d'un montant hors taxes de 20.050 €. La société Giradreau ayant accepté cette offre, le contrat s'est trouvé formé entre les deux sociétés. Il n'est pas contesté que la société LCIE a commencé à exécuter la prestation convenue, mais ne l'a pas achevée. Elle a en conséquence facturé sa prestation à 5.800 € hors taxes , après avoir émis une première facture d'un montant de 8.000 € puis un avoir d'un montant équivalent. La société Girardeau ne conteste pas le principe de cette créance, mais soutient qu'elle doit se compenser avec celle de 5.175 € qu'aurait reconnue à son profit la société LCIE. La société LCIE est en conséquence fondée à solliciter paiement de la somme hors taxes de 5.800 €. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu cette cérance. SUR LES INTERETS DE RETARD ET LA PENALITE L'article L 441-9 I du code de commerce dispose notamment que : 'Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. [...] La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé' L'article L 441-10 II du code de commerce dispose notamment que : 'Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due'. L'article D 441-5 du même code précise que 'le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement...est fixé à 40 euros'. La facture en date du 20 mai 2019 mentionne une : 'pénalité d'1,5 fois le taux légal en cas de retard de paiement'. Par application des dispositions précitées, les intérêts de retard seront calculés au triple du taux légal à compter du 19 juin 2016, date d'exigibilité de la facture. Ils seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil. La pénalité forfaitaire n'étant pas rappelée sur la facture, celle-ci n'est pas due. SUR UN AVOIR AU BENEFICE DE LA SOCIETE GIRARDEAU Cette société soutient détenir une créance d'un montant de 5.175 € sur cette société, qui aurait reconnu cette créance et devoir émettre un avoir d'un montant équivalent. La charge de la preuve de cette créance lui incombe. La société LCIE a procédé en 2012 à la certification de produits de la société Girardeau. Par courriel en date du 15 juin 2016, [B] [F], assistante de direction de la société Giradeau ([Courriel 5], a fait l'historique du mécontentement de cette société s'agissant de cette certification. Par courriel en date du 27 septembre suivant, [Z] [J] ([Courriel 7]) de la société LCIE a indiqué à [H] [L] de la société Girardeau que : 'Comme discuté ce jour, je vous confirme que nous sommes prêt à vous déduire la somme du certificat que nous vous avons émis en 2012 à savoir 5 175€'. Un bon de commande en date du 14 novembre 2016 n° C08/6 291 de la société Giradreau a fait suite à une 'proposition technique et commerciale' en date du 21 septembre 2016 de la société LCIE relative à la certification de divers produits, pour un montant hors taxes de 25.800 €. Ces documents, postérieurs à l'échange précité de courriels, ne font pas mention de la somme de 5.175 €. L'offre litigieuse de la société LCIE est en date du 21 janvier 2019. Elle n'a pas fait mention de la somme de 5.175 € et ne l'a pas déduite. Le bon de commande en date du 25 février 2019 renseigné par la société Girardeau n'en fait de même pas mention. Par courriel en date du 19 avril 2019, [D] [C] ([Courriel 6]), responsable du service clientèle de la société LCIE, a indiqué à [B] [F] précitée que : 'Contrairement à l'intitulé de la facture N°126555 celle-ci ne concerne pas uniquement l'évaluation, mais également les essais réalisés par le FTZU. N'ayant pas la facture du FTZU à la date de l'émission de notre facture, il s'avère que nous avions surestimé cette dernière une fois la facture de FTZU reçue. Pour vous démontrer notre souhait de poursuivre notre accompagnement dans vos différentes démarches de certifications, nous sommes prêt à faire un effort commercial ce qui ramène le montant de la facture à seulement 5 800 € HT. Cette facture couvre le temps passé pour la gestion de ce dossier, ainsi que les essais réalisés et reste en accord contractuellement avec notre offre. Nous allons procéder à un avoir de la facture N° 126555 en votre possession