Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0118d0ccf000877e737
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRÊT N° 21 N° RG 23/01527 N° Portalis DBV5-V-B7H-G2RU [I] S.A.S. SCOOT WAVE C/ [R] [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2021 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON APPELANTES : Madame [G] [I] épouse [N] agissant ès-qualité de liquidatrice amiable de la SAS SCOOT WAVE née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12] (44) [Adresse 5] [Localité 9] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laurent LAMBERT, avocats au barreau de POITIERS S.A.S. SCOOT WAVE N° SIRET : 522 325 711 [Adresse 5] [Localité 8] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laurent LAMBERT, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉS : Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 10] ayant pour avocat postulant Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Selon contrat du 20 août 2018, la société par actions simplifiée Scoot Wave (SW), société exerçant une activité de location de jet-skis a loué des jet-skis à Messieurs [R] et M. [O]. Une collision est intervenue durant la sortie de mer. Par assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2019, la dissolution anticipée de la société SW était votée. Mme [N] était désignée en qualité de liquidatrice amiable sans limitation de durée. Par assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2019, la clôture de la liquidation était votée. L'assemblée générale donnait quitus au liquidateur de sa gestion et le déchargeait de son mandat. La dissolution et la radiation de la société SW ont été publiées au Bodacc les 22 et 23 février 2020. Par acte du 26 février 2020, la société SW a assigné Messieurs [R] et [O] devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon aux fins d'indemnisation des préjudices subis sur le fondement de l'article L.5131-3 du code des transports. Par conclusions du 30 septembre 2020, Mme [N] est intervenue volontairement à la procédure. Par conclusions d'incident du 11 juin 2020 , les consorts [R]-[O] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tendant à -voir constater que la société SW n'avait pas qualité à agir, -déclarer l'intervention volontaire de Mme [N] es qualités de liquidateur amiable irrecevable. La société SW a conclu au débouté. Elle a soutenu que l'intervention volontaire de Mme [N] par conclusions du 30 septembre 2020 avait régularisé la procédure, que la société conserve sa personnalité morale même après la clôture de la liquidation tant qu'elle a des créances et des dettes. Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge de la mise en état de La Roche sur Yon a : -déclaré irrecevable l'action formée par la société Scoot Wave pour défaut de qualité à agir, -déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [N] es qualités de liquidateur de la société Scoot Wave -dit que son intervention volontaire ne peut couvrir l'irrégularité de la procédure initiée par la société qui était dépourvue d'existence à la date de l'assignation -condamné Mme [N] aux dépens Le premier juge a notamment retenu que : Il est acquis qu'à la date de l'assignation, le 26 février 2020, la société SW n'avait plus d'existence en tant que personne morale et n'avait plus qualité à agir. L'irrégularité de la procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte par une intervention en cours d'instance. L'intervention volontaire est recevable mais l'action est irrecevable. LA COUR Vu l'appel en date du 29 juin 2023 interjeté par Mme [N] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 5 octobre 2023, Mme [N] et la société SW ont présenté les demandes suivantes : Juger Madame [G] [N] prise es qualité de liquidatrice amiable de la SAS SCOOT WAVE, désignée à ces fonctions par PV d'AGE du 30 novembre 2019 et la SAS SCOOT WAVE bien fondées en leur appel, Y faisant droit, -Réformer en conséquence l'ordonnance rendue le 16 juillet 2021 par Madame le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu'elle a : -déclaré irrecevable l'action formée à l'encontre de Monsieur [Z] [R] et de Monsieur [T] [O] par la Société SCOOT WAVE pour défaut de qualité à agir, -déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [G] [N] ès-qualités de liquidateur de la Société SCOOT WAVE, -dit que l'intervention volontaire de Madame [G] [N] ès-qualités de liquidateur de la Société SCOOT WAVE ne peut couvrir l'irrégularité de la procédure initiée par la Société SCOOT WAVE dépourvue d'existence à la date de l'assignation, -condamné Madame [N] ès-qualités de liquidateur de la Société SCOOT WAVE aux dépens. Statuant à nouveau, Vu les articles 1844-7-4° et 1844-8 alinéa 3 du Code Civil et l'article 31 du CPC : Juger recevable l'action de la SAS SCOOT WAVE introduite par son assignation du 26 février 2020, -En conséquence, renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON afin que celui-ci statue sur le fond du litige, -Débouter Messieurs [T] [O] et [Z] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -Confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le Premier Juge a jugé recevable l'intervention volontaire de Mme [G] [N] es qualité de liquidatrice amiable de la Sté SCOOT WAVE, -Condamner in solidum Messieurs [T] [O] et [Z] [R] au paiement de la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du CPC, -Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du CPC. A l'appui de leurs prétentions, Mme [N] et la société SW soutiennent en substance que : -L'irrecevabilité de l'appel relève de la compétence de la cour s'agissant d'un circuit procédural