Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bfd58d0ccf000877e71d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 9 450 354 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
ARRET N°22 FV/KP N° RG 22/02547 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUY4 [Y] C/ S.E.L.A.R.L. [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02547 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUY4 Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. APPELANT : Monsieur [G] [Y] Dirigeant de la SARL LA CROUSTINE né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (85) [Adresse 4] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : S.E.L.A.R.L. [J] prise en la personne de Maître [Z] [J] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LA CROUSTINE [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [Y] a été le gérant et associé majoritaire de la société à responsabilité limitée La Croustine. Le 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a prononcé le redressement judiciaire de la société La Croustine et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [J] en qualité de mandataire judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 17 mars 2018. Le 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Croustine et a désigné la société [J] ès qualité. Le 12 septembre 2018, la société La Croustine a cédé l'immeuble dans lequel elle exerçait son activité. La totalité du prix de vente est revenue à la société qui l'a distribuée, notamment, pour le remboursement de dettes non visées sur le dernier bilan au 29 février 2016 et se décomposant comme suit : - 38.192,45€ de dette émanant de la création de l'entreprise, aux parents de M. [Y] ; - 11.900€ pour rembourser l'achat d'un véhicule en 2011, à Madame [P] ; - 16.800€ de rémunération au profit de M. [Y]. Le 15 juin 2020, la société [J], ès qualité, a attrait M. [Y] devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d'actif et le condamner à lui payer les sommes de 94.503,54 € à titre principal et 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Le 10 février 2021, le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a rejeté la demande de la société [J] au motif que le défaut du rapport du juge commissaire a été soulevé par la partie défenderesse, que ce défaut est avéré et qu'il est rédhibitoire à l'examen de la demande dont est saisie le tribunal. Le 26 février 2021, la société [J] a attrait M. [Y] devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon. Par jugement en date du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a : - Déclaré recevable les demandes de la Société [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société La Croustine en raison de l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon en date du 10 février 2021 ; - Déclaré recevables les demandes de la Société [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société La Croustine, et pour partie bien fondées ; - Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes sauf en ce qu'il a valablement sollicité la minoration de la demande en paiement de la Société [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société La Croustine ; - Condamné M. [Y] , en sa qualité de gérant de la Société La Croustine, à payer à la Société [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société La Croustine, la somme de cinquante 50.092,45 €; - Condamné M. [Y] , en sa qualité de gérant de la Société La Croustine à payer à la Société [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société La Croustine, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal judiciaire a notamment retenu que le dirigeant avait commis plusieurs fautes de gestion consistant en une absence de déclaration de l'état de cessation des paiements, un détournement du prix de vente d'un actif, un paiement d'un créancier au mépris des règles légales des paiements de dettes personnelles du dirigeant, lequel était constitutif d'un abus de biens sociaux, une absence de régularisation de provision et l'octroi d'une rémunération injustifiée. Par déclaration en date du 13 octobre 2022, M. [Y] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués. M. [Y], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 5 janvier 2022, demande à la cour de : - Recevoir Monsieur [G] [Y] en ses demandes, les déclarées bien fondées, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon en ce qu'il a : Déclaré recevable les demandes de la SELARL [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA CROUSTINE, en raison de l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 10 février 2021 ; Déclaré recevables les demandes de la SELARL [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA CROUSTINE, et pour partie bien fondées ; Débouté Monsieur [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes sauf en ce qu'il a valablement sollicité la minoration de la demande en paiement de la SELARL [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA CROUSTINE ; Condamné Monsieur [G] [Y], en sa qualité de gérant de la SARL LA CROUSTINE à payer à la SELARL [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA CROUSTINE, la somme de CINQUANTE MILLE QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS et QUARANTE-CINQ CENTIMES (50.092,45 €) ; Condamné Monsieur [G] [Y], en sa qualité de gérant de la SARL LA CROUSTINE à payer à la SELARL [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA CROUSTINE, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonné l'exécution provisoire. Passé les dépens en frais privilégiés de procédure. Statuant à nouveau, A titre liminaire, - Déclarer irrecevable les demandes de la SELARL [J], ès qualités de liquidateur de la SARL LA CROUSTINE, en raison de l'autorité de la chose jugée le 10 février 2021 par le tribunal de commerce de la La Roche-Sur-Yon, -Débouter la SELARL [J], ès-qualités de liquidateur de la SARL LA CROUSTINE, de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, A titre principal, - Déclarer irrecevable les demandes de la SELARL [J], ès-qualités de liquidateur de la SARL LA CROUSTINE, faute de rapport du juge commissaire, - Débouter la SELARL [J], ès qualité de liquidateur de la SARL LA CROUSTINE, de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, A titre subsidiaire, - Dire et juger mal fondée la SELARL [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, - Minorer le montant des condamnations mises à la charge de Monsieur [Y] et les ramener à de plus justes proportions, - Octroyer Monsieur [Y] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, En tout état de cause, - Condamner la SELARL [J], ès qualité de liquidateur de la SARL LA CROUSTINE, à verser à Monsieur [G] [Y] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SELARL [J], ès qualité de liquidateur de la SARL LA CROUSTINE, aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société [J], par dernières conclusions RPVA du 05 avril 2023, demande à la cour de : - Débouter Monsieur [G] [Y] de son appel, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de la SELARL [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA CROUSTINE en raison de l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON en date du 10 février 2021, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SELARL [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA CROUSTINE, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [Y], en sa qualité de gérant de la SARL LA CROUSTINE, à payer à la SELARL [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA CROUSTINE, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -Débouter Monsieur [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [Y], en sa qualité de gérant de la SARL LA CROUSTINE, à payer à la SELARL [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA CROUSTINE, la somme de 50.092,45 €, Statuant à nouveau, - Déclarer recevable la SELARL [J], es qualité, en son appel incident, - Condamner Monsieur [G] [Y], en sa qualité de gérant de la SARL LA CROUSTINE, à payer à la SELARL [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA CROUSTINE, la somme de quatre-vingt-quatorze mille cinq cent trois euros et cinquante-quatre centimes (94 503,54 €), - Débouter Monsieur [G] [Y] de ses demandes de minoration du montant des condamnations mises à sa charge, - Débouter Monsieur [G] [Y] de sa demande d'octroi de plus larges délais pour s'octroyer de sa dette, - Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la SELARL [J], ès qualité, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens. Le ministère public, par avis du 29 juin 2023 a déclaré avoir eu communication du dossier et s'en rapporter à la sagesse de la cour. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée 08 novembre 2023 en vue d'être plaidée le 06 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en responsabilité pour insuffisance d'actif 1. Au visa des articles 122 et 480 du Code de procédure civile, M. [Y] fait valoir que la demande ayant donné lieu au premier jugement du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon en date du 10 février 2021, déclarant irrecevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif pour défaut de rapport du juge-commissaire, est en tout point identique à celle présentée par assignation du 26 février 2021. Partant, au regard de l'autorité de la chose jugée, cette demande serait irrecevable. 2. L'intimée objecte que le premier jugement n'a pas statué au fond sur sa demande de reconnaissance de responsabilité pour insuffisance d'actif. 3. La cour indique que l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas aux points sur lesquels la juridiction n'a pas statué. 4. La cour observe que M. [Y] ne conteste pas que le tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, dans son jugement du 10 février 2021, n'a pas statué sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif présentée par le mandataire. 4. Il s'ensuit que cette fin de non-recevoir sera rejetée. sur la nullité du jugement tirée de l'absence de rapport du juge-commissaire 5. L'article R. 662-12 du Code de commerce dispose : 'Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.' 6. Il est constant qu'à défaut de disposition contraire, le rapport peut être oral ou écrit et le tribunal n'est pas tenu de préciser la forme du rapport et peut donc se borner à viser ce dernier sans indiquer s'il est écrit ou oral. 8. Il es tout aussi établi que le juge-commissaire fait son rapport oral au tribunal avant que le dirigeant et/ou conseil ne prennent la parole et avant les réquisitions du ministère public si ce dernier intervient en qualité de partie jointe. Le respect de ce formalisme doit être repris sur la note d'audience ainsi que dans le jugement afin de respecter le principe du contradictoire. 9. S'agissant du rapport écrit, aucune disposition n'impose que le rapport soit communiqué aux parties préalablement à l'audience. Toutefois, le principe du contradictoire tel qu'interprété par la cour européenne des droits de l'homme commande que ce rapport, qui peut avoir une incidence sur la position retenue par le tribunal, soit mis à la disposition des parties le jour de l'audience et qu'elles soient à même de présenter leurs observations, notamment par des notes en délibéré, exigence qui s'impose également lorsque le rapport est oral. 10. La production du rapport du juge-commissaire est une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité du jugement pour vice de forme. 11. La preuve du rapport peut être établie par tous moyens, notamment la mention de pièces visant le rapport dans le jugement. 12. Enfin, le rapport n'affectant pas la validité de la saisine du tribunal, il est admis que la cour est saisie de l'ensemble du litige en raison de l'effet dévolutif prévu aux articles 561 et suivants du code de procédure civile. 13. En l'espèce, la cour constate à titre liminaire que l'appelant poursuivait devant le premier juge la nullité du rapport en ce qu'il ne répondait pas aux objectifs poursuivis par la loi, ce rapport n'établissant pas, selon lui, un exposé objectif en fait et en droit des éléments en sa possession susceptibles d'éclairer le tribunal. 14. Il s'ensuit, à hauteur de cour, que M. [Y] est mal fondé à soutenir la SELARL [J] n'aurait jamais justifié du rapport du juge commissaire portant sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. 15. Pour le surplus, la cour relève que le jugement vise le rapport du juge-commissaire en date du 14 juin 2021 dans ses motifs et son dispositif et constate que les parties ont pu en débattre contradictoirement dès lors que sa validité était discutée en première instance. 16. Il résulte de ce qui précède que le rapport écrit du juge-commissaire, qui était à disposition des parties, a été porté à la connaissance de M. [Y] qui en a discuté la validité. 17. Le principe du contradictoire ayant été respecté, les moyens invoqués par l'appelant tenant au contenu et à la forme de ce rapport sont inopérants, de même que la prétention tendant à l'irrecevabilité des demandes du mandataire à la liquidation, la sanction consistant, pour rappel en une nullité du jugement. 18. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la demande en condamnation à l'insuffisance d'actif 19. Aux termes des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, en sa version issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée . 20. Il est constant qu'à la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d'être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve, s'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, que soient prouvés, outre l'existence au moins d'une telle faute, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif en lien avec la faute du dirigeant. 21. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif déroge cependant au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre. 22. En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l'origine que d'une partie de celle-ci. 23. Les fautes ou les abstentions, exclusives de fautes de simple négligence, doivent avoir été commises antérieurement à l'ouverture de la procédure et en application de ce texte, il appartient au liquidateur de démontrer que le dirigeant de droit ou de fait a personnellement commis celles-ci. Sur le préjudice 24. L'appelant ne conteste pas le montant de l'insuffisance d'actif évalué par le mandataire à la liquidation judiciaire à la somme de 94.503,54 € constitué comme suit : - passif constitué postérieurement à la date de cessation des paiements (TVA d'avril à novembre 2018) : 3 000 €, - Orange : 311,09 €, - paiement de dettes étrangères à la société : 50.092,45 € - dation en paiement : 2.300 € - absence de provision d'un litige prud'homal : 22.000 € - rémunération injustifié du gérant : 16.800 € 25. Toutefois, observe la cour, cette somme n'est pas justifiée en l'espèce dès lors que ce mandataire fait valoir qu'un tel montant résulterait de l'état des créances constitué par sa pièce 14 alors que la lecture de cette pièce fait seulement ressortir un passif déclaré de 91.746 € détaillé ainsi : - 5.728,87 € de passif échu à titre privilégié ; - 11.881,61 € de passif échu privilégié ; - 74.136,48 € de passif chirographaire. 26. Dès lors, la cour se fondant sur ce document et les autres pièces versées au débat retiendra que l'insuffisance au jour où elle statue ne peut être fixée qu'à la somme de 90.446 €, ceci, en raison d'un actif de 1.300 € (91.746 € - 1.300 €). Sur les fautes de gestion Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements 27. L'appelant rappelle que mandataire liquidateur qui invoque un tel manquement doit apporter des éléments susceptibles de convaincre le juge de ce que c'est en conscience, et non simplement par négligence, que le chef d'entreprise a pris du retard dans la déclaration de cessation des paiements. 28. Or, selon lui, il n'existerait aucun élément de preuve objectif versé aux débats selon lequel il aurait, de façon délibérée, refusé de procéder à la déclaration de cessation des paiements, et ce alors même, qu'il était créancier d'une partie des sommes que l'URSSAF lui a finalement remboursée à hauteur de 5.863 €. 29. Le mandataire objecte que dans son jugement en date du 14 novembre 2018 le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 27 mars 2018 et que s'il n'est pas contestable que le défaut de déclaration de cessation des paiements n'est pas nécessairement une faute, il n'en demeure pas moins que dès lors que M. [Y] a laissé la situation se dégrader sans aucune perspective concrète d'amélioration de sa société depuis le 28 février 2018, il ne peut plus parler de négligence. 30. Tenant compte d'un état de cessation des paiements très ancien, lui-même constitué de dette très anciennes, courant de l'année 2016 au mois d'octobre 2018, le mandataire indique que le dirigeant aurait laissé perdurer la société afin de privilégier le remboursement de ses parents et amis, ceci, au détriment des autres créanciers et alors que la société avait cessé toute activité depuis le mois de février 2018. 31. La cour observe que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire daté du 14 novembre 2018 ne constate pas, ainsi que le soutient le mandataire liquidateur, que la société à responsabilité limitée Croustine avait d'ores et déjà cessé toute activité depuis le mois de février 2018, cette mention étant contenue dans le jugement de conversion en liquidation judiciaire. 32. La cour indique en outre que l'existence de dettes anciennes, dont certaines sont postérieures à la date de cessation des paiements, n'apportent pas la preuve d'une intentionnelle déclaration tardive de celle-ci. 33. La preuve de cette faute de gestion n'étant pas rapportée par le mandataire à la liquidation judiciaire la cour considère que celle-ci n'est pas constituée contrairement à ce que les premiers juges ont indiqué dans leurs motifs. Sur la faute tenant au défaut de provision en présence d'un litige prud'homal (l'inobservation d'obligations fiscales ou légales) 34. La cour observe, sur ce point, que le mandataire liquidateur ne fonde cette obligation à provision sur aucun texte de sorte que les moyens avancés par les parties sur ce point demeurent inopérants à caractériser une faute de gestion. Ici encore, la cour indique que cette faute retenue par le premier juge sans qu'elle ne soit dûment constatée dans le dispositif de la décision déférée n'est pas constituée. Sur la faute consistant à faire des biens ou du crédit de l'entreprise ou de son patrimoine un usage contraire à son intérêt 35. M. [Y] fait valoir que l'acte de cession pour un prix de 102.000 € du bien appartenant à la SARL Croustine aurait été signé le 12 septembre 2018 alors 'qu'elle n'était pas encore en procédure collective' puisque l'assignation de l'URSSAF en redressement judiciaire date du 14 septembre 2018. 