et vous retourner prochainement une nouvelle facture d'un montant réduit à seulement 5 800 € HT'. Par courriel en adate du 15 mai suivant, [B] [F] a pour le compte de la société Girardeau répondu en ces termes : 'votre justification concernant I'établissement de votre facture n° 126555 ne nous convainc pas. Vous ramenez donc votre facture de 8 000 € HT à 5 800 € HT. En tout état de cause, lorsque nous vous avions passé commande le 14/11/2016 (notre commande n° CO8/6291) nous vous rappelons que vous aviez accepté de réaliser un avoir correspondant au certificat émis en 2012 d'un montant de 5 175 € HT. De fait et en raison des nombreux coûts supportés par nos soins jusqu'alors, nous vous proposons donc d'annuler votre facture n° 126555 dans sa globalité'. Par courriel en date du 23 mai 2018, [B] [F] précité a maintenu que: ' Nous vous rappelons tout de même que, le 27/09/2016, Mme [O] a donné son accord pour effectuer un avoir correspondant à 5 175 € HT (certification de 2012). Contractuellement, vous êtes tenu à cet engagement. [...] Pour finir, nous attendons simplement que vous respectiez vos engagements, à savoir : ' Effectuer l'avoir permettant de ramener votre prestation de 8 000 € à 5 300€ HT, ' Effectuer l'avoir de 5 187 € HT concernant le certificat émis en 2012. Nous vous réglerons alors la différence, à savoir 125 € HT'. [X] [M], du service juridique du cabinet Arc, mandaté par la société LCIE pour recouvrer la créance litigieuse, a répondu en ces termes par courriel en date du 8 juin 2020 à l'assureur de protection juridique de la société Girardeau : 'Je vous rappelle que dans le cadre de ce projet, la commande passée était d'un montant de 20 050,00 € HT et l'offre prévoyait une facturation de 80 % suite à la réalisation des essais sur le produit, soit un montant de 16 040,00 € HT. Deux factures et un avoir ont été émis dans le cadre du projet : - la Facture 126555 du 25/02/2019 d'un montant de 8 000,00 € HT ; - l'Avoir 6425 du 17/05/2018 d'un montant de 8 000.00 € HT, qui a par ailleurs été accepté dans le cas où la prestation allait à son terme ; - la Facture 127442 du 25/05/2019 d'un montant de 5 800,00 € HT. L'évaluation n'ayant pu aller à son terme, la société LCIE a facturé 5 800,00 € HT, pour une commande initiale de 20 050,00 € HT. La société LCIE propose ainsi à la société GIRARDEAU deux solutions afin de régler cette affaire : - la facturation du solde de la prestation de 10 240,00 € et l'émission d'un avoir de 5 175,00 €, bien que la prestation ne soit pas allée jusqu'à son terme ; - aucune nouvelle facturation, mais pas d'émission d'un avoir supplémentaire'. Le courriel en date du 27 septembre 2016, tel que rédigé, évoque la possibilité d'un avoir de 5.175 €. Il ne contient pas l'engagement de l'émission de cet avoir et une reconnaissance de dette de la société LCIE.. Celui en date du 8 juin 2020 propose l'émission sous condition d'un avoir. La société Girardeau n'est pour ces motifs pas fondée à se prévaloir d'une créance détenue sur la société LCIE. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point. SUR LES DEPENS Pour les motifs qui précèdent, la charge des dépens de première instance et d'appel incombe à la société Girardeau. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante sur ce fondement. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 17 janvier 2022 du tribunal de commerce de Poitiers; et statuant à nouveau, CONDAMNE la société Girardeau à payer à la société Laboratoire central des industries électriques - LCIE la somme de 6.960 € (montant toutes taxes comprises), avec intérêts de retard au taux de trois fois celui légal à compter du 19 juin 2019 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard par application de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la société Girardeau et la société Laboratoire central des industries électriques - LCIE du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société Girardeau aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bfc98d0ccf000877e717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel