Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0058d0ccf000877e731
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRÊT N° 27 N° RG 23/01170 N° Portalis DBV5-V-B7H-GZRZ S.A.S. [B]-PAQUOT TP C/ S.A.S. MTP MDESAMIANTAGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 27 avril 2023 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.S. [B]-PAQUOT TP N° SIRET : 894 360 122 [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Claude REYNAUDI de la SELARL REYNAUDI - CHAUVET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A.S. MTP MDÉSAMIANTAGE N° SIRET : 813 394 558 [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Marc-antoine JULIEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 16 mars 2023, la société MTP Mdésamiantage a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle la société [B]-Paquot TP pour obtenir paiement de la somme en principal de 26.599,64 € en règlement de deux factures, l'une n° F01300 en date du 26 août 2022 d'un montant de 18.800 €, l'autre n° FO1322 en date du 21 septembre 2022 d'un montant de 7.500 €. Elle a exposé à l'appui de ses prétentions que : - la société [B]-Paquot TP avait accepté : - en le signant, un devis n° DEV2022196 en date du 27 avril 2022 d'un montant de 18.800 € de dépose, retrait et évacuation des déchets amiantés d'un chantier situé [Adresse 3] au [7] (Charente-Maritime) ; - par courriel en date du 29 juillet 2022, un devis d'un montant de 7.500 € de dépose, retrait et évacuation des déchets amiantés d'un chantier situé [Adresse 8] (Charente-Maritime) ; - les factures de ses prestations étaient demeurées impayées, malgré une mise en demeure en date du 22 décembre 2022 et une sommation de payer du 7 février 2023. La société [B]-Paquot TP n'a pas comparu. Par ordonnance réputée contradictoire du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes : 'Vu les dispositions des articles 472, 473, 872 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Recevons la société MTP MDESAMIANTAGE SAS en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ; Condamnons la société [B] PAQUOT TP à payer, à titre de provision, à la société MTP MDESAMIANTAGE, la somme de 26.599,64 € outre les intérêts au taux conventionnel; Condamnons la société [B] PAQUOT TP à payer à la société MTP MDESAMIANTAGE la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, Condamnons la société [B] PAQUOT TP aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à quarante-six euros et soixante-six centimes TTC'. Il a considéré que la demanderesse justifiait par la production de pièces d'une part de l'urgence, d'autre part de l'évidence de l'obligation de paiement de la défenderesse. Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2023, la société [B]-Paquot TP a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, elle a demandé de : 'Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 1336 du Code civil Vu les pièces produites à l'appui des présentes conclusions, et les explications ci-avant : Déclarer la société [B]-PAQUOT TP bien fondée en son appel Infirmer l'ordonnance rendue le 27 avril 2023 par le Président du Tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu'il a : - Condamné la société [B] -PAQUOT TP à payer, à titre de provision, à la société MTP MDESAMIANTAGE la somme de 26.599,64€ outre les intérêts au taux conventionnel - Condamné la société [B]-PAQUOT TP à payer à la société MTP MDESAMIANTAGE la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du Code Et statuant à nouveau A titre principal Déclarer l'action en paiement de la société MTP MDESAMIANTAGE à l'encontre de la société [B] - PAQUOT TP mal dirigée Débouter la société MTP MDESAMIANTAGE de sa demande en paiement relative au chantier du [Localité 6] (CHATEAU) D'OLERON Condamner la société MTP MDESAMIANTAGE à rembourser à la société [B]-PAQUOT TP les sommes d'ores et déjà réglées et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard A titre subsidiaire Constater que la société MTP MDESAMIANTAGE n'pas fournir (n'a pas fourni) l'intégralité des bordereaux de suivi des chantiers amiantés signés et correspondant au chantier du CHATEAU D'OLERON Débouter la société MTP MDESAMIANTAGE de sa demande en paiement relative à la facture F01300 Constater que la société la société MTP MDESAMIANTAGE n'a pas fourni le devis ni l'intégralité des bordereaux de suivi des chantiers amiantés signés et correspondant au chantier de [Localité 11] Débouter la société MTP MDESAMIANTAGE de sa demande en paiement relative à la facture F01322 En tout état de cause Condamner la société MTP MDESAMIANTAGE à verser à la société [B]-PAQUOT TP la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la société MTP MDESAMIANTAGE aux entiers dépens de 1ere instance et d'appel'. Elle a soutenu que : - le contrat en date du 29 avril 2022 de sous-traitance conclu, évoqué au devis en date du 27 avril 2022, désignait comme débiteur de l'obligation de paiement le maître de l'ouvrage auquel la facture était transmise après validation, lequel avait refusé de s'exécuter ; - les bordereaux d'évacuation des déchets des chantiers n'avaient pas été produits, ceux relatifs au chantier du Château-d'Oléron ne correspondant pas et n'ayant pas été, sauf un, contresignés par elle ; - le devis afférent au second chantier n'avait pas été produit et qu'il n'était pas établi que les bordereaux produits correspondaient à ce chantier. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, la société MTP Mdésamiantage a demandé de : 'Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1241 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge des référés près le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 27 avril 2023 ; DEBOUTER la société [B] PAQUOT TP de toutes demandes contraires,principales et subsidiaires ; Et y ajoutant : CONDAMNER la société [B] PAQUOT TP à payer à la société MTPMDESAMIANTAGE la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; CONDAMNER la société [B] PAQUOT TP à payer à la société MTP MDESAMIANTAGE la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice tiré de l'abus d'exercice d'une voie de recours ; CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance d'appel'. Elle a exposé que : - la relation contractuelle s'était nouée avec l'acceptation par l'appelante des devis ; - contrairement aux affirmations de cette dernière, aucun contrat de sous-traitance n'avait été conclu ; - l'appelante était dès lors sa seule débitrice. Elle a ajouté justifier de l'exécution de ses prestations par la production des bordereaux de suivi des déchets, rappelant que leur élimination, effectuée après leur regroupement, pouvait avoir été réalisée à une date différente de celle du chantier concerné. L'ordonnance de clôture est du 16 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PROVISION L'article 872 du code de procédure civile dispose que : ' Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : ' L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant'. Sur le chantier de Château d'Oléron Le devis n° DEV2022196 en date du 25 avril 2022 relatif au chantier du [7] a été accepté le 27 août 2022 par la société [B]-Paquot TP. Celle-ci a ajouté manuscritement : '- un contrat de sous-traitance va être établi pour la somme de 18 800 €. - Intervention semaine 22-23 soit du 1er au 10 juin 2022". La société [B]-Paquot TP a produit un contrat de sous-traitance en date du 29 avril 2022. Elle ne justifie pas que ce sous-traitant a été présenté au maître de l'ouvrage qui l'a agréé. L'appelante ne peut dès lors pas opposer à sa cocontractante qu'elle devait solliciter paiement de sa prestation directement auprès du maître de l'ouvrage. La société Mtp Mdésamiantage justifie par la production des bons de décharge et des bordereaux de suivi des déchets dangereux contenant de l'amiante, de l'exécution de la prestation décrite au devis accepté, objet de la facture n° F01300 en date du 26 août 2022 demeurée impayée. Cette facture n'a été pour la première fois contestée que par courriel en date du 7 février 2023, après délivrance de la sommation de payer. Il est indifférent que le dépôt des déchets n'ait pas été effectué le jour même de leur enlèvement sur le chantier de travaux. Il résulte de ces développements que l'intimée détient sur l'appelante une créance non sérieusement contestable, d'un montant toutes taxes comprises de 18.800 €. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de paiement à titre provisionnel de cette somme. Sur le chantier de [Localité 11] L'article 1113 du code civil dispose que : 'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'. L'accord des volontés suffit ainsi à créer la convention, le principe du consensualisme n'imposant pas, sauf exception légale ou réglementaire, que cet accord soit constaté par un écrit L'article L 110-3 du code de commerce, aux termes duquel : 'A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi', rappelle par ailleurs que la preuve est libre en matière commerciale. Le devis de travaux relatif au chantier de [Localité 11] n'a pas été produit aux débats. Par courriel en date du 29 juillet 2022, [P] [B] ([Courriel 9]) a pour le compte de l'appelante indiqué à [Z] [G] de la société Mtp Mdésamiantage ([Courriel 10]) que : '[Z] Merci de bien vouloir établir et déposer le plan de retrait pour la démolition de la maison [Adresse 8] Merci de m 'envoyer le récépissé du dépôt du plan de retrait Le montant du devis est arrêté à la somme de 7500€ HT comme indiqué dans ton mail Nous nous engageons à te débroussailler les pourtours Cordialement'. Il résulte des termes de ce courriel qui n'ont pas été contestés, que la société [B]-Paquot TP a accepté l'offre d'enlèvement des déchets amiantés du chantier de [Localité 11], pour un montant de 7.500 €. La société Mtp Mdésamiantage a produit aux débats deux bordereaux de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante, mentionnant ce chantier. La facture n° F01322 en date du 21 septembre, se référant au devis n° DEV2022320 bon produit, est d'un montant toutes taxes comprises de 7.500 €. L'intimée justifie pour les motifs qui précèdent d'une créance non sérieusement contestable d'un montant de 7.500 € détenue sur l'appelante. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de paiement d'une provision de ce chef. Récapitulatif L'appelante est aux termes de ces développements redevable à titre de provision de la somme de 26.300 € (18.800 + 7.500) envers la société Mtp Mdésamiantage. Les intérêts de retard sont dus au taux conventionnel égal à 3 fois le taux légal à compter de l'ordonnance dont la confirmation a sur ce point été sollicitée par l'intimée. Le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de l'intimé pour un montant de 26.599,64 €. SUR UN APPEL ABUSIF L'article 1240 du code civil dispose que : 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. L'article 32-1 du code de procédure civile précise que : 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés' et l'article 559 que : 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'. La charge de la preuve de la faute incombe à l'intimée. L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée. Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée. La demande de l'intimée de dommages et intérêts pour procédure abusive sera pour ces motifs rejetée. SUR LES DÉPENS La charge des dépens incombe à l'appelante. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance du 27 avril 2023 du juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle sauf en ce qu'elle condamne la société [B]-Paquot TP à payer à titre de provision à la société Mtp Mdésamiantage la somme de 26.599,64 €, outre les intérêts au taux conventionnel ; et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, CONDAMNE la société [B]-Paquot TP à payer à la société Mtp Mdésamiantage à titre de provision la somme de 26.300 € et les intérêts de retard sur cette somme au taux conventionnel égal à 3 fois le taux légal à compter de la date de l'ordonnance ; CONDAMNE la société [B]-Paquot TP aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société [B]-Paquot TP à payer en cause d'appel à la société Mtp Mdésamiantage la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile précise qarticle 873 du Code de procédure civilearticle L 110-3 du code de commercearticle 1103 du code civil dispose quearticle 1336 du Code civilarticle 1113 du code civil dispose que
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- 1ère Chambre
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65b0c0058d0ccf000877e731
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