36. Il rappelle en outre qu'il avait communiqué à première demande à Maître [J], le 11 décembre 2018, l'acte de cession concerné et lui a également fait part de la répartition des fonds issus du produit de la vente, laquelle concerne la plupart des créanciers. 37. L'intimée réplique que le dirigeant, ayant connaissance de la situation de la société, a cédé l'immeuble appartenant à la SARL La Croustine le 12 septembre 2018, alors que la société était en état de cessation des paiements et a dissipé le prix de vente (102.000 €) au mépris des droits des créanciers puisqu'en partie à son profit et celui de son entourage. 38. Selon la SELARL [J], le fait que M. [Y] ait distribué une partie du prix de vente à ses parents (38.192,45 €), comme il l'a lui-même reconnu dans son message à la SELARL [J], en date du 11 décembre 2018, à Madame [Y] (11.900 €) et pour les besoins de sa 'rémunération', non justifié (16.800 €), constitue sans discussion, la volonté de privilégier des créanciers au détriment d'autres. 39. La cour constate que M. [Y] n'apporte pas la preuve que les paiements effectués au profit de sa famille proche, sur la trésorerie de la société Croustine, seraient des dettes de cette société en ce sens qu'il ne démontre pas que c'est bien cette dernière qui les aurait contractées, pour les besoins de son activité. 40. Les éléments produits au débats démontrent, au contraire, un paiement de dettes personnelles de Monsieur [Y] pour des avances consenties par sa famille et qui ne pouvaient, dès lors, être réglées par la société qu'il dirigeait. 41. La cour constate par les considérations qui précèdent que M. [Y] a effectivement fait du patrimoine de la SARL Croustine un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles et a détourné l'actif de cette personne morale. 42. La décision sera confirmée du chef d'une faute de gestion à hauteur de 50.092,45 € (38.192,45€ +11.900 €), le paiement des salaires à hauteur de 16.800 € pour l'année fiscale 2017-2018, représentant 1.400 € par mois, ne constituant pas en soi un acte anormal de gestion contraire à l'intérêt de la société. 43. Les autres chefs de demande contenus à l'appel incident du mandataire n'étant pas fondés, la cour confirmera purement et simplement le jugement déféré, M. [Y], ayant effectivement contribué à une insuffisance d'actif de 50.092,45 € par ses fautes. Sur les délais de paiement 44. Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 45. Le refus d'octroyer un délai, mesure exceptionnelle en faveur du débiteur, n'a pas à être motivé, puisque relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour. 46. En revanche, les juges du fond disposent, en vertu de l'article 510 du Code de procédure civile, d'un pouvoir souverain pour accorder un report de paiement au débiteur, notamment, si ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement. 47. Cependant, il est établi que l'octroi d'un tel report est subordonné à la preuve que le débiteur soit malheureux, c'est-à-dire, objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et de bonne foi. 48. La cour relève que M. [Y] fournit un état de charges mensuelles pour les années 2021 et 2022 mais ne produit au débat qu'une déclaration de revenus au titre de l'année 2020. 49. Faute de fournir un état actualisé de sa situation financière, M. [Y] place la cour dans l'incapacité de jauger de sa situation au sens de l'article 1343-5 du Code civil de sorte que cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes 50. Il apparaît équitable d'allouer 3.000 € à la SELARL [J] au titre des frais irrépétibles et de rejeter les demandes de M. [Y] formées à ce titre. 51. M. [Y] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en ses dispositions contestées le jugement du tribunal de commerce de La Roche-Sur-yon daté du 21 septembre 2022, Y ajoutant, Condamne Monsieur [G] [Y] à payer à la SELARL [J], prise en la personne de Maître [Z] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA CROUSTINE, une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [G] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 510 du Code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du Code civil que le juge peutarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil de sorte que cette demaarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0bfd58d0ccf000877e71d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel