Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bff58d0ccf000877e72d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
ARRET N°30 CP/KP N° RG 23/01025 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZHM Compagnie d'assurance SMACL C/ [S] Syndicat SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE POUR L'EQUIPEMEN T RURAL ([T]) Communauté DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU Organisme CPAM DE LA VIENNE IENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01025 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZHM Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Poitiers. APPELANTE : Compagnie d'assurance SMACL, prise en la personne de ses représentaux légaux, domiciliés à ce titre audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Katell LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX. INTIMES : Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (22) [Adresse 6] [Localité 11] Ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON. SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE POUR L'EQUIPEMENT RURAL ([T]) [Adresse 4] [Localité 10] Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU , agissant poursuites et diligences de son Président élu domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 9] Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS. ORGANISME CPAM DE LA VIENNE [Adresse 5] [Localité 8] Ayant pour avocat plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 mars 2018, Monsieur [R] [S] a été victime d'un accident sur le site de la déchetterie de [Localité 12], exploitée par le Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural ([T]), assuré auprès de la compagnie d'assurance SMACL (la SMACL). Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment : -condamné solidairement le [T] et la SMACL à payer diverses sommes à M. [R] [S] et à la CPAM 86, -condamné la Communauté de communes du Civraisien en Poitou à garantir le [T] et la SMACL des condamnations mises à leur charge. La compagnie SMACL a relevé appel de ce jugement le 2 juillet 2021 en intimant M. [S], le [T], la CPAM 86 et la Communauté de communes du civraisien en Poitou. La Communauté de communes du Civraisien en Poitou, par conclusions d'incident signifiées le 22 novembre 2022, a saisi le Conseiller de la mise en état afin de : -voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées dans l'intérêt de M. [S] le 17 janvier 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions signifiées le 16 novembre 2022 ; -voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées dans l'intérêt de la SMACL le 4 novembre 2022. Par ordonnance du 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a : -Dit recevables les conclusions d'incident transmises par la Communauté de communes du civraisien en Poitou le 14 mars 2023 à 08h36 ; -Déclaré irrecevable la demande formulée par la SMACL par voie d'incident tendant à voir le conseiller de la mise en état déclarer la cour d'appel de Poitiers incompétente pour connaître de l'appel en garantie formé à son encontre par la communauté de communes du civraisien en Poitou ; -Déclaré irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par M. [S] le 17 janvier 2022 et le 16 novembre 2022 et l'appel incident qu'elles contiennent ; -Dit que n'entrent pas dans la compétence du conseiller de la mise en état : -la demande de la communauté de communes du civraisien en Poitou tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 4 novembre 2022 par la SMACL, -la demande de la SMACL tendant à voir déclarer irrecevable l'appel en garantie formé pour la première fois en cause d'appel à son encontre par la communauté de communes du civraisien en Poitou ; -Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens liés à l'incident ; -Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles. Par requête du 18 avril 2023, la communauté de communes du Civraisien en Poitou a déféré l'ordonnance à la Cour. La Communauté de communes du Civraisien en Poitou, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 6 novembre 2023, demande à la cour de : -Infirmer l'ordonnance du Conseiller de la Mise en état en date du 4 avril 2023 ; -Déclarer le Conseiller de la Mise en état compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions au fond signifiées par la SMACL le 4 novembre 2022 ; -Déclarer irrecevables les conclusions au fond signifiées par la SMACL le 4 novembre 2022. -Débouter la SMACL de l'ensemble de ses demandes et prétentions. -Condamner la SMACL à payer à la communauté de communes du Civraisien en Poitou la somme de 2.000€ ainsi qu'aux entiers dépens. La SMACL, par dernières conclusions en défense au déféré transmises par voie électronique en date du 12 octobre 2023, demande à la cour de : - Débouter la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer l'ordonnance déférée rendue le 4 avril 2023 par le Conseiller de la mise en état à la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Poitiers. A défaut, savoir si la cour s'estimait compétente pour statuer à ce titre, - Déclarer recevables les conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2022 par la SMACL dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/02064 et distribuée à la 1ère chambre de la cour d'appel de Poitiers. En toute hypothèse, - Condamner la Communauté de communes du Civraisien en Poitou aux entiers dépens liés au présent déféré. - Condamner la Communauté de communes du Civraisien en Poitou à payer à la société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. - Débouter la Communauté de communes du Civraisien en Poitou de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au préalable, la cour constate que le déféré de l'ordonnance du 4 avril 2023 est limité : la décision entreprise n'est critiquée qu'en ce qu'elle a dit que le conseiller de la mise en état s'était déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions au fond signifiées par la SMACL le 4 novembre 2022. Il convient de situer les conclusions litigieuses dans la chronologie suivante : -2 juillet 2021 : la société SMACL interjette appel du jugement du 2 juillet 2021, -1er octobre 2021 : la société SMACL dépose ses premières conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle demande notamment dans son dispositif : 'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de POITIERS en date du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles condamnant la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou à garantir le [T] et la SMACL de l'intégralité des condamnations mises à leur charge en principal, frais et intérêts, Par conséquent, CONSTATER que monsieur [S] a commis une faute d'imprudence directement et exclusivement à l'origine de son dommage de nature à exclure son droit à indemnisation ou à tout le moins à le limiter dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%, DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre la SMACL', -31 décembre 2021: la Communauté des communes du civraisien en Poitou dépose des conclusions portant appel incident dans les termes suivants : Recevoir la communauté de communes dans son appel incident et le déclarer bien fondé. Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions, y compris celles condamnant la communauté de communes Civraisien en Poitou à garantir le [T] et la SMACL de l'intégralité des condamnations mises à leur charge en principal frais et intérêts. Statuant à nouveau, A titre principal : Constater que Monsieur [S] a commis une faute d'imprudence directement etexclusivement à l'origine de son dommage de nature à exclure son droit à indemnisation. A titre subsidiaire : Constater que Monsieur [S] a commis une faute d'imprudence directement et exclusivement à l'origine de son dommage de nature à limiter son droit à indemnisation dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %. En tout état de cause, Débouter Monsieur [S], le [T], la SMACL et la CPAM de la Vienne, de l'intégralité de leurs prétentions. Condamner la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à garantir la communauté de communes Civraisien en Poitou de l'ensemble des condamnations dont elle pourrait faire l'objet. (Souligné par la cour) Condamner solidairement Monsieur [S], la Smacl et le [T] à verser à la communauté de communes Civraisien en Poitou la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -4 novembre 2022 : la société SMACL dépose de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle demande notamment à être mise hors de cause, exactement dans les mêmes termes que dans le dispositif de ses conclusions du 1er octobre 2021. La Communauté de communes prétend qu'il appartenait à la société SMACL de répondre à son appel incident du 31 décembre 2021 dans le délai de trois mois de l'article 910 du code de procédure civile soit avant le 31 mars 2022 et que les conclusions du 4 novembre 2022 sont irrecevables comme tardives. La société SMACL répond que : -dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelante, la société SMACL avait répondu par anticipation à l'appel incident de la Communauté de communes, -sous couvert de la sanction de l'article 910 du code de procédure civile, la communauté de communes cherche à écarter des débats la fin de non recevoir opposée par la SMACL dans ses conclusions du 4 novembre 2022 à savoir que la Communauté de communes demande que la société SMACL la garantisse des condamnations prononcées contre elle, et qu'il s'agit d'une demande irrecevable comme se heurtant à un défaut de qualité à agir (la SMACL n'ayant été recherchée jusqu'ici que comme assureur du [T] et non de la Communauté de communes) et comme étant nouvelle en cause d'appel, -elle est parfaitement recevable à faire valoir cette fin de non recevoir qui ne s'analyse pas en une prétention nouvelle laquelle se heurterait à l'obligation de l'article 910-4 du code de procédure civile de concentrer l'ensemble de leurs prétentions dans les délais pour conclure. La communauté des communes réplique que : -dans ses conclusions du 1er octobre 2021, la SMACL motivait sa mise hors de cause par la faute exclusive de la victime alors que dans ses conclusions du 4 novembre 2022, elle la motivait par une fin de non recevoir : l'irrecevabilité de la demande en garantie comme nouvelle en cause d'appel et pour défaut de qualité à agir, -les écritures du 4 novembre 2022 ne viennent donc pas compléter celles du 1er octobre 2021mais constituent une réponse à l'appel incident de la communauté des communes, -l'intimé à un appel incident qui entend opposer une fin de non recevoir doit le faire dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile. Ces moyens appellent les observations suivantes. La Communauté de communes se prévaut du non respect par la SMACL de l'article 910 du code de procédure civile qui prévoit que l'appelant à un appel incident dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite, pour remettre ses conclusions au greffe. Pour autant, sous couvert du non respect de ce texte, elle a demandé au conseiller de la mise en état - et aujourd'hui à la cour sur déféré - de déclarer irrecevable comme tardive, une fin de non recevoir soulevée par la compagnie SMACL dans ses conclusions du 4 novembre 2022, à savoir que la Communauté de communes demande pour la première fois en cause d'appel d'être garantie par la SMACL et n'aurait en outre pas qualité à agir pour l'appeler à ce stade, cette compagnie n'ayant été recherchée jusqu'à présent qu'en sa qualité d'assureur du [T]. La cour constate que dans ses conclusions du 4 novembre 2022, la SMACL ne fait que reprendre ses prétentions initiales aux termes desquelles elle demandait notamment la confirmation du jugement déféré en ce qu'il '[condamnait] la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou à garantir le [T] et la SMACL de l'intégralité des condamnations mises à leur charge'. Les prétentions sont demeurées inchangées. Un moyen de défense nouveau est certes évoqué dans les conclusions du 4 novembre 2022, mais celui-ci relève de l'appel et donc de la compétence de la cour. S'agissant d'un moyen nouveau, et non d'une demande nouvelle, il ne heurte pas le principe de la concentration des prétentions tel que posé par l'article 910-4 du code de procédure civile. C'est donc de façon pertinente que le premier juge s'est déclaré incompétent pour dire irrecevables les conclusions signifiées le 4 novembre par la société SMACL. L'ordonnance entreprise sera confirmée dans les limites du déféré. La Communauté des communes du civraisien en Poitou qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamnée aux dépens du déféré et dès lors au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour, Statuant dans les limites du déféré, Confirme l'ordonnance entreprise en ce que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour dire irrecevables les conclusions signifiées le 4 novembre par la société SMACL, Y ajoutant, Déboute la Communauté des communes du civraisien en Poitou de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Communauté des communes du civraisien en Poitou à payer à la société SMACL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Communauté des communes du civraisien en Poitou aux dépens du déféré, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile.article 910 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile soit avan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b0bff58d0ccf000877e72d
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