court. -Mme [N] a qualité pour interjeter appel de l'ordonnance. -L' ordonnance du 16 juillet 2021 n'a pas été signifiée, n'est pas définitive. -L'assignation du 26 février 2020 est interruptive de la prescription biennale prévue à l'article L.5131-6 du code des transports. -Une société garde sa personnalité morale jusqu'à la publication de la clôture des opérations de liquidation. -La société a vendu son fonds de commerce le 29 mai 2019. -L' avis de clôture de la liquidation n'a pas été publié. -La radiation, la publication de la radiation au Bodacc le 23 février 2020 laissent subsister la personnalité morale. -Le vote de la clôture ne fait pas perdre la personnalité morale. -Le procès-verbal d'assemblée du 31 décembre 2019 qui constate que la personnalité morale de la société a cessé d'exister à compter de ce jour contient une erreur juridique flagrante. -L' enregistrement de la clôture le 31 janvier 2020 ne peut être assimilé à l'exigence légale de publication. L'avis de publication du 31 janvier 2020 n'est pas produit. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 7 septembre 2023 , les consorts [R]-[O] ont présenté les demandes suivantes : Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2021 ; Vu la déclaration d'appel en date du 29 juin 2023; In limine litis -DECLARER l'appel interjeté le 29 juin 2023 par Madame [G] [N] ès qualité de liquidateur de la SAS SCOOT WAVE et par la SAS SCOOT WAVE irrecevable pour défaut de qualité à agir ; -DECLARER l'appel interjeté le 29 juin 2023 par Madame [G] [N] ès qualité de liquidateur de la SAS SCOOT WAVE et par la SAS SCOOT WAVE irrecevable compte tenu du caractère définitif de l'ordonnance en date du 16 juillet 2021 ; Sur le fond : -CONFIRMER l'ordonnance rendue le 16 juillet 2021 en ce qu'elle a : .déclaré irrecevable l'action formée à l'encontre de Monsieur [R] et Monsieur [O] par la Société SCOOT WAVE pour défaut de qualité à agir; .dit que l'intervention volontaire de Madame [N] ès-qualités de liquidateur de la Société SCOOT WAVE ne peut couvrir l'irrégularité de procédure initiée par la Société SCOOT WAVE dépourvue d'existence à la date de l'assignation; -INFIRMER l'ordonnance rendue le 16 juillet 2021 en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire de Madame [N] ès-qualités de liquidateur de la Société SCOOT WAVE recevable Et statuant à nouveau : -Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Madame [G] [N] ès-qualités de liquidateur de la Société SCOOT WAVE En tout état de cause : -CONDAMNER solidairement Madame [N] ès qualité de liquidateur de la SAS SCOOT WAVE et la SAS COOT WAVE à régler à Monsieur [R] et Monsieur [O] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens -A l'appui de leurs prétentions, les consorts [R]-[O] soutiennent en substance que : -Mme [N] es qualités de liquidateur de la société SW les a assignés le 30 août 2021. -La fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ressort de la compétence de la cour. -La société SW a interjeté appel le 16 juillet 2021 alors qu'elle a été radiée le 23 février 2020. -Les associés ont voté la dissolution et désigné Mme [N] en qualité de liquidateur le 30 novembre 2019. -Le débat porte sur la qualité à agir, non sur la persistance de la personnalité juridique. -Le liquidateur est de plein droit représentant légal à compter de sa nomination. -Il n'a plus qualité pour représenter la société depuis le 31 janvier 2020 (publication des opérations de clôture) en défense ou en demande. -Seul un mandataire ad hoc désigné aurait eu qualité pour représenter la société. -Elle a interjeté appel le 29 juin 2023. -Elle a été déchargée de son mandat le 31 décembre 2019, enregistré le 31 janvier 2020. -L' appel est irrecevable pour défaut de qualité à agir. -L'enregistrement de la radiation démontre que la clôture est intervenue. -Son mandat a pris fin le 31 janvier 2020. -L' intervention volontaire de Mme [N] es qualités de liquidateur a été jugée recevable à tort. -Les conclusions d'intervention volontaire sont du 30 septembre 2020. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2023. SUR CE - sur la recevabilité de l'appel interjeté le 29 juin 2023 par Mme [N] Les consorts [R]-[O] soutiennent que le mandat de Mme [N] a pris fin le 31 janvier 2020, qu'il fallait faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société et interjeter appel, que Mme [N] n'a pas qualité à agir, son mandat ayant pris fin le 31 janvier 2020. Mme [N] et la société SW soutiennent que Mme [N] a qualité pour interjeter appel de l'ordonnance du 16 juillet 2021 en l'absence de publication de la clôture des opérations de liquidation. Il résulte des productions que Mme [N] a été désignée en qualité de liquidateur amiable le 30 novembre 2019 sans limitation de durée, que l' assemblée générale du 31 décembre 2019 a expressément mis fin à son mandat de liquidateur. Il est certain que le mandat a pris fin le 31 décembre 2019. Mme [N] ne soutient pas avoir été désignée ensuite en qualité de mandataire ad hoc. Elle n'avait pas qualité pour interjeter appel de l'ordonnance du 16 juillet 2021 le 1er juin 2023. L'appel est donc irrecevable. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante. Il est équitable de la condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -dit l'appel irrecevable pour défaut de qualité à agir de Mme [N] Y ajoutant : -condamne Mme [N] aux dépens d'appel -condamne Mme [N] à payer aux consorts [R]-[O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT, ,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b0c0118d0ccf000877e737
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