Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c01a8d0ccf000877e73b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° 22 N° RG 23/01777 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3HU [R] [R] [J] [K] [S] S.C.I. MARIE LISE IMMOBILIER C/ Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01777 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3HU Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 juillet 2023 rendue par le Juge de la mise en état de LA ROCHELLE. APPELANTS : Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 17] (41) [Adresse 4] [Localité 6] Madame [F] [R] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14] (41) [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] (54) [Adresse 9] [Localité 11] Madame [B] [K] [S] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (85) [Adresse 9] [Localité 11] S.C.I. MARIE LISE IMMOBILIER [Adresse 10] [Localité 5] ayant tous pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué pa Me Christophe JOUTEUX, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort INTIMEE : Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 13] [Localité 12] ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat postulant, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre-Frédérric BOUDIERE, avocat plaidant, avocat inscrit au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseillère qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 22 juillet 2018, l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5] , immeuble régi par le statut de la copropriété construit par la société Sofimat subissait un incendie. L'incendie entraînait la destruction du logement 4 au R +2 , des dommages dans les logements voisins et dans les canalisations électriques. Le 1er octobre 2018, le syndic a déclaré un sinistre à la société Smabtp, assureur dommages-ouvrage. La société Smabtp a refusé sa garantie par courrier du 29 novembre 2018 adressé au syndic refus motivé par l'absence de lien établi à ce jour entre la construction et l'incendie. Par actes des 2 et 5 avril 2019, la société Intermutelle entreprise (IME), assureur de la copropriété a assigné la société Smabtp devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. L'expertise a été ordonnée par décision du 2 juillet 2019. En cours d'expertise, le syndic a fait un nouvelle déclaration de sinistre le 10 février 2020 déclaration faisant suite à la découverte de boîtes de connexion corrodées au sous-sol. La déclaration précise que la date d'apparition des dommages est le 4 février 2020. L'assureur dommages-ouvrage a retenu sa garantie et offert le 31 mars 2020 une somme de 376,20 euros correspondant au coût du remplacement des boîtiers de dérivation. Par requête du 2 mars 2021, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues aux consorts [R], [J], à la SCI Marie-Lise Immobilier (SCI) à leur demande par ordonnance du 8 avril 2021. Par acte du 31 mars 2022, le syndicat des copropriétaires, la société IME, les consorts [R], [J], la SCI ont assigné notamment la société Smabtp devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions d'incident , la société Smabtp a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action des consorts [R], [J], de la SCI irrecevable pour défaut de qualité et pour prescription. Elle s'est prévalue de l'absence de déclaration de sinistre des copropriétaires au titre des parties privatives, de la prescription. Les consorts [R], [J], la SCI ont conclu au rejet des demandes. Par ordonnance du 13 juillet 2023 , le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit : ' -déclare la Smabtp recevable en son incident tenant au défaut de respect de la procédure de déclaration du sinistre -rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de respect de la procédure de déclaration du sinistre par les consorts [R], [J] , la SCI Marie-Lise -rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'information par la Smabtp des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance -déclare prescrite l'action exercée par les consorts [R], [J], la SCI Marie-Lise -déclare irrecevable leur action à l'encontre de la Smabtp -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile -condamne les consorts [R], [J], la SCI Marie-Lise aux dépens de l'incident Le premier juge a notamment retenu que : -Sur la fin de non recevoir : L' immeuble soumis au statut de la copropriété a subi un incendie dans la nuit du 22 juillet 2018. Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble a déclaré un sinistre à la Smabtp le 1 octobre 2018. La société Smabtp est l'assureur dommages-ouvrage de l'ensemble réceptionné le 20 décembre 2011. Elle a refusé sa garantie le 29 novembre 2018 estimant que le défaut des travaux d'électricité n'était pas établi. L'expertise a été ordonnée le 2 juillet 2019 par le juge des référés à la requête de l'assureur du syndicat la société inter-mutuelle entreprise. La demande d'extension des opérations d'expertise est du 8 avril 2021. La Smabtp a été assignée au fond le 31 mars 2022. -Sur la fin de non recevoir tirée du non-respect de la procédure préalable : La société Smabtp estime que seul le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre, a qualité à agir, à la différence des copropriétaires qui n'ont pas déclaré de sinistre, ni suivi la procédure amiable obligatoire en matière d'assurance dommages-ouvrage. La déclaration de sinistre est un préliminaire obligatoire sanctionné par l'irrecevabilité de la demande. C'est une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause. Le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des copropriétaires au titre de leurs parties privatives. La procédure