Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0098d0ccf000877e733
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
ARRÊT N° 20 N° RG 23/01271 N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ3E [L] C/ [W] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2023 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON APPELANTE : Madame [E] [L] épouse [D] prise es qualité de liquidatrice de la SAS COOT WAVE née le 28 Décembre 1955 à [Localité 8] (44) [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laurent LAMBERT, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉS : Monsieur [S] [W] né le 12 Février 1985 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Monsieur [R] [X] né le 02 Avril 1985 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Selon contrat du 20 août 2018, la société par actions simplifiée Scoot Wave (SW), société exerçant une activité de location de jet-skis a loué des jet-skis à Messieurs [W] et M. [X]. Une collision est intervenue durant la sortie de mer. Par assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2019, la dissolution anticipée de la société SW était votée. Mme [D] était désignée en qualité de liquidatrice amiable sans limitation de durée. Par assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2019, la clôture de la liquidation était votée. L'assemblée générale donnait quitus au liquidateur de sa gestion et le déchargeait de son mandat. La dissolution et la radiation de la société SW ont été publiées au Bodacc les 22 et 23 février 2020. Par acte du 26 février 2020, la société SW a assigné Messieurs [W] et [X] devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon aux fins d'indemnisation des préjudices subis sur le fondement de l'article L.5131-3 du code des transports. Par ordonnance du 16 juillet 2021 , le juge de la mise en état de La Roche sur Yon a -déclaré irrecevable l'action formée par la société SW pour défaut de qualité à agir, -déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [D] es qualités de liquidateur amiable de la société SW -dit que l' intervention volontaire de Mme [D] ne peut couvrir l'irrégularité de la procédure initiée par la société alors dépourvue d'existence à la date de l'assignation, -condamné Mme [D] aux dépens. Par acte du 30 août 2021, Mme [D] ès qualités de liquidateur amiable de la société SW a assigné Messieurs [W] et [X] devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en responsabilité. Par conclusions d'incident du 11 janvier 2022, les consorts [W] et [X] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater la prescription de l'action. Mme [D] a conclu au rejet. Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon a -déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] es qualités de liquidateur de la société SW comme prescrites -fixé au passif de la liquidation de la société SW la somme de 2500 euros au profit des consorts [W] et [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a notamment retenu que : - sur l'effet interruptif de l'assignation du 26 février 2020 Il résulte de l'ordonnance du 16 juillet 2021 que l'action exercée par la société SW a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. La demande ayant été rejetée définitivement, l'assignation du 26 février 2020 a perdu son caractère interruptif de prescription. - sur la prescription spéciale L'action est fondée sur l'article L.5131-3 du code des transports qui dispose que l'action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l'événement. En l'espèce, le dommage est survenu le 20 août 2018 si bien que l'action était prescrite au moment de la délivrance de l'assignation le 30 août 2021. Le fondement de droit commun n'a pas été invoqué dans les conclusions au fond, mais seulement dans les conclusions d'incident. LA COUR Vu l'appel en date du 1er juin 2023 interjeté par Mme [D] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2023, Mme [D] a présenté les demandes suivantes : Juger Madame [E] [D] prise es qualité de liquidatrice amiable de la SAS SCOOT WAVE, désignée à ces fonctions par PV d'AGE du 30 novembre 2019, recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, -Réformer en conséquence l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par Madame le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu'elle a : -déclaré irrecevables les demandes de Madame [E] [D] ès qualités de liquidateur de la « SARL » SCOOT WAVE comme prescrites, - fixé au passif de la liquidation de la « SARL » SCOOT WAVE : - la somme de 2.500€ à titre de créance au profit de Monsieur [S] [W] et Monsieur [R] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens de la présente procédure. Statuant à nouveau, Vu les articles 1844-7-4°, 1844-8 alinéa 3 et 2241 alinéa 1er du Code Civil et l'article 31 du CPC : -Juger Mme [E] [D] es qualité de liquidatrice amiable de la SAS SCOOT WAVE recevable en son action, -En conséquence, renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON afin que celui-ci statue sur le fond du litige, -Débouter Messieurs [X] et [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -Les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du CPC, -Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du CPC A l'appui de ses prétentions, Mme [D] soutient en substance que : -Elle a qualité pour faire appel. -L'ordonnance du 16 juillet 2021 ne lui a pas été signifiée, n'est pas définitive. -Elle en a relevé appel le 29 juin 2023. -Le juge de la mise en état ne pouvait se fonder sur celle-ci. -L'assignation du 26 février 2020 a interrompu la prescription biennale. -La dissolution de la société n'entraîne pas la disparition de la personnalité morale. -Cette personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci conformément à l'article 1844-8 alinéa 3 du code civil. -La clôture n'a pas été publiée. Il n'en est pas justifié. -La radiation d'une société du RCS n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale. -La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. -La radiation n'a rien à voir avec la publication de l'avis de clôture des opérations de liquidation. -La prescription n'est pas acquise qu'elle soit biennale ou quinquennale. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2023 , les consorts [W]-[X] ont présenté les demandes suivantes : Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2023 ; Vu la déclaration d'appel en date du 1er juin 2023 ; In limine litis -DECLARER l'appel interjeté le 1er juin 2023 par Madame [E] [D] ès qualité de liquidateur de la SAS SCOOT WAVE irrecevable pour défaut de qualité à agir ; Subsidiairement, - DECLARER les demandes formulées par Madame [E] [D] ès qualité de liquidateur de la SAS SCOOT WAVE au sein de l' assignation délivrée le 30 août 2021 irrecevables pour défaut de qualité à agir ; Sur le fond : - CONFIRMER l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 en ce qu'elle a : déclaré irrecevables les demandes de Madame [D] ès qualité de liquidateur de la SAS SCOOT WAVE comme prescrites ; fixé au passif de la liquidation de la SAS SCOOT WAVE la somme de 2.500 € au profit de Monsieur [W] et Monsieur [X] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,les dépens de la procédure ; En tout état de cause : -CONDAMNER Mme [D] ès qualité de liquidateur de la SAS SCOOT WAVE à leur régler la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens A l'appui de leurs prétentions, les consorts [W]-[X] soutiennent en substance que : -L'appel formé le 1er juin 2023 est irrecevable pour défaut de qualité à agir. -Mme [D] a été désignée liquidatrice amiable le 30 novembre 2019. La clôture définitive de la liquidation est du 31 décembre 2019, a été enregistrée le 31 janvier 2020. La société a été radiée, radiation publiée le 23 février 2020. -Mme [D] est sans qualité pour représenter la société en défense ou demande. -Le débat ne porte pas sur la personnalité morale mais sur la qualité à agir. -La société a été radiée sur justification de l'accomplissement des formalités requises. -Le mandat de Mme [D] a pris fin le 30 novembre 2022. -Subsidiairement, les demandes sont irrecevables. -L'action est prescrite depuis le 20 août 2020. -L' effet interruptif de prescription est non avenu lorsque la saisine est déclarée irrecevable. -Elle n'a pas fait appel de l'ordonnance du 16 juillet 2021. -Elle a délivré un exploit le 30 août 2021 es qualités. -La prescription spéciale prévue par le code des transports s'applique. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2023 SUR CE - sur la recevabilité de l'appel interjeté le 1er juin 2023 L'appel a été interjeté le 1er juin 2023 par Mme [D] es qualités de liquidateur amiable de la société SW. L'article L 237-21 du code de commerce dispose que la durée du mandat du liquidateur amiable ne peut excéder trois ans. Il est de droit constant que le liquidateur amiable ne peut poursuivre son mandat au delà de la durée de trois ans prévue par le texte même lorsqu' il est désigné pour la durée de la liquidation. En l'espèce, il résulte des productions que l' assemblée générale du 31 décembre 2019 a expressément mis fin au mandat du liquidateur, Mme [D]. Le mandat ayant pris fin le 31 décembre 2019, celle-ci n'avait pas qualité pour interjeter appel de l'ordonnance du 16 juillet 2021 le 1er juin 2023. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante. Il est équitable de la condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -dit l'appel irrecevable pour défaut de qualité à agir de Mme [D] Y ajoutant : -condamne Mme [D] aux dépens d'appel -condamne Mme [D] à payer aux consorts [W]-[X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du CPCarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L 237-21 du code de commerce dispose que la duarticle 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c0098d0ccf000877e733
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