a été respectée, la fin de non recevoir sera rejetée. -Sur la prescription biennale : Il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait aux obligations prévues par l'article R.112-1 du code des assurances. La société Smabtp produit les conditions générales, notamment l' article 8.2 qui spécifie que le délai de prescription est de deux années à compter de l'événement qui y donne naissance. Les règles d'interruption de la prescription sont rappelées. La Smabtp justifie avoir informé les assurés. Elle a refusé sa garantie dans le délai de 60 jours. Le point de départ du délai est la date du sinistre le 22 juillet 2018. La prescription devait être interrompue avant le 22 juillet 2020. Seul l' assureur de la copropriété a assigné l'assureur devant le juge des référés les 2 et 5 avril 2019. La requête aux fins d'extension de consorts [R], [J], de la SCI du 2 mars 2021 n'a pu interrompre la prescription déjà acquise. -Sur l'existence d'un aveu interruptif de prescription : Un nouvelle déclaration de sinistre est intervenue le 11 février 2020. Après expertise, l'assureur a versé une indemnité à hauteur de 376,20 euros. Il ne saurait être tiré de cette prise en charge limitée une reconnaissance de responsabilité. L'aveu doit être univoque. L'indemnité de 376,20 euros indemnise un désordre de corrosion. L'assureur n'a pas reconnu devoir régler les conséquences de l'incendie survenu le 22 juillet 2018. L'action des consorts [R], [J], de la SCI est donc prescrite. LA COUR Vu l'appel en date du 24 juillet 2023 interjeté par les consorts [R], [J], la SCI Vu l'article 954 du Code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2023, les consorts [R]-[J], la SCI ont présenté les demandes suivantes : Vu les articles R112-1, L.114-1,L.114-2 du code des assurances Vu les pièces communiquées -infirmer l' ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le juge de la mise en état -juger irrecevable et infondée la Smabtp dans l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions -la débouter de l'ensemble de ses demandes -la condamner aux dépens de l'incident et à payer à l'ensemble des concluants une somme de 5000 euros A l'appui de leurs prétentions, les consorts [R]-[J], la SCI soutiennent en substance que : -L'information contractuelle relative à la prescription par deux ans est insuffisante, inopposable. -Le non-respect du formalisme est sanctionné par l'inopposabilité du délai de prescription par l'assureur. -Les articles L.114-1 et-2 du code des assurances ne sont pas repris in extenso. -Les stipulations contractuelles sont insuffisantes, incomplètes. -Les conditions générales ne sont pas signées. -L'interruption du délai de prescription peut résulter de la reconnaissance par l'assureur du bien-fondé de sa garantie. -La reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages consécutifs aux désordres. -La société Smabtp avait reconnu le 29 novembre 2018 que la déclaration de sinistre avait été faite par le syndic agissant notamment pour le compte des copropriétaires bénéficiaires de la garantie dommages-ouvrage. L'expert avait inclus dans son rapport les logements privatifs. -Les deux déclarations de sinistre ont été faites par le syndic pour le compte du syndicat et des copropriétaires. Les copropriétaires sont intervenus à la procédure. -La déclaration de sinistre a été faite pour le compte des copropriétaires bénéficiaires d'une garantie dommages-ouvrage. Les rapports d'expertise ont été réalisés au contradictoire des copropriétaires. -Lors de la seconde déclaration de sinistre du 10 février 2020, la société Smabtp a reconnu devoir sa garantie pour le désordre décrit par l'expert judiciaire comme étant à l'origine de l'incendie : la corrosion des bornes de connexion dans une boîte de dérivation. -Elle a admis devoir couvrir le sinistre le 10 février 2020. -La société Smabtp a accepté le principe de sa garantie le 31 mars 2020, a interrompu le délai. -Ces actes de reconnaissance expresse s'agissant des bénéficiaires de la garantie et du principe de la garantie ont valablement interrompu la prescription. -Il n' existe qu'un seul sinistre. L'origine du sinistre est la borne de connexion. -L' expert a retenu qu'une corrosion très légère est susceptible de produire un échauffement. -La cause de l'incendie est un contact interne à une boîte de connexions présentant une certaine humidité. -L'assureur dommages-ouvrage doit proposer une réparation intégrale du sinistre. -Le refus de garantie est du 29 novembre 2018. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2023, la société Smabtp a présenté les demandes suivantes : PLAISE A LA COUR -Déclarer les consorts [R], [J] et MARIE LISE IMMOBILIER mal -fondés en leur appel et les en débouter. -Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les consorts [R],[J] et MARIE LISE IMMOBILIER irrecevables en leur action, au besoin par substitution de motifs. -Déclarer la SMABTP recevable en son appel incident : -Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner les consorts [R], [J] et MARIE LISE IMMOBILIER à payer à la SMABTP la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner les consorts [R], [J] et MARIE LISE IMMOBILIER aux entiers dépens d'instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la Smabtp soutient en substance que : -L'action est prescrite. Le contrat rappelle que la prescription biennale peut être interrompue par les causes ordinaires de la prescription. L'action est tardive au regard de la date de l'assignation ( 2 mars 2021). Le sinistre est survenu le 22 juillet 2018. Ils devaient agir avant le 22 juillet 2020. -Elle n'a jamais reconnu devoir garantir le sinistre. -L'expert mandaté par l'assureur n'engage pas l'assureur, ne préjuge en rien de la décision sur la mise en jeu éventuelle des garanties. -Lors de la réunion d'expertise dommages-ouvrage, seul le syndicat était présent, non les copropriétaires. -Les copropriétaires ont omis avant l'action judiciaire de se soumettre à la procédure amiable. -Il est erroné de dire que la déclaration de sinistre a été faite tant au titre des parties communes que des parties privatives. -Il n'est pas établi que le syndic a été mandaté pour déclarer le sinistre au titre des parties privatives. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023. SUR CE -sur la déclaration de sinistre du 1er octobre 2018 La société Smabp soutient que la déclaration de sinistre a été faite au titre des seules parties communes à l'exclusion des parties privatives. Il est de droit constant que le syndicat représente la collectivité des copropriétaires réunis au sein du syndicat, qu'il a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots. L'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage n'engage pas l'assureur. Il a néanmoins écrit au syndic le 12 octobre 2018 en ces termes : ' Vous avez établi une déclaration de sinistre pour le compte des propriétaires bénéficiaires d'une garantie dommages-ouvrages souscrite auprès de la Sambtp suite à l'incendie du 22 juillet 2018. ' Le refus de garantie notifié le 29 novembre 2018 rappelle que le sinistre déclaré concerne l'ensemble de l'immeuble, le logement 4, les logements voisins, les canalisations électriques. Il résulte des éléments précités que la déclaration de sinistre faite par le syndic a porté à la fois sur des désordres affectant les parties communes et les parties privatives, désordres indissociables. Le syndic n'avait pas besoin d'être mandaté par les copropriétaires compte tenu de la nature des désordres qu'il a déclarés. -sur la prescription de l'action exercée La société Smabtp soutient que l'action est prescrite. Les copropriétaires estiment que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de l'assureur de sa garantie, que la prescription leur est inopposable. -sur la prescription Le refus de garantie a été notifié le 29 novembre 2018 au syndic représentant le syndicat des copropriétaires. Le point de départ du délai biennal est le sinistre, soit le 22 juillet 2018. L'assignation devant le juge des référés à l'intiative de l'assureur de la copropriété les 2 et 5 avril 2019 n'a pas interrompu la prescription. La requête adressée au juge chargé du contrôle de l'expertise aux fins d'extension des opérations d'expertise est du 2 mars 2021, comme l'assignation au fond du 31 mars 2022 sont intervenues alors que la prescription biennale était acquise. L' offre d'indemnisation notifiée par l'assureur suite à la seconde déclaration de sinistre le 31 mars 2020 ne saurait caractériser une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, l'indemnité versée portant sur un sinistre déclaré le 11 février 2020. -sur l'opposabilité de la prescription Il résulte de l'article R.112-1 du Code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 et le point de départ de la prescription. Les conditions particulières signées du souscripteur visent les conditions générales CG P2060C. Le souscripteur a reconnu avoir reçu un exemplaire des CG ref P2060C. L' article 8.2 des conditions générales dispose : 'Toute action dérivant de votre contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L.114-1 du Code) La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption ou par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. Elle peut l'être également par une action en paiement de cotisation ou par une action en règlement d'indemnité de sinistre, dès lors que ces actions se manifestent par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (article L.114-2 du Code ).' Le contrat d'assurance a été souscrit le 15 octobre 2010. Si la rédaction de la clause est précise s'agissant des causes d'interruption de la prescription propres au droit des assurances, elle est manifestement imprécise s'agissant des causes ordinaires d' interruption de la prescription biennale. La seule référence aux causes 'ordinaires' est tout à fait hermétique, obscure. Le contrat aurait dû énumérer les causes d'interruption de la prescription, soit à la date de conclusion du contrat : -la citation en justice même en référé, -un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, -la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, Faute de l'avoir fait, la prescription biennale est donc inopposable aux assurés. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société Smabtp . Il est équitable de la condamner à payer aux appelants la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile . PAR CES MOTIFS statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort dans les limites de l'appel interjeté -confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a : -rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'information par la Smabtp des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance -déclaré prescrite l'action exercée par les consorts [R]-[J]- SCI Marie-Lise -condamné les consorts [R]-[J], la SCI Marie-Lise aux dépens Statuant de nouveau sur les points infirmés : -dit inopposable la prescription biennale aux consorts [R]-[J]-la SCI Marie Lise Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne la société Smabtp aux dépens de première instance et d'appel -condamne la société Smabtp à payer aux consorts la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c01a8d0ccf000877e73b
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- Résumé officiel